Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 971

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 419
Dernière décision affichée3 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 419 décisions
11641

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-27.224

Cour de cassation

par lettre datée du 22 novembre 2010, il avait déjà été demandé à M. Y... de justifier de son absence ; qu'il apparaît ainsi que l'intéressé a persisté dans son comportement fautif en commettant deux ans plus tard des faits identiques à ceux déjà constatés ; qu'il convient, dans ces conditions, d'écarter le moyen tiré de la prescription des faits ; que s'agissant du bien-fondé du licenciement pour faute grave, les parties conviennent que M. Y... avait obtenu un congé sans solde jusqu'au 1er juin 2012 ; que le salarié affirme qu'il était convenu que ce congé pourrait se prolonger jusqu'à la fin du mois de novembre 2012 ; qu'au soutien de ses dires, il produit une attestation de M. A...

11642

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.395

Cour de cassation

il résulte de la fiche de poste de M. Y... que ces agents de protection exerçaient leurs missions sous la responsabilité de M. Y... ; que M. B..., directeur, a été fragilisé dans ses nouvelles fonctions après la découverte de la disparition d'une bague de grande valeur lors de l'inventaire des 2 et 3 janvier 2012, suivie quelque temps plus tard d'un article paru dans le "Nouvel Observateur" le mettant nominativement en cause ; qu'à la suite de la notification d'un avertissement collectif le 7 février 2012, visant à sanctionner cette disparition, Monsieur B... a tenté d'obtenir de tous les salariés sanctionnés copie de leurs avertissements qu'il entendait contester ; que c'est dans ce contexte que les 08 et 11 février 2013, Madame Q... G... , salariée de la boutique, et Mme E...

11643

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.376

Cour de cassation

l'association Après Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir jugé le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société APRES à verser à M. Y... diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied avec incidence de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis et congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que « La lettre de licenciement reproche au salarié des manquements graves dans le respect des règles relatives à l'activité des délégués du personnel : «

11644

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-26.945

Cour de cassation

considérant que la société Risser Distribution, titulaire du marché initial repris par la société TFN Propreté Est, était restée l'employeur de Mme Y... nonobstant la reprise du marché sur lequel celle-ci était affectée, tout en constatant pourtant que l'accord susvisé s'appliquait à la situation de Mme Y... (arrêt attaqué, p. 3 in fine) et que celle-ci avait d'ailleurs commencé à travailler pour le compte de la société TFN Propreté Est à compter du 13 juin 2012 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée avant de démissionner (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 2 à 4), ce dont il résultait que le contrat de travail conclu entre la salariée et la société Risser Distribution avait nécessairement pris fin et que cette dernière ne pouvait plus être considérée comme étant l'employeur de Mme Y...

11645

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-27.254

Cour de cassation

l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; que ces dispositions s'appliquent dès lors que l'on peut constater le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise en conservant son identité ; qu'ainsi est-il admis que le transfert opère en matière de location-gérance d'un fonds de commerce tant lors de la conclusion du contrat de location-gérance, avec transfert des contrats de travail au locataire-gérant, que lors du retour éventuel du fonds entre les mains du bailleur, dès lors dans cette dernière hypothèse, que l'activité n'a pas disparu et que le fonds demeure…

11646

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.679

Cour de cassation

considérant que le licenciement était dicté par un motif économique, alors qu'il ne pouvait pas se dispenser d'examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement pour motif personnel, d'autre part d'avoir fixé à un montant excessif le préjudice subi du fait de la rupture, notamment eu égard à la formule conventionnelle de calcul de l'indemnité de licenciement, qui récompense déjà l'ancienneté, le salarié devant établir la réalité d'un préjudice supérieur à celui énoncé par défaut par l'article L 1235-3 du CT. Elle réplique à l'appelant : -qu'il ne suffit pas d'être âgé pour prétendre à l'annulation d'une mesure de licenciement, que la mesure discriminatoire ne se présume pas et qu'il lui appartient d'établir des éléments objectifs certains

11647

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.763

Cour de cassation

par lettre du 4 juillet 2012 signifiée le 5 juillet 2012 qui fixe les limites du litige et qui est ainsi rédigée : « Par lettre en date du 18 juin 2012, nous vous avons convoqué, le 25 juin 2012, à un entretien préalable concernant un éventuel licenciement pour motif personnel (disciplinaire) afin ainsi de vous permettre de vous justifier compte tenu des faits reprochés durant l'exercice de vos fonctions. Au regard de la gravité des faits reprochés une mise à pied à titre conservatoire vous a été notifiée à compter du vendredi 15 juin 2012.

11648

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-28.303

Cour de cassation

il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En l'espèce, le SYNDICAT DES COPROPRlETAIRES DU [...] , pris en la personne de son Syndic, fait valoir que sa gérante, Madame Sandra B..., a été insultée et

11649

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.496

Cour de cassation

par lettre du 26 décembre 2013, la société a informé Monsieur Y... qu'en raison de son refus des deux offres de reclassement, elle l'affectait à compter du 6 janvier 2014 sur le magasin de Chinon et lui rappelait qu'il s'agissait de son magasin d'affectation prévu à l'article 2 de son contrat de travail ; à cet égard, la circonstance que la société ait ou non adopté un règlement prévu à l'article 5-4 de l'annexe IV personnel d'encadrement de la convention collective, relatif à la mobilité des cadres et sans incidence sur la validité des dispositions contractuelles acceptées par Monsieur Y... et ne saurait conférer à leur mise en oeuvre un caractère abusif, ce d'autant que la décision de mutation a été prise en application de l'article 2 de son contrat et qu'il a été muté sur son magasin d'affectation ;

11650

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-25.239

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même temps à l'exercice de poursuites pénales. Toutefois, une faute ancienne de plus de deux mois pourra être sanctionnée si cette faute s'inscrit dans un phénomène répétitif, la dernière faute constatée devant, quant à elle, s'intégrer dans le délai bimensuel susdit. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire. Au regard de ces principes, il

11651

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-10.024

Cour de cassation

par lettre du 22 février 2013 pour le 1 mars 2013; que le 6 mars 2013 lui a été notifié un avertissement pour un retard d'une heure le samedi 2 mars 2013; que par nouvelle convocation à un entretien préalable du 28 février 2013 remplaçant celle du 22 février précédente, Monsieur Y... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave fixé au 7 mars 2013. Il sera de fait licencié par lettre du 13 mars 2013. Il en résulte que déjà le 22 février, Monsieur Y...

11652

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.089

Cour de cassation

par ordonnance de référé du 22 janvier 2009, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ordonné, sous peine d'astreinte, la suppression des badges permettant aux dirigeants de la SA Labcatal d'accéder aux locaux de la société Lablabo et ordonné, également sous peine d'astreinte, la libération de locaux occupés sans droits ni titre par la société Lablabo sur les communes d'Annemasse et de Ville la Grande ainsi que l'utilisation indue des infrastructures, matériels et personnels de transports de la SA Labcatal. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 9 juin 2009 ; qu'il est constant est constant que les sociétés Labcatal et Lablabe exerçaient leur activité dans les mêmes iota'« et :fine le personnel de chaque société pouvait accéder aux locaux de.rautre société.

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