Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 974

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 419
Dernière décision affichée27 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 419 décisions
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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 27 septembre 2018, 18/00940

Cour d'appel

par arrêt mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; REJETTE l'appel compétence de la société Axa Assistance Canada Inc ; CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a renvoyé l'affaire au fond devant le bureau de jugement ; ÉVOQUE ; DIT que le contrat de travail est régi par le droit français ; ORDONNE, avant dire droit, aux sociétés Juridica et Axa Assistance Canada Inc. de verser aux débats l'ensemble des contrats conclus entre ces deux sociétés, ainsi que toutes pièces relatives à la mise en place à partir de 2010, à l'exécution, au financement, et à la cessation en 2017, des prestations assurées depuis Montréal auprès des clients français de la société Juridica ; INVITE les parties en cause

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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11678

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-16.844

Cour de cassation

il résulte des pièces produites, notamment : - que le 28 octobre 2011 à 13h13, M. Y... a été sollicité par courriel sur son absence le matin, ce qui est resté sans réponse, et que, le 2 novembre 2011, il a demandé le bénéfice d'une journée de RTT pour le lendemain, ce qui lui a été refusé le 2 novembre ; que le 3 novembre 2011, un rapport final devait être présenté à la société Galderma, cliente de la société KLB Group, notamment par M. Y..., qu'à cette date, à 14h17, l'intéressé s'est vu remettre, alors qu'il se trouvait devant le siège social de la société CA Consumer Finance, une invitation par huissier de justice pour un entretien avec son employeur le même jour à 16h, que, pour ces deux événements, il a été découvert, le 3 novembre 2011, dans

11679

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-12.575

Cour de cassation

par lettre du 4 décembre 2014 ainsi motivée : « (...) Votre licenciement est justifié notamment par les faits suivants : Vous avez été embauché le 1er juin 2014 comme directeur commercial monde. A ce titre vous aviez sous votre responsabilité les équipes commerciales France et export, des gammes professionnelles et grand public, ainsi que l'ensemble du service markéting et communication. Une de vos missions principales était de structurer de façon pérenne les circuits de distribution tant en France qu'à l'export, y compris dans nos filiales. A plusieurs reprises, nous vous avons rappelé par écrit la mission que LPG vous nous avez confiée, notamment les actions prioritaires. Votre dernière feuille de route concernait l'organisation de la structure commerciale monde ainsi que le budget de l'année 2015.

11680

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-21.390

Cour de cassation

l'employeur reconnaissait lui-même, dans ses conclusions, que la moyenne des revenus de Madame Y... s'élevait à 458,45 euros brut par mois et que l'indemnité de préavis serait fixée à ce montant, outre 45,84 euros pour les congés afférents ; que les salaires avaient été régulièrement versés entre avril et décembre 2011 ; qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de rappel de salaires, sauf pour le mois de janvier 2012, qui n'avait pas été rémunéré ; que l'employeur devrait verser à Madame Y... une somme de 458,45 euros, outre 45,84 euros pour les congés payés afférents ; qu'aucune dissimulation de salaires n'avait été justifiée ; qu'il convenait d'allouer la somme de 1374 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans

11681

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-17.636

Cour de cassation

par ordonnance du 9 février 2012, désigné un mandataire ad hoc, en charge d'examiner la situation financière, juridique, commerciale et sociale de la société. D'assister l'employeur dans sa restructuration de nature à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise ; que tenant l'échec de cette assistance, le Tribunal a, sur la demande de la société SA Multitec ouvert une procédure de sauvegarde par décision du 25 mars 2013 ; que les difficultés financières ont persisté, le même tribunal a prononcé d'office la liquidation judiciaire de l'entreprise par jugement du 17 mai 2013 ; que la Cour de Cassation a jugé que l'erreur de l'employeur dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas, à elle seul, sa légèreté blâmable ;

11682

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-20.515

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; que M. Y... sollicite le paiement d'une somme totale de 8 188,11 € pour 498 heures supplémentaires non rémunérées au cours d'une période comprise entre le 11 janvier 2010 et le 21 septembre 2012 ; que la cour rappelle qu'en application des dispositions légales ci-avant rappelées il appartient au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

11683

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-20.161

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail, que le bien-fondé du licenciement de l'employé de maison pour une cause réelle et sérieuse n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective ; que constitue une cause de rupture pour faute grave le fait pour une employée de maison, en charge de l'entretien du domaine et de la réalisation de menus et courses, de refuser d'effectuer les tâches pour l'exécution desquelles elle a été engagée ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu, qu'à le supposer matériellement établi, le refus reproché à Madame Z...

11684

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-13.230

Cour de cassation

l'association Temps de vie au paiement de la somme de 11.144,10 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2002 ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Mme Y...

11685

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 16-22.373

Cour de cassation

considérant que le salarié peut prétendre à une indemnité minimum de 6 mois pour réparer le préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant qu'il réclame 22 mois de salaire sans aucun développement ni justification d'un préjudice supplémentaire, la cour trouve les éléments pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 65.000 euros » ; 1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen en ce qu'il a jugé que Monsieur Y...

11686

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-17.459

Cour de cassation

il résulte des certificats d'arrêt de travail produits aux débats ; qu'il apparaît à l'examen du tableau produit aux débats par monsieur Y... que dès la fin du mois d'octobre, son portefeuille client a été dispatché entre divers autres commerciaux, et ce alors qu'il n'était pas encore en arrêt de travail et ce y-compris le secteur de Morzine qu'il s'était vu attribuer depuis peu ce qu'il vivait mal comme l'atteste le compte rendu de l'entretien préalable du 19 octobre 2015 ; que ce remplacement du salarié dans ses fonctions ne peut être rattaché à ses arrêts maladie alors que le compte rendu précité fait apparaître que monsieur C... a procédé à une "refonte des tournées" par anticipation, dans l'hypothèse où le salarié obtiendrait gain de cause devant le conseil de prud'hommes ;

11687

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-13.864

Cour de cassation

l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que la rupture du contrat requalifié, sans observation de la procédure de licenciement, sans notification de la lettre de licenciement, doit donner lieu au paiement des indemnités de rupture soit l'indemnité de préavis et les congés payés sur préavis fixés en application de l'article L. 1234 - 1 du code du travail "S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, il a droit à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention collective de travail ou à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession" ; que la durée du préavis réciproque visée à l'article 3.13 de la convention est fixée à 1

11688

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-11.102

Cour de cassation

Si le principe d'égalité entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel, posé par l'article L. 3123-13 du code du travail dans sa rédaction applicable, impose de calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte, à défaut de dispositions conventionnelles contraires, proportionnellement des périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, la règle de proportionnalité ne trouve pas à s'appliquer, sauf dispositions contraires de la convention collective, au plafond qui a un caractère forfaitaire

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