Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 830

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 360
Dernière décision affichée20 novembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 360 décisions
9949

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 novembre 2019, 16/07418

Cour d'appel

considérant que cette demande était motivée par la cession de l'activité flux photochimie de la société KODAK INDUSTRIE à la société CHALON PHOTOCHIME, qu'il s'agissait d'un transfert partiel d'entreprise et que le contrat de travail de Mme [A] était inclus dans le périmètre du transfert et qu'il n'avait pas été établi que Mme [A] faisait en la matière l'objet d'une mesure discriminatoire. Par décision en date du 16 juin 2010, l'inspectrice du travail a accordé à la SCP [D], mandataire judiciaire, l'autorisation de procéder au licenciement de Mme [A] , après enquête contradictoire effectuée le 11 mai 2010, considérant notamment que la liquidation judiciaire de la société CHALON PHOTOCHIMIE sans poursuite d'activité, en l'absence de tout repreneur

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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9950

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-14.118

Cour de cassation

Si, selon l'article L. 1244-2, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante et que, selon l'article 16-II de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968, étendue par arrêté du 3 février 1971, se rapportant à la reconduction des contrats saisonniers, les salariés ayant déjà effectué une ou plusieurs saisons au service de l'entreprise se voient proposer un emploi saisonnier de même nature à condition qu'ils fassent acte de candidature, la…

9951

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-24.487

Cour de cassation

il résulte de ses propres écrits qu'elle a été placée dans la même situation que ses collègues, sollicités de noter leurs engagements pour l'avenir ; qu'il est donc justifié que la société Eco-Med a agi, comme l'affirme son directeur général, selon "une approche globale" au cours de la réunion litigieuse, objectivée par les résultats intermédiaires, et sans "étude individuelle" des performances sans que "personne [ne soit] nommément visée dès lors que la DG n' a pas pour but de mettre tel ou tel directeur en porte à faux vis-à-vis des autres membres du comité" et que ses agissements visant l'ensemble des salariés ayant participé à cette réunion, étaient étrangers à tout harcèlement, un employeur étant en droit en tout état de cause de solliciter l'établissement par écrit par chacun des salariés de ses…

9952

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-20.802

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 15-16), si le salarié justifiait que les heures supplémentaires alléguées avaient été réalisées avec l'accord de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société V... conseil à verser à M. X... les sommes de 9 450 euros au titre de la marge commerciale brute et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, AUX MOTIFS QUE Sur la prime de marge commerciale brute : l'article 7 de l'avenant du 4 février 2013 stipulait que le salarié

9953

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-23.536

Cour de cassation

l'employeur ; Aux termes des dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause résultant du décret n°2012-135 du 30 janvier 2012, « lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles de tiers ( ), l'avis d'inaptitude peut être délivré en un seul examen » ; Tel a été le cas en l'espèce, le médecin du travail ayant rendu un avis d'inaptitude de M. Y... au vu d'un seul examen médical visant expressément les dispositions susvisées, au motif que ce dernier était placé en invalidité 2ème catégorie à compter du 16 juillet 2014 ; En l'absence de recours exercé devant l'inspecteur du travail contre cet avis d'inaptitude, il s'impose à la cour ;

9954

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-22.946

Cour de cassation

l'employeur a été alerté de l'imminence ; que la seule réaction a été de l'inciter à prendre des congés maladie sans revoir l'organisation du travail ; que l'employeur tire prétexte de la maladie et du décès de sa mère et aggrave sa situation montrant ainsi qu'elle connaissait l'existence d'un facteur pouvant influer sur la santé du salarié ; qu'il n'y a néanmoins aucun lien avec son burn out qui est d'origine professionnelle ; que malgré les réserves de la médecine du travail qui l'a déclarée apte sous réserve de ne pas dépasser les horaires, aucune modification de l'organisation n'est intervenue pour lui définir un cadre horaire alors qu'elle n'en avait pas en qualité de cadre dirigeant ; qu'elle travaillait souvent au-delà de 18 heures ; que néanmoins, petit à petit, ses principales missions lui ont été…

9955

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-24.521

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, 1237-2 et 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce M. F... a été embauché en qualité d'applicateur à compter du 22 septembre 2008 ; que son contrat de travail précise "un véhicule sera mis à disposition de l'équipe pour ses déplacements professionnels du domicile du responsable d'équipe ou de tout autre lieu la discrétion de l'entreprise. Tous les frais liés au véhicule sont à la charge de l'entreprise. La responsabilité du véhicule est assurée par le responsable d'équipe qui devra conserver son véhicule propre tant au niveau de la carrosserie que de l'intérieur.

9956

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-21.906

Cour de cassation

par lettre en date du 25 novembre 2015 dans les termes suivants : "En date du 5 octobre 2015 le médecin du travail, le docteur W..., vous a déclaré inapte avec les précisions suivantes : "Inapte temporaire à la reprise du poste, pas de proposition de reclassement dans l'entreprise à ce jour, étude de poste à prévoir. A revoir le 21 octobre 2015". En date du 21 octobre 2015, à l'issue de la seconde visite médicale, le médecin du travail, vous a déclaré inapte à votre poste de travail, avec la précision suivante : "Les capacités restantes du salarié ne lui permettaient pas de proposer le moindre poste dans l'entreprise, ni le moindre aménagement". Comme vous le savez : - nous avons contesté l'avis d'inaptitude rendu le 21 octobre 2015 par le docteur S...

9957

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-21.166

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail l'obligation pour l'employeur de rechercher de manière loyale et sérieuse un reclassement pour le salarié déclaré inapte (Soc. 6 février 2008). D'autre part, la preuve du respect de l'obligation pèse sur l'employeur (Soc. 13 février, 13 mars et 8 octobre 1991). En l'espèce Madame H... soutient que l'employeur n'aurait pas mené des recherches sérieuses et loyales au motif qu'il n'a pas tenu compte des recommandations émises lors de la visite de pré-reprise, qu'elle a été convoquée à l'entretien préalable alors que les réponses de certains établissements n'étaient pas encore parvenues, et qu'en tout état de cause une permutation était possible avec Madame M.... (...) Sur l'étendue de l'obligation de reclassement L'alinéa 3 de l'article L.

9958

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-13.932

Cour de cassation

L'employeur soutient que la salariée ne démontre pas que l'avis d'inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle, ni qu'il avait connaissance de ladite origine. / Cependant, la salariée avait clairement, et à plusieurs reprises, dénoncé ses conditions de travail à l'employeur. Le médecin du travail a informé la société Dmd le 24 septembre 2013 que l'état de santé de la salariée était gravement détérioré par ses conditions de travail. Cette société a été informée, lors du contrôle de l'inspection du travail, que des faits notamment de harcèlement moral étaient dénoncés. La salariée lui a encore indiqué le 14 novembre 2013 qu'elle pouvait reprendre le travail " dans des conditions respectueuses " de son intégrité physique et

9959

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-22.901

Cour de cassation

l'employeur à licencier le salarié pour inaptitude alors même que l'impossibilité de conserver le salarié en sa qualité d'aide maçon n'est pas établie ; qu'il en résulte que le licenciement se trouve en réalité fondé sur l'état de santé du salarié ; qu'il convient de le déclarer nul et d'infirmer le jugement sur ce point ; sur l'indemnisation : que le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; que compte tenu du salaire perçu soit 2 077,55€ et de l'ancienneté du salarié et en l'absence d'éléments sur sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, il

9960

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-21.757

Cour de cassation

L'employeur rappelle quant à lui que M. J... a été victime d'un accident de trajet, ce qui ne lui ouvre pas droit à la protection prévue par le Code du travail s'agissant des victimes d'accident du travail, il considère qu'aucune origine professionnelle ne caractérise le syndrome dépressif dont souffre la salariée et dont aucun élément ne permet de le considérer comme réactionnel, la Caisse ayant refusé de prendre en charge la nouvelle lésion déclarée le 2 avril 2013, l'employeur estime s'être acquitté de son obligation de reclassement de manière étendue et approfondie. Il est de droit que la victime d'un accident de trajet ne peut bénéficier de la protection spéciale accordée aux salariés victimes d'un accident du travail prévue par les articles L.

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