Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 831

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 360
Dernière décision affichée20 novembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 360 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-18.601

Cour de cassation

il résulte de sa fiche de poste prévoyant que le salarié devait évaluer des opportunités de business afin de permettre à la société de pénétrer le marché Existing Building List, à savoir l'installation d'ascenseurs dans des immeubles qui en sont dépourvus, ce poste exigeant d'avoir des ' compétences et expérience de gestion de la relation client ', une ' compréhension du marché et de l'activité des clients ', des ' connaissances commerciales et financières de base ', une ' connaissance étendue des contrats du secteur de la construction et de leur gestion ', une ' connaissance et expérience de la qualification de l'organisation et de la négociation avec plusieurs commerciaux ' et des ' contrats et projets en collaboration avec plusieurs intervenants '

9962

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-15.697

Cour de cassation

par lettre du 11 juillet 2014, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi, le même jour, la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, le prononcé de la nullité du licenciement pour violation de son statut protecteur et le paiement de rappels de salaire et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée le liant à la salariée en un contrat à durée indéterminée et de le condamner à une indemnité de requalification, alors, selon le moyen que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif

9963

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-15.696

Cour de cassation

par lettre du 13 octobre 2014, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que le 28 octobre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et le paiement de rappels de salaire et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de le condamner à une indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois qui relèvent de ce secteur peuvent être pourvus par des contrats de

9964

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-10.401

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2012, reçue le 24. Sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail est donc antérieure au licenciement et, en application des principes rappelés ci-dessus, doit être examinée en premier lieu. À l'appui de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, M. G... rappelle que l'article R.4624-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1908 du 27 décembre 2016, prévoit que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après, entre autres, une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel et que l'article R.4624-31 du même code, également dans sa

9965

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-19.549

Cour de cassation

par courrier le 3 août 2012 et ajoute une demande concernant une avance sur prime variable. La modification du contrat n'est pas évoquée. Un courrier est envoyé par le Conseil de M. Q... le 9 octobre 2012 de nouveau concernant le paiement différé de son salaire, puis le 21 décembre 2012 concernant la rémunération variable et le 13eme mois, versé pour moitié en mai et novembre de chaque année et non perçu. Le grief de M. Q... quant à sa mise à l'écart et le retrait de ses responsabilités n'est alors pas davantage abordé, ni le 8 avril 2013, ni le 15 avril 2013, dates auxquelles Me F... relance la société Eurogem sur les retards de paiement de rémunération depuis le 11 janvier 2013. Le Demandeur échoue également à démontrer qu'il a été écarté de ses activités habituelles et de ses responsabilités.

9966

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-22.026

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-2 en sa rédaction applicable en la cause, L. 1234-5 et L. 5213-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... O... a été engagé à compter du 10 octobre 1996 en qualité d'ouvrier d'exécution par la société Azur rénovation décoration bâtiment ; qu'il a été reconnu travailleur handicapé le 29 novembre 2011 ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 28 décembre 2012 au 5 novembre 2013 et déclaré inapte à son poste de travail avant d'être licencié le 20 décembre 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que M. F... a été nommé liquidateur amiable de la société Azur renovation décoration bâtiment ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié visant à obtenir le doublement de la durée de préavis prévue par l'article L.

9967

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 14 novembre 2019, 17/18234

Cour d'appel

Mme [P] [C], épouse [H], recrutée en qualité de chirurgien-dentiste salariée à temps partiel par l'Union des mutuelles de France 06 à compter du 1er novembre 2004 et qui, ayant la qualité de déléguée syndicale, a exercé divers mandats d'élue du personnel à partir de l'année 2012, a été licenciée, avec mise à pied conservatoire, pour faute grave par lettre du 22 juillet 2013 ainsi motivée : « (') Vous avez été convoquée en date du 13 juin 2013, par lettre remise en main propre contre décharge, à un entretien préalable 'xé au mardi 25 juin 2013, au siège de l'Union avec Madame [C] [I] , Directrice Générale.

Condamnation : 79 462 €Licenciement+14
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9968

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 novembre 2019, 17/06180

Cour d'appel

Vu le jugement du 05 décembre 2017 rendu en formation départage par le conseil de prud'hommes de Chartres qui a : - déclaré M. [K] [E] recevable en ses demandes; - constaté que la société Eiffage Route Île-de-France centre ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute grave; - dit en conséquence que le licenciement de M. [K] [E] est dénué de cause réelle et sérieuse. - condamné la société Eiffage Route Île-de-France centre à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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9969

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 14 novembre 2019, 18-15.522

Cour de cassation

Vu les articles L. 622-21 et L. 626-20 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des salariés de la société Générale industrielle de protection grand Ouest (la société GIPGO) ont demandé la condamnation de cette dernière au paiement de diverses sommes ; que la société GIPGO ayant bénéficié d'une procédure de sauvegarde par jugement du 17 octobre 2012, les créances des salariés ont été fixées au passif de la procédure ; que le 9 avril 2014, un plan de sauvegarde a été arrêté ; que les salariés n'ayant pas été payés des sommes qui leur étaient dues, ils ont fait pratiquer une saisie-attribution sur des comptes bancaires de la société GIPGO, dont celle-ci a demandé la main-levée ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si, en application de l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+11
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9970

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-13.466

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce du 20 novembre 2015 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que, selon les dispositions de l'article L. 2233-1 du code du travail, « dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les établissements publics déterminés par décret assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et

9971

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-11.125

Cour de cassation

par contrat du 19 mai 1995 contenant une clause de conciliation préalable en ces termes « Toute contestation née de l'exécution du présent contrat de travail sera portée devant l'Inspection du Travail et des lois sociales pour tentative de conciliation. En cas d'échec, celle-ci sera portée devant le Tribunal du Travail » ; que M. M... a été licencié pour faute lourde le 9 mai 2014 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que par jugement du 14 mars 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, M. K... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer l'action du salarié recevable et de fixer au passif de la

9972

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 novembre 2019, 17/08772

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Exposant être entré à compter du 16 mars 2015 au service de Mme [R] [F] en qualité de majordome, et se prévalant d'un engagement régularisé le 18 mars 2015 par la SAS LTB France, appartenant au groupe LTB ([R] [X] [F]), M. [B] [S], après avoir, le 11 mai 2016, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, a demandé la convocation de Mme [R] [F] et de la SAS LTB France devant le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir le paiement de rappels de salaire et d'indemnités de rupture. La société LTB et Mme [F] ayant soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes de Paris, celui-ci, par jugement du 14 septembre 2016 s'est déclaré compétent et a condamné solidairement la société LTB France et Mme [R] [F] à verser à M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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