Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 972

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 419
Dernière décision affichée3 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 419 décisions
11653

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-20.531

Cour de cassation

par courrier du 31 mars 2014 est fondé sur le fait avéré d'avoir quitté son poste sans en référer à son supérieur hiérarchique et constitue une sanction proportionnée ; sur le licenciement pour faute grave, que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est intégralement reprise dans les écritures de la sas Vilgo auxquelles la cour renvoie expressément ; qu'elle considère que les faits sont établis et que l'absence d'antécédent disciplinaire compte du contexte ne sont pas de nature à remettre en cause leur gravité ; qu'en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ;

11654

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.186

Cour de cassation

par courrier lorsqu'il a constaté qu'il ne recevait pas d'accusé de réception du service de l'URSSAF et qu'il importe peu qu'aucun préjudice n'a été subi par l'entreprise du fait du retard de la déclaration ; que la cour constate toutefois que si ces faits, indépendamment de ceux visés dans les avertissements antérieurs, sont de nature à justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, en revanche ceux-ci ne caractérisent pas la faute grave dès lors que le maintien du salarié dans l'entreprise n'était pas rendu impossible pendant la durée du préavis de sorte qu'il convient de requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, qu'il incombe au juge de rechercher et de…

11655

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-14.987

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2009, - un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2009, - un courriel intitulé « rappel » du 15 avril 2009 joignant l'avertissement délivré à une salariée sous sa responsabilité, - le courrier adressé en recommandé avec accusé de réception par M. Patrice Y... à M. Stéphane A... le 20 avril 2009 aux termes duquel il conteste les rappels à l'ordre et avertissement, - une attestation de M. Karim C..., commercial sédentaire au sein de l'entreprise Conquêtes et conjoint du salarié, faisant état de fortes pressions morales exercées par M. Stéphane A..., de la mise en avant des collaborateurs formés par M. Patrice Y... en les transférant au sein d'une autre équipe et

11656

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.279

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que la situation de harcèlement moral à l'encontre de Madame Y... n'est pas établie ; la demande de la salariée en qualification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul en raison des faits de harcèlement n'est donc pas fondée ; AUX MOTIFS partiellement adoptés QU'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (Art. 9 du CPC) ; que le harcèlement moral ne doit pas se confondre avec les dysfonctionnements de l'entreprise ou avec des problèmes d'organisation ; qu'aucun des faits invoqués par madame Y... n'est de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que B... et Madame Y...

11657

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.278

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour violation des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que la salariée, qui demande à la cour, à titre subsidiaire, de dire que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'invoque aucune irrégularité de fond susceptible de justifier sa demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée faisait valoir dans ses écritures devant la cour d'appel d'une part que, s'agissant d'un licenciement faisant suite

11658

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-14.170

Cour de cassation

l'employeur), exerçait en dernier lieu la fonction de chef d'agence Adour Côte basque ; qu'il a bénéficié à compter du 6 mars 2012 de la protection de six mois prévue pour les salariés candidats aux fonctions de représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 3 mai 2012 ; qu'il a été dispensé d'activité à compter de cette date et s'est vu notifier une rétrogradation, qu'il a refusée ; qu'il a été convoqué à un nouvel entretien préalable à un licenciement le 15 juin 2012 ; que l'inspecteur du travail, saisi le 19 juillet 2012, a refusé d'accorder son autorisation le 9 août 2012 et que le salarié a été placé en congés payés et RTT jusqu'au 7 septembre 2012 ;

11659

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.152

Cour de cassation

il résulte de nombreux mails que ses fonctions l'amenaient à voyager, en France et à l'étranger, un ordinateur portable et un téléphone mobile n'ont été mis à sa disposition que le 15 octobre 2014, bien que sa première demande de smartphone date du 19 avril 2006, - alors que de nombreux salariés disposent d'un véhicule de fonction aucune suite n'a été donnée à sa demande, datée du 10 mars 2010, de disposer d'un véhicule de fonction, - ainsi qu'en témoigne précisément M. G..., responsable paie de janvier 2009 à juillet 2015, il a fait l'objet d'un traitement particulier de la part du service F..., toutes les questions concernant sa carrière, sa rémunération, ses remboursements de frais étant directement suivies par les RRH et F..., - il a été traité de « tocard » par M.

11660

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.188

Cour de cassation

par lettre du 16 novembre 2009, il a demandé son intégration au sein du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré dans le cadre du licenciement collectif de plus de dix salariés sur les différents sites de l'entreprise, présenté au comité central d'entreprise le 9 juin 2009 et finalisé le 14 octobre 2009 ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié dans le cadre du plan de départ volontaire doit s'analyser en un licenciement économique irrégulier et condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que le plan de départ volontaire prend la forme d'une rupture à l'amiable pour motif économique dispensant l'employeur du formalisme du licenciement et de l'obligation de reclassement et

11661

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-28.334

Cour de cassation

par lettre du 25 octobre 2012 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 15 novembre 2012 ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de complément de salaire résultant d'un différentiel de points, congés payés y afférents, et de prime décentralisée s'y

11662

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-14.172

Cour de cassation

Vu les articles 1315, devenu 1353 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé à compter du 1er juillet 2001 en qualité de plombier par la société ISCV, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 4 mai 2012, M. Z... étant nommé liquidateur, a été licencié pour motif économique par lettre du 18 mai 2012 ; que le 27 juillet 2012, le liquidateur a informé le salarié que l'AGS refusait de garantir une partie de sa créance salariale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un rappel de salaires pour la période du 1er mars au 18 mai 2012, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents ainsi que pour limiter la somme dûe à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt

11663

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-13.089

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C... , engagé par la société Chang Hing Wing le 30 novembre 1996 et dont le contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2009 à la société Propadis dans laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de technicien d'exploitation, a été licencié pour faute grave par lettre du 6 juillet 2012 ; Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, de condamner la société à payer au salarié diverses sommes au titre de rappels de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de congés payés sur salaires, d'indemnité compensatrice de préavis, d'

11664

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.428

Cour de cassation

par lettre RAR du 09.03.2011, la société MCM Sécurité a convoqué à nouveau M. Y... à un rendez-vous fixé le 15.03.11 en relevant qu'elle avait pris contact initialement avec le salarié par téléphone pour convenir du rendez- vous du 8 mars qui n'a pas pu être honoré par M. Y..., un nouveau rendez- vous étant fixé le lendemain ; que le salarié a à nouveau contacté l'employeur potentiel pour annuler ce dernier rendez-vous ; ( ) ; que la société MCM Sécurité n'a pas respecté le délai de 5 jours ouvrables pour aviser le salarié de la perte du marché, elle l'a néanmoins convoqué à un premier rendez- vous le 03.03.2011 soit dans le délai de 10 jours prévu par l'accord ; que la société GS3IT pour sa part a bien fait connaître la liste du personnel transférable dans le délai requis, cette liste comprenant M.

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