Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 898

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 386
Dernière décision affichée10 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 386 décisions
10765

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-25.931

Cour de cassation

par courrier que les horaires de travail des 4 collaborateurs étaient affichés sur les lieux et fixés pour Madame S..., responsable de point de vente, de 7H30 à 11H30 et de 14H00 à 18H00 du lundi au jeudi, de 7H30 à 11H30 et de 14H00 à 17H00 le vendredi ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que l'employeur justifie des horaires effectivement réalisés par Madame S... épouse A..., laquelle sera en conséquence déboutée de ses demandes de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, ainsi que par voie de conséquence de ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité compensatrice de repos non pris et d'indemnité de congés payés correspondantes, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point ; ET

10766

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.909

Cour de cassation

Il résulte toutefois des termes mêmes de la réponse précitée d'Eddy P... que cette aide avait été demandée pour financer le logement locatif du [...] à l'Arbresle. Dans le cadre de la présente instance, M... Q... soutient aujourd'hui qu'en réalité cette demande avait été formée au titre de son souhait d'accéder à la propriété. Le projet constructif dont il s'agissait selon lui à l'époque a varié au fil de ses écritures, l'intéressé ayant en première instance soutenu fermement qu'il s'agissait de son projet de construction dans la ZAC des Mollières à Zac à l'Arbresle, avant de prétendre qu'il envisageait une construction sur la commune de Villeurbanne, en réponse à l'objection de l'employeur lui faisant remarquer que celle de l'Arbresle n'était pas située dans le périmètre ouvrant droit à une aide au logement.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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10767

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.536

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2014 ; que la demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail est antérieure au licenciement et que l'action en résiliation judiciaire ne peut être dite sans objet ; que la demande formée par la société KMBSF tendant à voir dire sans objet l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail sera donc rejetée ; qu'un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ; qu'il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour prononcer cette résiliation qui emporte les effets d'un licenciement, selon le cas, sans cause réelle et sérieuse ou abusif ;

10768

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.515

Cour de cassation

par arrêt de travail pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté nécessaire de 12 mois ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au motif qu'elle comptait six mois et demi d'ancienneté au premier jour de son arrêt de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application l'article 3 de l'accord du 19 mars 2003 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance collectif et, par fausse application, les articles 27 et 28 de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement.

10770

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-12.329

Cour de cassation

l'employeur à verser, pour la période courant du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2014, une somme d'argent au titre de l'indexation du salaire sur l'évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a relevé qu'au mois de septembre 2010, le salarié avait reçu un rappel de salaire d'un montant de 1 300,50 euros pour la période comprise entre le 1er décembre 2009 et le 31 août 2010, son salaire du mois de janvier 2011 au mois d'avril 2012 se situant aux alentours du plafond mensuel fixé pour l'année 2010, et qu'il avait également reçu pendant l'année 2012 un rappel d'un montant de 1 001,90 euros pour la période comprise entre l'année 2011 et le mois de mars 2012, son salaire étant quasiment aligné à compter du mois de mai 2012 sur le plafond mensuel fixé pour l'année 2011 ;

10771

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.844

Cour de cassation

par courrier du 19 février 2013, par une mise à pied disciplinaire de trois jours pour la seule absence du 17 décembre 2012, alors qu'il était en chômage partiel et qu'il lui avait été demandé, par courrier daté du 12 décembre 2013 de venir travailler exceptionnellement. Il conteste cette sanction aux motifs d'une part que la société n'a pas respecté un délai de prévenance et que surtout cette demande était discriminatoire puisqu'elle n'aurait pas concerné d'autres collègues. Dès lors que l'horaire de travail a été modifié, à raison ou non du chômage partiel, il incombait à l'employeur de respecter un délai conventionnel de prévenance, en l'espèce de 7 jours, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1132-1 du

10772

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.752

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de Mme U... mentionnait l'horaire de travail hebdomadaire, sa répartition dans la semaine et les cas dans lesquels les modifications pouvaient intervenir et que l'avenant en date du 6 avril 2008 indiquait que la salariée était employée sur la base d'un horaire de travail hebdomadaire de 7 heures réparties les samedis de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures ; qu'en retenant néanmoins que le contrat de travail et ses avenants ne comportaient pas toutes les mentions exigées par la loi et qu'il incombait à l'employeur de renverser la présomption de salariat à temps plein qui en résultait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé l'article L.

10773

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-24.831

Cour de cassation

il résulte de l'article 5 de l'avenant n° 2 au contrat de travail à durée indéterminée signé le 21 août 2013 que la durée annuelle contractuelle de travail, hors heures complémentaires, était fixée à 530 heures pour une année scolaire complète, appréciée prorata temporis pour les années incomplètes de travail ; que la durée annuelle minimale de travail en période scolaire ne pouvait être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail ; que le contrat de travail prévoyait également que Mme B... pourrait être amenée à effectuer des heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle contractuelle de travail prévue, soit 132,56 heures ; qu'en application de ces dispositions, la durée annuelle de

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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10774

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.809

Cour de cassation

Considérant que M. M... X... a été embauché par la société KMBSF dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 5 novembre 2007 en qualité de chargé de clientèle ; que le 11 janvier 2010, il était nommé ingénieur commercial 2, avec le statut d'agent de maîtrise ; que le 22 mai 2014 il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'entreprise ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2014, la société KMBSF a notifié à M. M... X... son licenciement pour faute grave ; sur la demande de résiliation judiciaire considérant, sur la rupture, que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il

10775

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-12.173

Cour de cassation

Par courrier du 23 octobre 2012 l'employeur interroge la médecine du travail en vue d'évaluer les possibilités d'aménagement du poste du salarié, précisant qu'elle n'a pas de poste disponible ou ne nécessitant pas le port de chaussures de sécurité. Il demande notamment si le salarié est apte au port de chaussures de sécurité, dès lors que celui-ci est impératif. Le 8 janvier 2013 le médecin du travail procède à une étude des postes d'électromécanicien et de fraiseur, concluant que l'aménagement proposé pour le premier poste ne modifie pas les conditions de travail habituel, que l'état de santé du salarié contre indique la marche sur sols irréguliers, la station debout prolongée, la montée et descente d'escalier ainsi que le port de charges lourdes.

10776

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.777

Cour de cassation

considérant que M. H... K... n'a perçu qu'un mois de salaire au titre du préavis, il en résulte qu'il est bien fondé à réclamer un reliquat d'indemnité compensatrice de préavis d'un mois soit la somme de 1.491,97 euros outre 149,19 euros au titre des congés payés afférents ; 1°) ALORS QUE selon l'article 16 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, « tout salarié doit, avant d'être admis d'une façon définitive dans l'entreprise, effectuer un stage d'une durée de douze mois » et qu'« au cours de cette période, l'employeur a la possibilité de mettre fin au contrat de travail des stagiaires qui ne donnent pas satisfaction ou dont les aptitudes physiques sont insuffisantes après un

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