Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 904

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 386
Dernière décision affichée3 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 386 décisions
10837

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-11.632

Cour de cassation

il résulte des explications qui précèdent, la société AUSP Sécurité avait au moins depuis le 10 décembre 2013, connaissance de l'arrivée probable de la société APRI, de telle sorte qu'elle disposait du temps suffisant pour mettre à jour les dossiers de ses salariés, dans la perspective du transfert ; de son côté la société APRI produit plusieurs courriels des mois de novembre et décembre 2013, aux termes desquels elle relançait la société IMMO de France afin d'avoir confirmation officielle de l'attribution du marché lequel n'a été signé que le 30 décembre ; par conséquent aucune faute ne peut être reprochée à la société APRI et le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts ainsi que d'une indemnité ;

10838

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 16-29.102

Cour de cassation

considérant que l'envoi de deux courriels visant à alerter le directeur général sur une situation qui était inacceptable et susceptible de pénaliser gravement l'entreprise étaient constitutifs d'une faute suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement, quand l'envoi de tels courriels, qui ne contenaient aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif, ne caractérisait pas un abus dans l'usage, par le salarié, de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1333-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 24 septembre 2013 en ce qu'il a débouté M. A... de ses demandes tendant à voir condamner la société BRUGG tubes à lui payer

10839

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-17.682

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la SARL ACCORD ASSISTANCE 31 a fondé licenciement de M. O... sur des griefs qu'il convient d'examiner; que sur les absences injustifiées Ca), le contrat de travail de M.

10840

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-11.347

Cour de cassation

il résulte du calcul fait par Monsieur L... quant aux bonus auxquels il pouvait prétendre à 100 % des objectifs de 2008 à 2012 ainsi que des écritures de l'employeur que les parties étaient d'accord pour que le bonus à 100 % des objectifs s'élève à 25 % de la rémunération annuelle de Monsieur L... à compter de 2008. Aussi, l'assiette du bonus de Monsieur L... était sa rémunération annuelle et non le chiffre d'affaire ou la marge, lesquels servaient seulement la fixation des objectifs à atteindre ; Monsieur L... n'établit donc pas la modification unilatérale du contrat de travail qu'il impute à son employeur ; Il ressort de la clause de bonus que les conditions de celui-ci sont fixées annuellement en début d'année fiscale (du 1er octobre de l'année en

10841

Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, 17/01592

Cour d'appel

par jugement du 28 avril 2017, l'a déboutée de l'ensemble de ses réclamations et a rejeté la demande de la SAS LES TABLES D'AYMERIES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 6 juin 2017, Mme W... a interjeté appel du jugement. Par conclusions enregistrées le 22 novembre 2018, Mme W... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement est nul et de condamner la SAS LES TABLES D'AYMERIES à lui payer les sommes de : - 2 915,10 euros, outre 291,51 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 8 745,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 3 000 euros à titre

LicenciementNullité du licenciement+7
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10842

Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, 17/00332

Cour d'appel

par contrat de travail à durée déterminée devenu à durée indéterminée. La convention collective est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Il percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel moyen de 2 146,87 euros. A l'issue d'arrêts de travail pour maladie du 15 décembre 2014 au 15 janvier 2015 puis du 21 janvier au 8 avril 2015, C... D... a été examiné par le médecin du travail qui l'a déclaré inapte à son poste à l'occasion de la deuxième visite du 9 avril 2015, en indiquant : «Inaptitude confirmée car impossibilité de reclassement dans l'entreprise le 3 avril avec son employeur compte tenu de l'impossibilité de le soustraire l'ambiance qu'il est incapable de supporter sans risquer d'une récidive de ses troubles.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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10843

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 16-28.774

Cour de cassation

Ayant constaté que les horaires de travail du salarié à temps partiel, qui était étudiant et titulaire d'une carte de séjour temporaire, variaient constamment et que la durée du travail convenue était fréquemment dépassée, sans que l'employeur ne justifie du respect du délai de prévenance contractuel, en sorte que, compte tenu de l'incertitude avérée de ses horaires de travail, le salarié était contraint de demeurer à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat de travail à temps partiel de l'intéressé, qui ne sollicitait ni sa réintégration ni la poursuite de son contrat de travail, devait être requalifié à temps complet

10845

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-10.903

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-2, L. 1242-8 et L. 1271-5 du code du travail dans leur rédaction applicable et de l'article 7 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 que si l'utilisation du chèque emploi-service universel pour les emplois dont la durée du travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, dispense l'employeur d'établir un contrat de travail écrit, elle ne lui permet pas de déroger aux dispositions d'ordre public du code du travail régissant les cas de recours au contrat à durée déterminée et ses conditions de renouvellement

10846

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 16-23.800

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une convention de forfait avait été conclue sur une base annuelle de 131 jours, en déduit que le salarié n'était pas à temps partiel, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein en se prévalant de la méconnaissance de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable

10847

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.314

Cour de cassation

Le salarié, dont la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté que la demande de rappel d'heures supplémentaires se rapportait à une période non prescrite, en a déduit que le salarié était recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours contenue dans son contrat de travail

10848

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-31.715

Cour de cassation

Constituent un moyen de preuve illicite des informations nominatives, collectées par un système de traitement automatisé soumis à la procédure de déclaration simplifiée, non conformes à la norme simplifiée 042 définie par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans sa délibération n°02-001 du 8 janvier 2002 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs mis en oeuvre sur les lieux de travail pour la gestion des contrôles d'accès aux locaux, des horaires et de la restauration.

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