Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 901

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 386
Dernière décision affichée10 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 386 décisions
10801

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-24.772

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'employeur justifiait avoir satisfait à ses obligations, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. S... de sa demande de dommages-intérêts pour le non-respect des durées maximales de travail, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Rives P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rives P... à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

10802

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-24.093

Cour de cassation

l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ; Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la date exacte à laquelle il avait eu connaissance des faits énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le second pris d'une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bastide diffusion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bastide diffusion à payer à M. V...

10803

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-16.751

Cour de cassation

par courrier de réponse du 30 novembre 2012 à la demande du salarié datant du 26 novembre 2012, la société Est Info TV a indiqué que le contrat de travail de M. Q... ne lui était pas transféré et qu'elle n'avait aucun lien contractuel avec celui-ci ; qu'aussi, le salarié est fondé à considérer que ne lui ayant pas fourni de travail et de salaire, alors que son contrat de travail lui était transféré de plein-droit en application de l'article L 1224-1 du code du travail, la société Est Info TV a commis des manquements d'une gravité telle qu'il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que M. Q... soutient que la résiliation judiciaire doit intervenir à la date du prononcé de la présente décision ; qu'or, le salarié ne

10804

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.421

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt qu'au-delà de l'unité économique et sociale qu'elles constituaient, la société Ambulances bergeraçoises et du Périgord réunies et la société Moulin Burel, sa filiale, avaient le même siège social, la même activité, le même dirigeant personne physique « qui concentrait entre ses mains le pouvoir de direction des deux sociétés » et ne possédaient qu'un seul « registre hebdomadaire unique de prise en charge (feuille de route) sur lequel était indiqué, selon le cas, qu'elle était effectuée par telle ou telle sarl », que s'il avait été embauché comme conducteur ambulancier à temps plein par la société Ambulances bergeraçoises et du Périgord réunies qui assumait seule sa rémunération, M. T... avait signé avec la

10805

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-12.238

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-3, en sa rédaction applicable en la cause, et L. 1411-1 du code du travail, ensemble les articles L. 142-1 et L. 434-2, en leur rédaction applicable en la cause, et L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt retient que l'indemnisation réparant la perte de l'emploi ne peut se cumuler avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé que la salariée ne justifie pas que son licenciement aurait entraîné pour elle des conséquences dommageables distinctes de celles résultant de la perte de son emploi, que les demandes d'indemnisation formées par la salariée tendent

10806

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.099

Cour de cassation

par jugement du 21 juillet 2015, la juridiction prud'homale a accueilli la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié ; Sur les premier, deuxième, quatrième moyens et le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer au 23 novembre 2017 la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail alors, selon le moyen, qu'en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail, la date de prise d'effet de la

10807

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.542

Cour de cassation

par courrier du 26 février 2012, le médecin du travail écrivait à l'employeur dans les termes suivants : « j'ai reçu en visite de reprise le 25 février dernier Mme W..., coordinatrice qualité au sein de votre agence. Elle a présenté un arrêt maladie du 14 novembre 2012 au 14 janvier 2013, consécutif à un état de souffrance morale au travail. Je vous rappelle qu'en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, il incombe à l'employeur « de prendre les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale ainsi que la sécurité de ses salariés ». En conséquence, je vous sollicite afin de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour que cet état de fait ne se reproduise plus », l'employeur n'apporte aucun élément relatif à ce courrier et aux suites qu'il aurait éventuellement donné ;

10808

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.144

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le salarié a travaillé à hauteur d'une moyenne de 6 jours de piges par mois sur l'année 2008,..6,5 sur l'année 2009,..8 sur l'année 2010,..4,75 sur l'année 2011 et 5,2 sur l'année 2012 ; qu'en écartant la présomption de travail à temps complet, bien qu'elle ait constaté que M. V... avait travaillé entre 4,75 et 8 jours par mois entre les années 2008 et 2012, ce dont il résultait que la durée exacte du travail convenue entre les parties n'était pas établie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3123-14 ancien du code du travail ; ALORS QUE M. V... faisait précisément valoir dans des conclusions (p.32 et suivantes) que, si certaines « lettres d'engagement

10809

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.419

Cour de cassation

il résulte des clauses 4 et 5 de la directive n° 97/ 81/ CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel que les États membres et les partenaires sociaux ont l'obligation d'identifier, d'examiner et le cas échéant d'éliminer, les obstacles de nature juridique ou administrative qui peuvent limiter les possibilités de travail à temps partiel, dont le travail intermittent est, sous la qualification de travail à temps partiel cyclique vertical, l'une des composantes au sens de cette directive ; qu'aucune disposition en droit interne ne prévoit de requalifier le contrat intermittent en contrat à à temps complet pour sanctionner les éventuels manquements de l'employeur ; qu'en ayant requalifié un contrat intermittent en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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10810

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 avril 2019, 17/14499

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 14 février 2008, M. I... C... a été engagé par la société à responsabilité limitée Sarca en qualité de plaquiste. Sa rémunération mensuelle brute était de 1.500€. A compter du 27 avril 2009, M. C... a été placé en arrêt maladie et il a demandé à son employeur à la fin de l'année 2009 d'organiser une visite de reprise. Face à la carence de son employeur, M. C... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 13 janvier 2011, le conseil des prud'hommes a débouté M. C... de ses demandes au motif que le contrat de travail de ce dernier était toujours suspendu et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Sarca.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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10811

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 5 avril 2019, 16/16853

Cour d'appel

par jugement du 12 septembre 2016 a : - fixé le salaire moyen d'[Y] [M] à la somme de 1911.71 €. - dit et jugé que la prise d'acte du 8 février 2016 d'[Y] [M] s'analyse en une démission. - condamné la SARL TOUTTOU ATTIA MANAGERS à payer à [Y] [M] les sommes suivantes : - 243,10 € au titre de rappel du solde du maintien du salaire en période de maternité, - 1911,71 € au titre de la prime contractuelle dite «prime de bilan», - débouté [Y] [M] de l'ensemble de ses autres demandes. - condamné la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS à payer à la requérante la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS aux entiers dépens de l'instance. [Y] [M] a relevé appel du jugement le 14 novembre 2016.

Condamnation : 46 303 €Licenciement+14
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10812

Cour d'appel de Montpellier, 4ème B chambre sociale, 3 avril 2019, 15/02087

Cour d'appel

Le 1er septembre 2009 suivant contrat à durée déterminée d'accompagnement dans l'emploi à effet du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010 et régi par les dispositions des articles L 5134-20 et suivants du code du travail en leur rédaction applicable, Mme [N] [K] a été engagée en qualité d'assistante administrative par l'établissement public d'enseignement Lycée [4]. Cette relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'autres contrats à durée déterminée à effet du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, puis à compter du 1er juillet 2012.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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