Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 905

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 386
Dernière décision affichée27 mars 2019
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 386 décisions
10849

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.251

Cour de cassation

Il résulte des termes même de la lettre de licenciement que l'employeur a, au plus tard au moment de l'entretien préalable, été informé de ce que le comportement qu'il reprochait à M. J... étaient potentiellement en lien avec son traitement et dès lors son état de santé ; la société Galderma reconnaît en effet que le salarié a porté à sa connaissance le lien entre son traitement et les faits reprochés et non contestés en écrivant "votre tentative de justification en lien avec un traitement médical susceptible de générer un comportement addictif et pulsionnel est totalement inopérant" ; Il apparaît ainsi que l'employeur qui savait que son salarié était atteint de problèmes de santé importants, pris en compte par le médecin du travail, était également

10850

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-12.788

Cour de cassation

par arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 12 mars 2014 pour escroquerie et banqueroute en qualité de gérante de droit de la société BSR. Or, Monsieur R..., ne donne aucune explication quant à ces éléments de fait, lesquels viennent contredire l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société BSR. En conséquence, Monsieur R... ne prouve pas avoir travaillé pour le compte et sous la subordination de la société BSR moyennant rémunération.

10851

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-10.467

Cour de cassation

la salariée a demandé le rejet des conclusions qui lui ont été transmises tardivement, que la société a fait valoir l'oralité de la procédure lui permettant de présenter une nouvelle demande jusqu'au jour de l'audience, mais que la cour, après en avoir délibéré, a décidé de ne pas retenir ces conclusions ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque la procédure est orale, le juge doit se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui lors des débats, et, s'il y a lieu, renvoyer l'affaire à une prochaine audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

10852

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.986

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-15, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1226-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... a été engagée le 10 mars 1990, par la société Max Sauer, en qualité d'ouvrière , occupant en dernier lieu un emploi d'ouvrière qualifiée ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 novembre 2013 après avoir refusé une proposition de reclassement ; Attendu que pour dire que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement , que le refus par la salariée de la proposition de reclassement n'est pas abusif et

10853

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.773

Cour de cassation

il résulte de ce dernier texte que le travail un jour férié ouvre droit, pour le salarié à un congé supplémentaire d'une durée correspondant aux heures de travail réalisées au cours de cette journée ; qu'étant acquis que les salariés n'ont pas bénéficié d'un tel repos en compensation des heures travaillées un jour férié, les demandes sont bien fondées en leur principe ; que le quantum des demandes n'est pas discuté ; qu'en l'état des éléments soumis à la cour, les sommes réclamées en leur dernier état ont été exactement calculées ; qu'il sera ainsi allouée à titre d'indemnité compensatrice de congés pour jours fériés, - à Mme V... la somme de 2 082,28 euros pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2017 ; - à Mme F...

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10854

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.022

Cour de cassation

la salariée avait dispensé un enseignement dans des formations permanentes, non visées dans son contrat de travail, et totalement distinctes du BTS Esthétique créé à titre expérimental uniquement visé dans ledit contrat, ces divers enseignements permanents entrant chaque année dans le programme de l'établissement, habituellement prodigués par des enseignants permanents, Mme L... et M. P... ; qu'en déboutant néanmoins Mme U... de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, aux motifs inopérants qu'elle avait bien enseigné en BTS et que son temps de travail n'avait jamais dépassé un mi-temps, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.

10855

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.730

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces considérations que Mme J... remplit les conditions requises pour bénéficier du statut de gérante de succursale. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « l'on constate la dépendance de Mme J... envers la société R... V... au sens de l'article L.

10856

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-22.588

Cour de cassation

Il résulte de ces stipulations que, nonobstant la relative autonomie dont pouvait bénéficier Mme Y... en ce qui concerne la gestion du personnel, le montant de sa propre rémunération, les horaires d'ouverture de l'institut de beauté, la gestion du stock, la vente de produits "en composition", les animations commerciales et les promotions locales, et les flux financiers au sein de l'institut, la franchisée exerçait son activité à des conditions imposées par la Sté YVES ROCHER France, sous son contrôle et sous peine de résiliation du contrat prévue à l'article 8 pour violation de l'une quelconque des dispositions du contrat. Mme Y... justifie en outre par la production de multiples documents des conditions d'exploitation effectives de son institut : -

10857

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-12.466

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels-ne figure pas l'accroissement temporaire-d'activité : que deux contrats de mission conclus par Mme D... s'étant succédé, sans respect du délai de carence, pour pourvoir, au sein de la société Amora Maille Société Industrielle, le même poste de travail pour faire face à un accroissement temporaire d'activité — motif ne rentrant pas dans le champ d'application de l'article L. 1251-37 du code du

10858

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-30.990

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, dans sa rédaction alors applicable, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin

10859

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-11.619

Cour de cassation

la salariée sont produits aux débats par la société Radio France à compter de 2006, que ce soit pour une grille annuelle (ex : saison 2010-2011 du 2 septembre 2010 au 25 juin 2011 qui a été signé le 25 juillet 2010 par Mme L...) ou par exemple pour des soirées spéciales ou des festivals dans le cadre de soirées musicales (ex : le 14 juin 2012 « Festival Rio Loco» de Toulouse dont le contrat a été signé par Mme L... qui l'a daté le 13 juin 2012) et manifestement un grand nombre de contrats ont été signés régulièrement dans le délai de l'article L.1242-13 du code du travail et l'activité de la société Radio France entre effectivement dans le cadre du recours possible au contrat de travail à durée déterminée d'usage ; Que cependant, il n'est pas

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