Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 967

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 419
Dernière décision affichée10 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 419 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.248

Cour de cassation

Selon l'article 1er, alinéa 1, du code civil, les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. Viole ce texte, ensemble, l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits fondamentaux des travailleurs, la cour d'appel qui refuse de reporter l'entrée en vigueur du forfait annuel de 258 jours prévu par l'article L.

11595

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-23.692

Cour de cassation

l'employeur, le salarié devant préalablement fournir des éléments de nature à étayer sa demande ; en conséquence, la décision du bureau de conciliation qui était en soi inexécutable au regard de sa généralité et de la charge de la preuve qu'elle transférait au seul employeur doit être considéré comme ayant été pleinement satisfaite par la réponse du 7 janvier 2015, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte ; le jugement sera réformé de ce chef Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 5 juillet 2014 - La société produit trois attestations de salariés, régulières en la forme, qui établissent l'absence de Monsieur Y... à son poste de travail la première semaine de juillet 2014, et qui corroborent les mentions

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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11596

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-22.573

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que sur l'absence de visite d'embauche, en l'espèce, il est avéré que l'employeur ne justifie pas avoir fait bénéficier le salarié intimé de la visite médicale d'embauche ; que le manquement est avéré ; que toutefois le salarié qui n'invoque pas même un préjudice ayant résulté de ce manquement qu'il n'a pas invoqué ni dans sa lettre de rupture ni dans celle de son avocat ne démontre pas que ce manquement aurait empêché la poursuite du contrat de travail alors qu'il n'a d'ailleurs jamais réclamé cette visite à son employeur au cours de son…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-15.941

Cour de cassation

par courrier la rupture du contrat de travail et l'arrêt de son émission. Aucune pièce de l'employeur n'établit qu'il aurait continué, après l'entretien du 18 mars 2013, à mener de façon non satisfaisante ses entretiens et émission. La rupture notifié le 14 mai 2013 en raison du terme du CDD requalifié en CDI constitue donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, une telle rupture du contrat de travail à l'initiative de Radio France n'ouvre droit pour M F... qu'à des réparations de nature indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en l'absence de dispositions le prévoyant et à défaut d'une violation d'une liberté fondamentale, la cour d'appel ne peut annuler le licenciement et ordonner la poursuite du contrat de travail par la réintégration de ce salarié.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.939

Cour de cassation

il résulte des attestations produites (pièces 34 à 38) que lors d'une visite de magasin, M. Y... était présent toute la journée, arrivant avant l'ouverture et partant après la fermeture, soit une amplitude horaire importante (8h30-20h ou 9h30-19h), sans tenir compte du temps de trajet parfois conséquent, eu égard à la situation des magasins confiés relevant de différents départements (58, 89, 45 et 71, pièces 23 et 24). D'ailleurs, il peut être noté que sa disponibilité était remarquée et appréciée par ses collaborateurs, en ce compris les samedis où des clients réguliers attestent de sa présence au sein du magasin où ils avaient leurs habitudes, corroborant ainsi les autres témoignages sur ce point (pièces 40, 42). Quant à l'employeur, s'il relève

11599

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-20.574

Cour de cassation

il résulte de la pièce nº 12 de ses productions. Il devait donc percevoir 4.079,33 € mensuellement au titre de la contrepartie financière, soit un total de 97.772,33 € pour la période du 09 mars 2015 au 08 mars 2017, que la société sera condamnée à payer en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes qui ont déjà été versées dans le cadre de l'exécution du jugement déféré, le jugement étant infirmé pour tenir compte de la réactualisation des montants dus au jour de l'arrêt, outre la somme de 9 777,23 € de congés payés afférents, sollicitée en cause d'appel, dès lors que la contrepartie financière de l'obligation de non concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, ouvre droit à congés payés » ; ET AUX MOTIFS

11600

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.579

Cour de cassation

Il résulte de ce texte que si la rémunération des ingénieurs et cadres à un caractère forfaitaire, les appointements minimaux découlent des coefficients et des valeurs du point et correspondent à l'horaire légal de référence. Par suite, le salaire minimal conventionnel doit être calculé sur la base de l'horaire légal de référence de 151,67 heures. Les barèmes des salaires minimaux conventionnels étaient pour la position 2.3, coefficient 150 appliqués à Madame Y... de 19,20 euros de l'heure au 1er décembre 2010, de 19,59 euros au 1er février 2012 et de 19,98 euros au 1er août 2013. Or, le taux horaire appliqué à Madame Y... était de 17,75 euros soit 3 000 euros/169 heures de janvier à juin 2011 et de 19,23 euros à compter de juillet 2011 soit 3 250 euros/169 heures.

11601

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-19.590

Cour de cassation

considérant que le licenciement reposait sur une faute, constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ». 1/ ALORS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, interdit aux juges du fond d'apprécier le bien-fondé de la rupture au regard d'un motif qui n'y figurerait pas ; qu'en déclarant fondé le licenciement de M. Z... au motif qu'il aurait persisté à ne pas faire de rapports d'activité détaillés en dépit des demandes de son employeur, quand ce grief ne figurait pas dans la lettre de notification du licenciement du 3 avril 2015, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.1232-6 du code du travail ; 2/ ALORS (et subsidiairement) QUE la cour d'appel a retenu, pour conclure au bien fondé du licenciement de M. Z...

11602

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.998

Cour de cassation

par lettre du 10 décembre 2013 faisant suite à l'entretien du 3 décembre 2013, Monsieur X... Y... a fait savoir à la S.A. SCHINDLER France : « je ne peux donc pas vous confirmer ma mobilité qui est réduite et très affectée par mon état de santé surtout sur le long terme » ; qu'il fallait interpréter cette réponse comme l'a fait l'employeur, c'est-à-dire comme un refus d'occuper le poste de Vélizy ; qu'en définitive, il apparaît que la SA SCHNIDLER FRANCE a satisfait à son obligation de reclassement ; que, de là suit que Monsieur X... Y...

11603

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.661

Cour de cassation

Il résulte des pièces produites, et notamment des courriers échangés avec le médecin du travail, que l'employeur s'est livré à une recherche effective de reclassement en créant un poste d'emballeur, pour assurer l'accomplissement de tâches anciennement confiées à un prestataire extérieur. Ce poste a été adapté à la cadence de travail du salarié après mise en situation en présence du médecin du travail, et jugé conforme à l'aptitude de l'intéressé par ce dernier. La délégation unique du personnel a donné un avis favorable à la proposition de ce poste lors de sa réunion du 2 septembre 2011. Par contre, l'employeur n'établit pas avoir interrogé le médecin du travail sur les possibilités d'aménagement du temps de travail du salarié ou de transformation

11604

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.455

Cour de cassation

il résulte néanmoins des pièces versées aux débats par la Sarl Transdev Stac qu'aucun poste n'était disponible à l'espace Zoom ; qu'en effet, le poste évoqué par Mme X... correspond au poste de Mme A..., salariée de l'entreprise depuis 2000, affectée à l'espace Zoom depuis 2008 et ayant bénéficié d'un congé parental d'éducation du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 ; que cette dernière a été remplacée dans le poste par l'embauche en contrat à durée déterminée de Mme B... ; qu'à la date de l'embauche de Mme B..., Mme X...

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