Code du travail
Article L. 5213-13 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 5213-13
L'Etat agrée en qualité d'entreprise adaptée des structures qui répondent aux critères prévus à l'article L. 5213-13-1 et en qualité d'entreprise adaptée de travail temporaire celles qui répondent aux critères prévus à l'article L. 5213-13-3 . Il conclut avec elles des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens valant agrément.
Les entreprises adaptées et les entreprises adaptées de travail temporaire sont constituées par des collectivités territoriales ou des organismes publics ou privés. Lorsqu'elles sont constituées par des sociétés commerciales, elles prennent la forme de personnes morales distinctes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5213-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.658
Cour de cassationles activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il n'est enfin pas contesté que l'ensemble des entités du groupe BOUYGUES relève du travail en milieu ordinaire et que ce dernier ne détient pas d'entités relevant du milieu protégé telles une entreprise adaptée prévue par l'article L.5213-13 du code du travail ou un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ; que l'impossibilité de reclassement de M. I... est ainsi établie ; qu'il s'ensuit que M. I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.450
Cour de cassationCompte tenu du statut des entreprises adaptées, dont l'un des objectifs prioritaires est de permettre aux personnes handicapées d'exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités grâce à l'accompagnement spécifique qu'elles leur proposent, celles-ci ne sont pas soumises à l'égard des salariés non handicapés à la garantie d'emploi instaurée par l'accord professionnel du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.902
Cour de cassationactivité principale, sans rechercher celle des activités exercées par cette société qui avait le caractère d'activité principale, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2222-1 et L. 2261-2 du code du travail et de l'article 7 de la convention collective susvisée ; ALORS ENCORE QUE les dispositions particulières fixées par les articles L. 5213-13, R 5213-63 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 16-10.091
Cour de cassationau marché ; Attendu que la société Onet services fait grief aux arrêts de la débouter de sa demande tendant à voir juger que le refus de la société Scop Nea de reprendre le contrat des salariés s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions particulières fixées par les articles L. 5213-13, R. 5213-63 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 5213-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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