Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 966

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 419
Dernière décision affichée17 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 419 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-21.031

Cour de cassation

l'employeur ayant toujours le droit de la refuser si les besoins de service ne lui permettent pas de l'accorder ; qu'enfin, aucune pièce ne vient démontrer son départ du bureau de Mme A... le 2 septembre 2013 sans autorisation et dès lors, l'avertissement délivré doit être annulé ; qu'il convient d'allouer à M. Y... en réparation du préjudice moral subi par la réception d'une telle sanction injustifiée la somme de 500 euros » ; ALORS QUE l'exercice par le salarié de l'un de ses droits à la seule fin de provoquer son employeur et les autres salariés de l'entreprise constitue un comportement fautif que l'employeur est en droit de sanctionner ; qu'au cas présent, la société SDA soulignait que Monsieur Y...

11582

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-18.780

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve de la matérialité des fautes imputées à Mme Y..., lesquelles n'apparaissent pas caractérisées au vu des pièces produites par les parties ; qu'à titre liminaire, il convient de relever que Mme Y... communique des pièces qui attestent des difficultés de fonctionnement de l'association sur la période considérée, avec notamment des conflits importants ayant surgi entre le directeur général de l'association et les institutions représentatives du personnel, et que plusieurs salariés avaient fait l'objet de licenciements contestés devant les juridictions prud'homales ; qu'aussi, Mme Y... avait communiqué dès le première instance une attestation de son responsable de service M. D..., datée du 20 octobre 2014, l'audience du

11583

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-18.159

Cour de cassation

l'association AGS-CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de la SCP Caston, avocat de la société AJ partenaires et de la société Zéphyr ;

11584

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.774

Cour de cassation

considérant que M. Y... avait commis une faute grave en prenant l'initiative de recruter du personnel par des contrats à durée indéterminée, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que cette initiative s'inscrivait dans la logique de textes que la présidente de l'association refusait à tort de mettre en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE la faute grave est celle qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en imputant à M. Y... le fait d'avoir procédé à des virements bancaires sans en référer à sa hiérarchie, tout en constatant qu'il justifiait cette initiative par le souci d'éviter le rejet de chèques émis sans provision par l'association, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le but poursuivi par M.

11585

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-22.399

Cour de cassation

il résulte de l'enquête contradictoire effectuée par l'inspection du travail qu'aucune collègue de travail n'a eu à se plaindre de faits de même nature, le maintien de M. Y... dans l'entreprise pendant la période de préavis n'était pas impossible. La faute grave n'est pas caractérisée, il convient en conséquence de faire droit aux demandes de M. Y... de paiement de l'indemnité de préavis et de licenciement, dont les montants ne sont pas spécifiquement contestés, le jugement sera donc infirmé sur ces chefs.

11586

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-21.964

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-15 et suivants du Code du travail ; Vu le principe " Rupture sur rupture ne vaut " ; Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du débat en ce qui concerne les motifs articulés par l'employeur à l'encontre de sa salariée et les conséquences qu'il entend en tirer quant aux modalités de la rupture, l'employeur ne pouvant invoquer d'autres faits que ceux inscrits dans ladite lettre ; Attendu que lorsque l'une des parties à un contrat le rompt, la rupture est définitive sauf si elle est annulée par la volonté des deux parties ou par décision judiciaire ; Attendu qu'en l'espèce, l'employeur Le Troisième Pôle a notifié à sa salariée sa décision de "licenciement économique" (sic et resic, cf lettre du 18 avril 2013 de

11587

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-18.802

Cour de cassation

la salariée à l'origine de ces irrégularités a reconnu les faits les justifiants par le souci d'un traitement plus rapide des dossiers ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par un courrier du 12 janvier 2012 comme Monsieur Y... ; que la lettre de licenciement énonce ces faits ayant concerné une centaine de documents falsifiés depuis 2006 et reproche à Monsieur Y...

11588

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-18.196

Cour de cassation

par lettre du 24 mars 2014 émanant de la société Expectra, Madame Y... a été convoquée à un entretien devant avoir lieu le 03 avril, en vue de la rupture de son contrat pour faute grave, la lettre lui notifiant par ailleurs une mise à pied à titre conservatoire en raison de la gravité des agissements fautifs reprochés ; que Madame Y... ne s'est pas présentée à cet entretien ; que par lettre du 14 avril 2014, la société Expectra lui a notifié la fin de son contrat dans les termes suivants : « En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier, pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci, la poursuite de votre mission s'avère impossible : la rupture prend donc effet à la date de la première présentation de ce courrier, sans versement de ‘indemnité de fin de mission.

11589

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-21.700

Cour de cassation

par lettre du 17/09/2013, la société CIFCA a convoqué M. Y... à un entretien préalable fixé au 26/09/2013 en vue de son licenciement en précisant expressément que son licenciement était envisagé pour motif économique ; Qu'aux termes de cette lettre, la société CIFCA a également indiqué au salarié : « nous vous dispensons à compter du jeudi 19 septembre 2013 au matin de vous présenter à votre poste. Cette période vous sera rémunérée. Nous vous invitons à nous restituer les clefs en votre possession et à nous communiquer les codes d'accès informatiques ainsi que les codes et mots de passe nécessaires pour accéder à vos fichiers et les informations sur les dossiers en cours » Que par lettre du 23/09/2013, la société CIFCA a mis en demeure M. Y... de lui

11590

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-26.732

Cour de cassation

la salariée était fondée à réclamer le bénéfice de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales au regard de son incidence sur le montant de sa rémunération, d'ordonner la réouverture des débats sur le montant de la demande et d'inviter la salariée à le réévaluer conformément aux accords applicables alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 33 de la convention collective de la sécurité sociale, dans ses versions antérieure ou postérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992, n'est applicable qu'« En cas de promotion » ; que comme l'employeur le justifiait en cause d'appel, la salariée n'avait pas été promue agent de contrôle, mais avait été directement embauchée à ce poste après avoir bénéficié d'un contrat de qualification le temps…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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11591

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-20.646

Cour de cassation

il résulte de l'absence de diplôme juridique de l'enseignement supérieur de M. Y... comme de la réalité de sa pratique professionnelle que ce dernier ne démontre pas avoir la qualité de juriste ; il doit donc être débouté de sa demande tendant à voir la société SVP contrainte d'ajouter sur son certificat de travail la mention de la fonction de juriste ; que sur la demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale : M. Y... fait valoir que le comportement de la société SVP est en relation avec ses mandats syndicaux ; que, mais outre le fait qu'il résulte des motifs ci-dessus qu'aucun traitement défavorable n'est établi, la cour observe que le salarié, qui réclame 40.000 euros de ce chef, ne justifie d'aucun préjudice précis de sorte que sa demande ne peut qu'être rejetée ;

11592

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 16 octobre 2018, 16/13115

Cour d'appel

Vu les conclusions de Z... signifiées par RPVA le 2 décembre 2016 tendant à ce que la cour lui alloue la somme de 40 608 € le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne, de plus, la Société Editrice du Monde à lui payer la somme de 13 536 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, lesdites sommes majorées des intérêts au taux égal à compter de la notification de la convocation devant le bureau de concilaition du le conseil de prud'hommes; Vu les conclusions, signifiées par RPVA le 1er février 2017, de la Société Editrice du Monde qui, formant appel incident, prie la cour de juger que Z... n'avait pas la qualité de journaliste professionnel et d'infirmer, en conséquence, toutes les condamnations prononcées

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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