Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 821

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 360
Dernière décision affichée18 décembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 360 décisions
9841

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 19-13.157

Cour de cassation

l'employeur énonce justement que les jours RTT n'ont pas la même cause, ni le même objet que les jours de congés et qu'ils sont la contrepartie d'heures effectuées au-delà de l'horaire légal résultant de la loi sur la réduction du temps de travail, il n'est pas fondé à en déduire qu'il s'agit de jours « travaillables » destinés à « neutraliser » les heures supplémentaires, que les salariés soulignent que les jours RTT compensent la réduction du temps de travail et qu'ils servent à les faire bénéficier de la durée réduite à 35 heures alors que leur temps de travail est maintenu à 39/40 heures, enfin, que ni l'accord du 19 juin 2000 ni celui du 28 mars 2013 n'ont sans équivoque qualifié les jours RTT de jours « travaillables » n'ayant pas vocation à

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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9842

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 19-13.156

Cour de cassation

l'employeur énonce justement que les jours RTT n'ont pas la même cause, ni le même objet que les jours de congés et qu'ils sont la contrepartie d'heures effectuées au-delà de l'horaire légal résultant de la loi sur la réduction du temps de travail, il n'est pas fondé à en déduire qu'il s'agit de jours « travaillables » destinés à « neutraliser » les heures supplémentaires, que les salariés soulignent que les jours RTT compensent la réduction du temps de travail et qu'ils servent à les faire bénéficier de la durée réduite à 35 heures alors que leur temps de travail est maintenu à 39/40 heures, enfin, que ni l'accord du 19 juin 2000 ni celui du 28 mars 2013 n'ont sans équivoque qualifié les jours RTT de jours « travaillables » n'ayant pas vocation à

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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9843

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 17-31.185

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 24 janvier 2013 la défenderesse a été condamnée à payer les heures supplémentaires effectuées sur la base du contrat annuel théorique duquel venaient en déduction les jours RTT et le paiement intégral, en sus de l'ICS, des heures supplémentaires effectuées entre la 35ème et la 39ème heure ; Que la défenderesse a cru pouvoir régulariser un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, limité au seul paiement des heures supplémentaires admettant par-là le principe de la déduction des jours RTT dans le décompte du contrat annuel théorique conduisant à un calcul majoré d'heures supplémentaires effectuées ; Que par arrêt du 17 décembre 2014 la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de la défenderesse ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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9844

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 17-31.184

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 24 janvier 2013 la défenderesse a été condamnée à payer les heures supplémentaires effectuées sur la base du contrat annuel théorique duquel venaient en déduction les jours RTT et le paiement intégral, en sus de l'ICS, des heures supplémentaires effectuées entre la 35ème et la 39ème heure ; Que la défenderesse a cru pouvoir régulariser un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, limité au seul paiement des heures supplémentaires admettant par-là le principe de la déduction des jours RTT dans le décompte du contrat annuel théorique conduisant à un calcul majoré d'heures supplémentaires effectuées ; Que par arrêt du 17 décembre 2014 la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de la défenderesse ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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9845

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 17-31.183

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 24 janvier 2013 la défenderesse a été condamnée à payer les heures supplémentaires effectuées sur la base du contrat annuel théorique duquel venaient en déduction les jours RTT et le paiement intégral, en sus de l'ICS, des heures supplémentaires effectuées entre la 35ème et la 39ème heure ; Que la défenderesse a cru pouvoir régulariser un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, limité au seul paiement des heures supplémentaires admettant par là le principe de la déduction des jours RTT dans le décompte du contrat annuel théorique conduisant à un calcul majoré d'heures supplémentaires effectuées ; Que par arrêt du 17 décembre 2014 la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de la défenderesse ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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9846

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-16.462

Cour de cassation

il résulte que celle-ci recourait aux services de M. C... pour effectuer des tâches ne relevant d'aucune expertise spécifique dont il n'aurait pas disposé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 8241-1 du code du travail ; 4°/ qu'est illicite le prêt de main d'oeuvre lorsque le personnel du sous traitant travaille sous l'autorité directe de l'encadrement de l'entreprise utilisatrice ; qu'en déboutant le salarie et le syndicat après avoir constaté que le salarié était soumis aux horaires de la société utilisatrice qui lui imposait de badger, qu'il devait obtenir l'accord de cette dernière pour bénéficier de ses congés, et qu'il participait à des activités aux

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-16.162

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; que sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s'applique aux congés d'origine légale ou conventionnelle ; qu'en l'espèce la société Vale Nouvelle Calédonie ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle a mis le salarié en mesure de prendre l'ensemble des jours de congés acquis en 2012 et 2013 ; qu'en effet, il résulte du dernier bulletin de salaire de M. F... et du solde de tout compte que celui-ci bénéficiait d'un solde disponible de congé de 57 jours et non 66 comme indiqué par M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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9848

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 17-31.545

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, de deux magistrats, M. Jean Rovinski, Président et Mme Emmanuelle Leboucher, Conseiller ; qu'en raison de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée par l'arrêt, celui-ci encourt l'annulation pour violation des articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et de l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Créations coiffure-promo coiffure, demanderesse au pourvoi n° E 18-20.477 Le moyen reproche à l'arrêt rectificatif attaqué D'AVOIR ordonné la rectification du précédent arrêt du 25 octobre 2017 en précisant qu'il avait été rendu par trois magistrats.

9849

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-12.731

Cour de cassation

il résulte par conséquent des pièces produites que, nonobstant l'absence dans les contrats de répartition précise de ses horaires de travail, D... U... - dont le statut de cadre lui permettait une autonomie d'organisation - n'était pas contrainte de se maintenir à la disposition de son employeur en permanence mais répartissait son temps de travail entre ses deux employeurs ; que sa demande de requalification de la relation contractuelle à temps complet doit donc être rejetée, par infirmation du jugement entrepris ; QUE sur la fin de la relation contractuelle, par infirmation du jugement entrepris, compte tenu de son ancienneté, de son âge, de son salaire mensuel moyen (2876,33 €) et des justificatifs de sa situation professionnelle consécutive à

9851

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-13.599

Cour de cassation

Selon l'article L. 2242-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs. Une cour d'appel, qui constate que la mobilité individuelle du salarié était envisagée dans le cadre d'une réorganisation de la direction centrale commerciale ne s'accompagnant pas d'une réduction d'effectifs, en déduit exactement que cette réorganisation constituait une mesure collective d'organisation courante au sens du texte précité

9852

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.653

Cour de cassation

Selon l'article L. 1233-45 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2014-699 du 26 juin 2014, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Ce délai court à compter de la date à laquelle prend fin le préavis, qu'il soit exécuté ou non. Par ailleurs, selon l'article L.1233-72 du même code, lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement.

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