Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 903

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 386
Dernière décision affichée3 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 386 décisions
10825

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 16-28.748

Cour de cassation

par courrier recommandé en date du 15 juillet 2011, précisait qu'il prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur ; En conséquence, le conseil dit que la prise d'acte du contrat de travail doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date d'envoi de la demande du salarié, qui renonçait de ce fait à la protection accordée par l'exercice de son mandat syndical, et qu'il y a lieu de condamner la société Apen à verser les sommes suivantes: - indemnité de préavis égale à 2 mois de salaires soit 3.674,94 €, ainsi que l'indemnité de congés payés y afférents soit 367,49 €. - indemnité de licenciement selon le calcul suivant: M. P... a été embauché le 09 mars 2001, la prise d'acte de la rupture est le 15

10826

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-25.820

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Monsieur E... n'établit pas des faits susceptibles de laisser présumer des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, il sera en conséquence débouté de sa demande de nullité du licenciement sur cette base » ALORS QU'il appartient au juge, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le salarié reprochait à l'

10827

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-25.766

Cour de cassation

par courrier en date du 29 septembre 1993 adressé au salarié, la Cie AG l'a informé que, suite à son départ de la société Socser SC, les versements relatifs à son contrat n'étaient plus assurés, et que ce contrat en était 'réduit' au sens du droit des assurances, tout en lui offrant la possibilité d'une continuité, notamment par la voie de versements effectués à titre individuel, qu'il en résulte que le point de départ de la prescription doit être fixé au 4 mai 1993, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, ou à tout le moins au 29 septembre 1993, qu'au 12 juillet 2011, date de saisine du conseil de prud'hommes, la prescription de cinq ans était donc acquise, que toutes les demandes du salarié fondées sur l'absence de versement des mensualités de l'

10828

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-18.095

Cour de cassation

l'employeur produit, outre les documents contractuels, l'entretien d'évaluation de mi-année du 02.06.2011, s'étant tenu avec G. V..., supérieur hiérarchique de J. L..., qui confirme les compétences financières du salarié, jugées excellentes, de même que sa contribution aux organes de gouvernance des investissements dans le groupe : « D... a bien participé à la construction "d'ambition Axa" dont il a totalement intégré les objectifs liés à son activité » ; il est également relevé que les résultats sont « l'un des points forts de D... qui s'efforce constamment d'atteindre des objectifs élevés » ; cependant, son supérieur déclare que la mise en place de la nouvelle organisation mondiale des investissements devant prendre effet en septembre était retardée et qu'il appartenait à D...

10829

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-14.004

Cour de cassation

par arrêt rendu le 25 novembre 2008 par la cour d'appel de Bordeaux, ensuite annulé de ce chef ; Attendu que M. R... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de nullité de la rupture contractuelle ou de l'éviction du 27 janvier 2011 qui s'analyse selon lui en un licenciement nul intervenu en violation du statut protecteur des représentants du personnel, de réintégration au sein de la société et de condamnation de la société au paiement de diverses sommes au titre de la période du 25 janvier 2008 au 27 janvier 2011 et de celle courant depuis son éviction à sa prochaine réintégration au 30 octobre 2016 ainsi que de sa demande de condamnation de la société au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices

10830

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-24.778

Cour de cassation

il résulte de ces éléments qu'en application des dispositions des alinéas 8 et 9 de l'article L. 425-1 du code du travail, en sa qualité de premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale ayant demandé l'organisation d'élections de délégués du personnel à la société Emballages technologies, D... I... a acquis le statut de salarié protégé à compter du 27 octobre 2010, date de l'envoi du courrier par lequel la CFDT a également sollicité l'organisation de ces élections en étant la première à le faire, que D... I... bénéficiant du statut de salarié protégé pendant six mois à compter du 27 octobre 2010, en application de l'article L. 425-1 du code du travail, le transfert de son contrat de travail de la société Emballage technologies vers la

10831

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-10.862

Cour de cassation

par lettre du 20 septembre 2010 remise en main propre, l'employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 14 octobre 2010, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 octobre 2010, en vue d'un licenciement pour faute grave, qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 27 octobre 2010 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la procédure conventionnelle de licenciement avait été respectée, et de la débouter de ses demandes d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le non-

10832

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-19.939

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement que l'anomalie comptable a été découverte le 25 novembre 2011, il en ressort également que l'association GREF n'a pu utilement en apprécier l'exacte portée qu'en janvier 2016 à l'issue de vérifications et après avoir recueilli les explications de Monsieur D... N... ; ainsi, l'employeur a engagé la procédure disciplinaire moins de deux mois après la pleine révélation des faits ; un avis de classement sans suite du parquet n'a pas l'autorité de la chose jugée et ne prive pas la juridiction prud'homale de son pouvoir souverain d'appréciation sur les faits qui lui sont soumis ; les moyens tirés de la prescription et de l'autorité de la chose jugés seront donc écartés ; QUE sur les faits eux-mêmes, il n'est pas

10833

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-19.381

Cour de cassation

par jugement du 27 mars 2013, d'un plan de cession au profit de la société Groupe interaction qui a repris son contrat de travail le 1er avril 2013 pour la fonction de directeur commercial ; qu'il a été licencié pour motif économique le 21 octobre 2013 ; Attendu que pour fixer à 10 000 euros la somme devant être payée par la société Groupe interaction à M. E... au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. E... était gérant majoritaire de la société Wizarbox, créée en janvier 2003 et dans laquelle il disposait d'un contrat de travail consenti le 1er décembre 2004 en qualité de directeur commercial, qu'à la date de la

10834

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-20.953

Cour de cassation

Vu les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme O..., Mme N... X..., M. K..., Mme F... et Mme Q... ont été engagés courant 2006 et 2007 par la société A..., aux droits de laquelle vient la société Safic-Alcan ; que pendant l'arrêt maladie de Mme F... du 10 au 15 juillet 2012, l'employeur a consulté la messagerie électronique professionnelle de celle-ci ; que les cinq salariés ont été licenciés pour faute grave le 21 août 2012 ; Attendu que pour déclarer les licenciements sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que c'est la responsable des ressources humaines qui a accédé aux mails de Mme F... , et non un collaborateur ou un membre de son équipe, plus en mesure par ses

10835

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-28.829

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par contrat à durée indéterminée le 20 septembre 1982, en qualité d'éducatrice spécialisée et en dernier lieu d'éducatrice chef dans l'établissement de Canteleu par l'association Handas, aux droits de laquelle vient l'Association des paralysés de France, Mme Y... a été licenciée pour faute grave le 28 juin 2012 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient qu'au regard des états de service de la salariée et de la solitude dans laquelle elle avait été laissée

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