Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 970

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 419
Dernière décision affichée10 octobre 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 419 décisions
11629

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.613

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que Monsieur Abdelkader X... n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir le manquement invoqué à l'encontre de la société SOLEDA NEGOCE relativement aux outils de travail et à la fourniture de travail ; qu'en effet il ressort de la lettre du 21 août 2009 (pièce n° 17 employeur) que la société SOLEDA NEGOCE a demandé à Monsieur Abdelkader X...

11630

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-23.650

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, en leur rédaction applicable en la cause, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, l'arrêt retient que la situation d'inaptitude totale et définitive de la salariée ne lui permet pas de bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis pour une période de travail qu'elle est dans l'incapacité d'exécuter ; Qu'en statuant ainsi, alors que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est due, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3141-1 du code du

11631

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.986

Cour de cassation

il résulte de ce texte et de l'article L. 1221-2 du Code du travail que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; il résulte du second texte précité que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;

11632

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.226

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, 1237-2 et 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite des relations de travail ; qu'elle produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont fondés, soit les effets d'une démission s'ils sont infondés ; qu'il incombe au salarié d'apporter la preuve des manquements de l'employeur qu'il allègue ; que peuvent justifier une prise d'acte, une modification contractuelle ou un non respect par l'employeur des obligations inhérentes au contrat de travail ; qu'il résulte de l'article L. 3142-95 du code du travail que l'employeur a l

11633

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-15.368

Cour de cassation

par lettre recommandée du 30 septembre, la société a reproché à la salariée de ne plus s'être présentée dans ses locaux le matin, depuis le 22 septembre, et l'a mise en demeure de justifier ses absences depuis cette date ; qu'aux termes d'une dernière lettre recommandée, du 3 octobre 2014, elle a licencié Mme Y... F... pour cause réelle et sérieuse en raison de ses absences injustifiées ; Que Mme Y... F... a saisi le conseil de prud'hommes le 9 décembre 2014 afin de contester son licenciement ; que les premiers juges ont estimé que l'absence de Mme Y... F... était injustifiée et caractérisait même un comportement déloyal car son billet d'avion indiquait, dès la date de son départ, le 1er août, qu'elle ne rentrerait en France que le 5 septembre 2014, soit au delà de sa période de congés ;

11634

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 4 octobre 2018, 16/05343

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 février 2012 par la SA Paris country club. En dernier lieu, il occupait les fonctions d'assistant exploitation, niveau III de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels. Le 15 avril 2015, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de manquements graves et multiples commis par l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour solliciter notamment les indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de prime d'ancienneté en application de la convention collective, des rappels

Montant détecté : 14 050 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
11635

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 octobre 2018, 17-16.407

Cour de cassation

par jugement en date du 17 mars 2015, le conseil de prud'hommes de Grasse a alloué à M. Tahar Y... la somme de 15 500 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses autres sommes à hauteur de 10 551,96 € outre 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que Me Z... a par ailleurs rédigé une plainte auprès du procureur de la République pour fausses attestations laquelle a fait l'objet d'un classement sans suite, puis est intervenu en mai 2014 et en octobre 2014, dans le cadre de deux procédures opposant M. Tahar Y... aux sociétés de crédit Cofidis et Lyonnaise de banque, lesquelles n'ont pas été menées à leur terme. L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure au 8 août 2015

11636

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.163

Cour de cassation

par courrier du 08 mai 2014 de lui donner son avis sur la possibilité de proposer ces deux postes dont il a joint le descriptif, mais n'a reçu aucune réponse. Le délai qui s'est écoulé entre le second avis du médecin du travail et te Licenciement montre que cette décision n'a pas été prise dans la précipitation même si te licenciement avait été envisagé dans te courrier du 25 avril 2014 au vu des conclusions du médecin du travail après son étude de poste. Il n'est pas établi au vu de ces éléments, que l'employeur n'aurait pas rempli son obligation de reclassement. Dès lors, le licenciement de Mme Y... est justifié par une cause réelle et sérieuse et la cour confirmera le jugement déféré en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELEMENT

11637

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-21.766

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de Mme E... - F... (prod. 21) qu'elle avait travaillé au sein du magasin de Caen d'octobre 2005 à février 2008 ; qu'en affirmant, pour écarter les attestations versées par la société, qu'elles provenaient d'autres salariés dont aucun n'avait été le collègue direct de Mme Z..., quand cette dernière travaillait dans le magasin de Caen depuis 2007, la cour d'appel a dénaturé cette attestation, en violation du principe susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société DRH - désormais dénommée Rollo holding - à payer à Mme Z... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du manquement à l'obligation de sécurité, ainsi qu'aux

11638

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-21.765

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de Mme F... - G... (prod. 23) qu'elle avait travaillé au sein du magasin de Caen d'octobre 2005 à février 2008 ; qu'en affirmant, pour écarter les attestations versées par la société, qu'elles provenaient d'autres salariés dont aucun n'avait été le collègue direct de Mme Y..., quand cette dernière travaillait dans le magasin de Caen depuis 2005, la cour d'appel a dénaturé cette attestation, en violation du principe susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société DRH - désormais dénommée B... Holding - à payer à Mme Y... les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du manquement à l'obligation de sécurité et 2 000

11639

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.281

Cour de cassation

par lettre du 24 octobre 2008, Dahbia Y... a sollicité « des informations sur les possibilités de formation interne sur les postes suivants : caisse principale et découverte du poste informatique, réception et contrôle de la marchandise secrétaire de restaurant » ; qu'elle a également demandé « une formation dans le cadre du DIF » ; qu'invitée par son employeur à présenter ses demandes de formation suivant les modalités en cours dans l'entreprise, Dahbia Y... ne justifie pas de telles demandes ; qu'elle ne peut en conséquence se prévaloir d'un refus de formation professionnelle ; que sur la discrimination salariale ; que Dahbia Y... prétend avoir constaté diverses anomalies sur ses bulletins de paie mais ne fournit aucune explication sur la nature de ces anomalies ;

11640

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.077

Cour de cassation

l'employeur ; que ce dernier ayant ultérieurement procédé à son licenciement pour inaptitude, et Mme Y... ayant été placée en arrêt maladie, la date de résiliation judiciaire doit être fixée à la date de la lettre de licenciement, soit en l'espèce le 14 mai 2014 ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé pour inaptitude ; 2°) que sur les demandes financières de Mme Y... : il doit préalablement être remarqué que la demande relative à l'éventuelle application de la clause de « dédit formation » est devenue sans objet, la société Maïay ayant expressément renoncé ; 2-1 que sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif : Mme Y... d'une ancienneté au sein de l'entreprise de plus de deux ans, était entrée à son service en août 2007 ;

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.