Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 899

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 386
Dernière décision affichée10 avril 2019
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 386 décisions
10777

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.482

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute persiste, il profite au salarié ; qu'aux termes de la lettre du 3 février 2012, les motifs du licenciement de M. P... sont les suivants : « ( ) Depuis plusieurs mois, nous constatons de sérieuses difficultés au niveau de la concession que vous animez, tant surie plan commercial que sur le pian financier et de l'organisation.

10778

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.313

Cour de cassation

l'employeur n'avait pris aucun engagement sur le nombre d'hôtels placés sous sa direction ; elle prétend ainsi qu'aucune modification d'un élément contractuel n'est intervenue et que, notamment, la rémunération a été maintenue, que M. H... était placé sous l'autorité du directeur d'exploitation, qu'il disposait d'une latitude absolue dans son travail et d'un pouvoir directionnel sans entrave, qu'il a pu participer à un séminaire en mars 2013 avec l'ensemble des directeurs du groupe et à de nombreuses réunions internes en vue de favoriser son intégration et qu'il disposait de missions de pilotage ; il ressort des pièces versées aux débats que M. H... occupait les fonctions directeur d'exploitation délégué chargé de l'hôtel de Lyon/Villeurbanne (cf.

10779

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.857

Cour de cassation

par courrier du 23 mars 2006, la société neuropsychiatrique de [...] a informé les salariées du transfert de leur contrat de travail ; qu'il ressort des dispositions d'ordre public de l'article L.122-12 du code du travail, désormais codifiées sous l'article L.1224-1, que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il résulte de ce texte, interprété à la lumière de la directive N°2001-23/CE du conseil du 12 mars 2001, que l'entité économique autonome dont le transfert entraine la poursuite de plein droit avec le

10780

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.074

Cour de cassation

Par lettre du 13 mai 2014, faisant suite à un entretien préalable du 7 mai 2014, la société Kayalar a notifié à M. R... son licenciement pour les motifs suivants : "nous sommes contraints de mettre fin à votre contrat de travail du fait de l'inaptitude non professionnelle à votre emploi constatée par le médecin du travail et de l'impossibilité de procéder à votre reclassement dans notre entreprise". Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

10781

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.114

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la rupture du contrat de travail, à compter du 21/10/2011, liant Mme E... à M. C... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences qui en découlent ; que sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme E... disposait, au moment de la rupture de son contrat de travail, d'une ancienneté supérieure à deux ans ; que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la privation de son emploi a créé un préjudice à Mme E... dont elle est fondée à demander réparation, en application des dispositions de l'article L.

10782

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-13.266

Cour de cassation

l'employeur produit un tableau récapitulatif du nombre d'immeubles et de lots dont Mme L... avait la charge chaque année ; qu'il en ressort que le nombre de copropriétés gérées par celle-ci a doublé (13 à 26 copropriétés gérées) de 2007 à 2008 ; qu'en 2009 et 2010, ce portefeuille de copropriétés est passé à 30 puis 33 avant de baisser à 24 puis de remonter à 28 en 2011 et 2012 ; que la première augmentation du nombre de copropriétés gérées a été compensée par la signature d'un avenant au contrat de travail modifiant la durée hebdomadaire de travail de 15 à 35 heures ; que le nombre de copropriétés gérées par Mme L... en proportion de son temps de travail hebdomadaire n'aurait pas dû dépasser la trentaine, ce qui n'a pas été le cas en 2009 et 2010, seul le recrutement de M.

10783

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.187

Cour de cassation

Considérant que M. K... H... a été engagé par la société Algeco en qualité de directeur commercial Europe et exerçait ses fonctions en tant que détaché au sein de la filiale russe ; Qu'il a été contacté par la SASU Johnson Controls France alors qu'il était salarié de la société Algeco ; Qu'à l'issue de pourparlers, un accord a été trouvé pour une embauche de M. H... au sein de la SASU Johnson Controls France en tant que « Country manager » Russie, Cis et Ukraine basé à Moscou, formalisé par un échange de mails 12 octobre 2011 ; Que par mail du 13 octobre 2011, M. H... a confirmé son acceptation de l'offre ; Que par mail du 31 octobre 2011, la SASU Johnson Controls France a adressé à M. H...

10784

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-50.065

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que postérieurement à l'avis d'inaptitude au poste précédemment occupé, l'employeur – qui n'était pas tenu de notifier au salarié par écrit les motifs qui s'opposeraient à son reclassement, s'agissant d'une inaptitude dont il n'était pas avéré au jour de la rupture que l'origine était professionnelle- établit avoir effectué une recherche complète et sérieuse de reclassement de M. R... au sein du groupe auquel la société appartient, tenant compte de cet avis, contrairement à ce qu'affirme celui-ci ; qu'il convient en conséquence d'informer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. R... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, dans la mesure où l'employeur établir avoir satisfait à son obligation de reclassement ;

10785

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.421

Cour de cassation

par lettre du 7 juin 2011 au lieu du 1er janvier et d'autre part qu'aucun entretien d'évaluation n'a été pratiqué pour lui permettre d'apprécier la justesse de sa rémunération contrairement aux termes de cette lettre ; l'insuffisance professionnelle de monsieur T... ayant été retenue, il n'y a pas lieu de lui attribuer de bonus et cette demande sera encore rejetée ; Alors que la cassation d'un chef de dispositif emporte l'annulation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif qui sont dans un lien de dépendance nécessaire avec lui ou qui en sont la suite, l'application ou l'exécution ; que la cour d'appel a retenu l'insuffisance professionnelle de monsieur T... et a dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en

10786

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-16.541

Cour de cassation

l'employeur sans contrepartie, madame X... étayait suffisamment au sens de l'article L. 3171-4 du code du travail sa demande, et elle mettait l'intimée en mesure de répondre en justifiant des horaires, ce que celle-ci s'abstenait de faire ; que le contrat de travail ne mentionnait pas d'horaires ; que l'absence de réclamations de la salariée sauf à l'exposer à l'acquisition de la prescription ne constituait pas une renonciation sans équivoque à être remplie de ses droits ; que sauf à infirmer le montant alloué pour prendre en compte les années non prescrites, le raisonnement des premiers juges ayant retenu l'ouverture du droit à règlement devait être approuvé ; qu'outre les congés-payés c'était donc la somme de 26.401,39 euros que la SAS Oberdis serait condamnée à payer à madame X...

10787

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-12.550

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2013 du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation Pôle Emploi ; que cet envoi emporte rupture du contrat de travail à la date du 11 octobre 2013 ; que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que le contrat de travail est rompu ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée ; que seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, des faits, manquements ou agissements de l'employeur d'une gravité suffisante, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que la charge de la preuve de tels faits incombe au salarié ;

10788

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.161

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la preuve des faits qui fondent la prise d'acte incombe au salarié ; que Monsieur N... dans sa lettre du 17 août 2016 (pièce 40) par laquelle il signifie à son employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail rappelle à celui-ci que depuis le 12 octobre 2015 il a attiré son attention sur le fait

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.