Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 900

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 386
Dernière décision affichée10 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 386 décisions
10789

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.658

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1226-2 du Code du travail que l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre son ancien emploi ; qu'en l'état d'un avis d'inaptitude du salarié à son poste de travail et à tout emploi « sur un chantier ou en milieu ordinaire actuellement» n'étant pas accompagné de propositions de reclassement, la Cour d'appel qui a considéré que la société BOUYGUES BATIMENT IDF n'avait pas à saisir à nouveau le médecin du travail pour qu'il formule des propositions de reclassement, motif pris de ce que l'avis du médecin du travail était clair quant à l'incapacité de Monsieur I...

10790

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.458

Cour de cassation

par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 30 Septembre 2015) et depuis le contrat de travail se trouve pour cette cause toujours suspendu ; Que le 17 avril 2014 Mme V... a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et devant donc produire les effets d'un licenciement nul lui ouvrant à ce titre droit aux indemnités réparant son préjudice ainsi qu'à celle pour violation de son statut protecteur ; Que Mme V... est fondée à faire grief aux premiers juges de s'être déterminés après avoir incomplètement répondu à ses moyens et même en s'abstenant de tirer les exactes conséquences de leurs constatations afférentes à la chronologie des faits telle qu'elle a été ci-avant décrite ;

10791

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.487

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que, s'il ressort d'un examen attentif des arrêtés successifs définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante, et en particulier des dispositions relatives à leur entrée en application, que la formation de remise à niveau dont devait bénéficier M. T..., qui

10792

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-12.623

Cour de cassation

il résulte des conclusions des parties ; qu'en condamnant M. P... à restituer à l'AGS CGEA la somme de 7 113,44 euros lui avait été versée en vertu d'une ordonnance de référé du 18 juin 2007 quand il ressortait des conclusions d'appel de l'AGS CGEA qu'elle n'avait pas formulé une quelconque demande de restitution, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

10793

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.607

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de l'arrêt pénal du 18 février 2013 que la culpabilité de Mme N... M... a été retenue en sa qualité d'exploitante agricole du haras, personne physique, et non en qualité de gérante de la SCI Bougy, personne morale, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt précité et violé l'article 1103 du code civil ; 3/ ALORS QUE, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache aux motifs de la décision définitive que s'ils en sont le soutien nécessaire ; qu'en l'espèce, pour dire que M. F... J... est lié par un contrat de travail à la SCI Bougy depuis son arrivée au manoir de Bougy en mars 2004, jusqu'à son départ en janvier 2010, la cour a énoncé que « l'arrêt pénal établit que M. J... a participé à des travaux d'

10794

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-17.302

Cour de cassation

il résulte de leur examen qu'en réalité les parties ont conclu six contrats, dont les cinq premiers ont donné lieu à prolongation, le motif "d'accroissement temporaire d'activité" visé par chacun de ces contrats étant ainsi détaillé : 1 – premier contrat du 7 mars 2008 au 14 mars 2008, au titre d'un accroissement temporaire d'activité lié "au renfort de personnel suite à une nouvelle gamme de produits" ; que ce contrat a été prolongé du 15 mars 2008 au 22 mars 2008 pour le même motif ; 2 – second contrat du 24 mars 2008 au 29 mars 2008, l'accroissement temporaire d'activité étant lié "à un renfort de personnel suite à la mise en place de nouveau matériel" ; que ce contrat a été prolongé du 30 mars 2008 au 4 avril 2008 pour le même motif ; 3 –

10795

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.590

Cour de cassation

par contrat unique d'insertion ; que le contrat a été renouvelé pour les périodes du 1er mars 2011 au 31 août 2011, puis du 1er septembre 2011 au 29 février 2012 ; que l'avenant concernant le second renouvellement précisait que l'horaire était annualisé avec accomplissement d'heures supplémentaires au-delà de la durée du travail dans la limite maximum du tiers de la durée hebdomadaire prévue au contrat, soit 44 heures, avec possibilité de récupérer ces heures pendant les périodes de vacances scolaires ; que par courrier du 24 janvier 2012, l'employeur a informé la salariée que son contrat ne serait pas renouvelé au 29 février 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses diverses demandes indemnitaires découlant de l'appréciation de la durée du travail ;

10796

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.846

Cour de cassation

par courrier du 2 décembre 2005, de ne pratiquer aucune remise sans son accord, avait usé de son pouvoir de direction étant précisé que contrairement à ce que prétend l'intéressée, il ne l'a pas accusée de vol mais a déclaré vouloir éclaircir la disparition d'une paire de bottes ; d'autre part que l'ensemble des autres griefs ne résultait que des écrits de Mme K... , étant observé que celle-ci explique, dans ses écritures, qu'antérieurement à son différend avec l'employeur, elle organisait son temps comme elle le souhaitait sans qu'il fasse l'objet d'un planning ; or force est de constater que dès son retour, dans son courrier du 31 août 2005 , elle a sollicité de son employeur qu'il établisse un planning, "comme nous le faisions auparavant" ;

10797

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-18.665

Cour de cassation

considérant que Z... U... a été rempli de ses droits, aucun manquement de l'employeur à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ne peut justifier l'octroi de dommages-intérêts au salarié. ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation de chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté le salarié de sa demande tendant à voir condamner la société Videlio IEC à lui payer de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission du salarié en

10798

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.614

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'en retenant que la non signature du contrat ne serait survenue qu'en raison du refus du salarié d'y apposer sa signature, sans rechercher si les contrats comportaient la signature de l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1242-12 du code du travail. 6° Et ALORS QU'il résulte de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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10799

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.712

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1242-2 du même code que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) ; Qu'il s'agit, dans cette hypothèse, pour l'entreprise de faire face à une augmentation temporaire de son activité habituelle qui ne peut être absorbée par son effectif permanent ; Que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée ; Que, selon l'article L.

10800

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.531

Cour de cassation

il résulte du décompte même de l'employeur l'existence de très nombreux et considérables retards de paiement des salaires en de multiples échéances, tels que le salaire du mois d'avril 2014, réglé en trois virements de 500, 700 et 278,01 € les 2 mai, 15 mai et 2 juin 2014, ou encore, le salaire du mois de juillet 2014, réglé par trois virements de 500 euros chacun effectués les 1er, 7 et 28 août 2014, outre un quatrième virement de 26,01 € effectué le 9 octobre de la même année, lesquels constituent un grave manquement de l'employeur qui vient s'adjoindre au défaut d'organisation des visites médicales périodiques, démontrant l'incapacité de ce dernier de répondre à ses obligations inhérentes au contrat de travail ; que la réitération régulière,

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