Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 973

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 419
Dernière décision affichée3 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 419 décisions
11665

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-27.459

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que : / - le commerce consistait en la préparation de plats cuisinés et de fourniture de boissons à emporter ou à consommer sur place et les horaires d'ouverture, qui ne sont pas discutés, étaient de 8 h à 23 heures, sans interruption, du lundi au vendredi et le samedi de 17 h à 23 heures ; / que depuis l'origine Monsieur Z...

11666

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-22.685

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail lui conférant le statut de cadre dirigeant que M. Y..., embauché en qualité de responsable de la recherche et du développement, s'est vu confier les principales fonctions de : - imaginer, proposer, et assurer le suivi des évolutions du procédé Syscera, dans le contexte de Syscera France, - valider les solutions techniques retenues, - gérer l'obtention des qualifications et autorisations nécessaires au développement des produits Syscera France, - coopérer au développement de nouveaux produits par la veille technologique, - contribuer au développement effectif et harmonieux de l'entreprise, en particulier par une implication forte dans la transmission de son savoir. C'est dès lors vainement, au regard des stipulations contractuelles, que M.

11667

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-10.224

Cour de cassation

Vu les articles L. 3253-8 et L. 1231-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que l'AGS devrait garantir, dans les limites du plafond légal, les créances de la salariée d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour préjudice financier, la cour d'appel retient que l'origine de celles-ci est antérieure à l'ouverture de la procédure collective de la société maxifood ; Qu'en statuant ainsi alors que la procédure de liquidation judiciaire de la société maxifood avait été ouverte le 19 octobre 2007 et que la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée prenait effet au 2 novembre 2016, jour de prononcé de son arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES

11668

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-24.705

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et R. 3243-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il était rémunéré, au vu de ses bulletins de paie, par un salaire de base correspondant à 169 heures mensuelles, qu'il est constant que cette mention, qui ne faisait pas apparaître de manière manifeste la réalisation d'heures supplémentaires, n'a pas permis l'application de l'exonération que la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite loi TEPA, prévoyait sur les cotisations salariales et patronales, que la société fait valoir que le salarié, responsable du service social, était l'auteur de cette

11669

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-28.679

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; aux termes de la lettre datée du 28 août 2014, l'employeur a notifié à M. Y... sa décision de le sanctionner par une mise à la retraite d'office, à la suite de l'avis émis par les membres de la CSP, pour les motifs suivants constitutifs d'une faute grave ; « lors de votre entretien préalable, vous avez reconnu avoir réalisé le 11 avril 2014 une prestation de raccordement d'un nouveau client, alors que vous étiez en dehors de votre temps de travail, sans autorisation ni ordre de travail de votre hiérarchie ; aux fins de réaliser cette prestation, vous

11670

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-23.968

Cour de cassation

par lettre du 20 mars 2012 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'après avoir constaté que le salarié ne contestait pas la réalité des connexions depuis son poste informatique et déniait seulement en être l'auteur, soutenant que tous les doubles des clés des bureaux regroupés dans celui de M. A...

11671

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-22.664

Cour de cassation

par lettre du 3 octobre 2008 ; Sur le deuxième moyen, qui est recevable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire pour la période du 6 juillet 2006 à décembre 2007 et une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles D. 3231-9 et D.

11672

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.034

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que, le 17 décembre 2013, un message a été adressé au directeur de branche de la caisse par '10 personnes sur 14 à être concernées', pour se plaindre du comportement de leur responsable hiérarchique, Mme Y... ; que dans la lettre adressée à la direction, il était fait état, à l'encontre de Mme Y..., de faits de dénigrement, de réflexions désobligeantes, d'une ambiance malsaine et il a été souligné la dégradation des conditions de travail des salariés, de stress, d'angoisse, de mal-être ; que ces 10 agents ont été reçus individuellement le 28 janvier 2014 ainsi que deux déléguées syndicales ; que Mme Y...

11673

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-23.075

Cour de cassation

par lettre recommandée du 3 février 2011, le salarié a alerté son employeur sur une situation de conflit d'intérêts concernant la société entre ses missions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes ; que dans cette même lettre, le salarié indiquait qu'à défaut de pouvoir discuter de cette question avec son employeur, il en saisirait la Compagnie régionale des commissaires aux comptes, ce qu'il a fait, en l'absence de réponse, par lettre du 14 avril 2011 ; que le salarié a été licencié pour faute grave le18 mars 2011 ; que contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'indemnités liées à la rupture et d'un rappel de salaires sur primes ;

11674

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-18.547

Cour de cassation

il résulte que le salarié avait eu connaissance de ce document au cours de la procédure, la cour d'appel, par une décision suffisamment motivée et qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner la BNPP à régulariser les cotisations de retraite complémentaire AGIC-ARRCO sur le période du 1er janvier 2002 au 1er juin 2012, alors, selon le moyen que le seul fait pour l'employeur de faire référence à plusieurs reprises au détachement du salarié vaut engagement d'appliquer le statut de détaché, peu important que les conditions d'application de ce statut ne soient pas réunies ;

11675

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.258

Cour de cassation

considérant que les lettres adressées au salarié les 17 juin 2011 et 23 avril 2012 ne constituaient pas des sanctions disciplinaires dès lors qu'elles répondaient à des précédents envois du salarié, sans rechercher si l'employeur ne dénonçait pas dans ces courriers des faits qu'il considérait comme fautifs et n'invitait pas le salarié à modifier son comportement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1331-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE, dans son courrier du 17 juin 2011, l'employeur reprochait au salarié une lenteur dans l'exécution de ses tâches, lui demandait de se conformer aux instructions de sa hiérarchie relatives à l'utilisation du logiciel de suivi des opérations

11676

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 16/00493

Cour d'appel

M. X... a été embauché à compter du 1er février 1976 par la Caisse d'Epargne, en qualité de guichetier à l'agence de BORDEAUX. Le 1er juin 1980, il est muté à la Caisse d'Epargne de PAU et affecté, à la fin de l'année 1981, comme agents de service des prêts. Classé B en 1987, pour un emploi d'agent administratif section prêts, il était, au 31 août 2011, classé T3, agent de production bancaire. A compter du 17 mai 1986, il a exercé diverses fonctions de représentation syndicale et du personnel. Considérant avoir été victime de discrimination syndicale, il a saisi le conseil de Prud'hommes de PAU par requête en date du 9 juillet 2008 afin qu'il soit dit qu'il a été victime de discrimination syndicale de la part de son employeur lors de la

Montant détecté : 2 000 €Nullité du licenciement+10
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