Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.658
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/04/2019
- Numéro d'affaire
- 17-31.658
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10387
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10387 F Pourvoi n° N 17-31.658 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Z...
I..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
I..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bouygues bâtiment Ile-de-France ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.
I...
Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Z...
I... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement et ses conséquences, la société appelante soutient qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de reclassement et que le licenciement est dès lors fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'elle conclut par suite au débouté des demandes de M.
I... ; que M.
I... soutient que la société BOUYGUES BATIMENT Île-de-France a manqué à son obligation de reclassement en ce que : - elle ne justifie pas de l'impossibilité de reclassement, notamment par la production du livre d'entrée et de sortie du personnel ; - elle n'a pas sollicité l'ensemble des entreprises du groupe BOUYGUES ; - l'avis d'inaptitude était ambigu et lui imposait de saisir à nouveau le médecin du travail pour lui demander de formuler des propositions de reclassement ; - il n'a pas compris l'avis du médecin sur le milieu ordinaire et son reclassement en milieu protégé et n'étant pas déclaré travailleur handicapé, il ne pouvait être admis en milieu protégé dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ; qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que les possibilités de reclassement d'un salarié doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ; qu'en l'espèce, l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 24 janvier 2013 a déclaré M.
I... inapte à son poste de grutier ainsi qu'à un emploi en milieu ordinaire et lui a recommandé de faire des démarches pour être employé dans un milieu protégé ; qu'ainsi l'avis du médecin était clair quant à l'incapacité de M.
I... à exercer son emploi ainsi que tout emploi en milieu ordinaire et la société BOUYGUES BATIMENT Île-de-France n'avait dès lors pas à saisir à nouveau le médecin du travail pour qu'il formule des propositions de reclassement, contrairement à ce que soutient le salarié ; qu'il appartenait au salarié s'il ne comprenait pas le sens de cet avis d'exercer toutes les voies de recours prévues par la loi ; qu'ensuite, il ressort des pièces versées aux débats par la société BOUYGUES BATIMENT Île-de-France que, au vu de cet avis d'inaptitude, la société a procédé à des recherches de reclassement en son sein et en envoyant des courriers détaillés quant au profil de M.
I... et quant à son inaptitude aux principales sociétés du groupe BOUYGUES situées sur le territoire national ayant une activité non seulement dans le domaine de la construction (pièces n° 7 à 19) mais aussi dans le domaine des services, de l'immobilier, de l'informatique et de la télévision, lesquelles ont toutes répondu qu'elles ne disposaient pas de poste compatible avec l'avis du médecin du travail ; que la société employeuse a ainsi procédé à des recherches de reclassement loyales et sérieuses en son sein et à l'intérieur du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il n'est enfin pas contesté que l'ensemble des entités du groupe BOUYGUES relève du travail en milieu ordinaire et que ce dernier ne détient pas d'entités relevant du milieu protégé telles une entreprise adaptée prévue par l'article L.5213-13 du code du travail ou un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ; que l'impossibilité de reclassement de M.