Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 822

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 360
Dernière décision affichée11 décembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 360 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-10.818

Cour de cassation

la salariée reçoivent « un appel engagé et productif chaque quinzaine », cette notion n'étant pas autrement définie ; en outre, même si l'employeur fait valoir que Mme N... était peu concernée par les distributeurs de produit sous marque d'enseigne, il demeure que le taux de commission a été revu à la baisse par la société Miidex à savoir de 4 % en 2013 à 0,5 % en 2014 ; enfin, le montant du chiffre d'affaires que la salariée devait atteindre en 2014 pour obtenir une prime minimale était de 1 500 000 € (pour 900 000 € en 2013), le montant maximun de la prime étant fixé à 2 000 € si elle atteignait un chiffre d'affaires de 2 100 000 € alors qu'en 2013, elle pouvait prétendre à 3 000 € pour un chiffre d'affaires de 1 300 000 € ; le comparatif « chiffre

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-10.664

Cour de cassation

l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, la première faute qui est reprochée au salarié est d'avoir constitué un fichier de 503 personnes parmi les salariés de l'entrepris faisant état de leur appartenance à une race, une ethnie ou une religion et à leur orientation sexuelle. Ce fichier a été découvert par Mme D... U..., juriste d'entreprise qui avait des droits d'accès outlook dans le cadre de la gestion d'agenda partagé des chefs de pôle et chefs de projet depuis le 14 août 2014, laquelle en a informé la direction qui a fait dresser constat d'huissier le 3 septembre 2014. Les arguments du salarié indiquant d'une part tenait ce fichier pour se souvenir notamment (sic) des dates d'anniversaires

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 17-26.255

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou, dans le cas contraire, d'une démission ; il incombe au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il reproche à son employeur ; aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de…

9856

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-21.929

Cour de cassation

il résulte, qui plus est, des éléments versés aux débats, que Mme F... est membre du conseil syndical de sorte que M. U... peut, à juste titre, faire valoir, qu'elle était susceptible de prendre des décisions affectant la relation de travail ; qu'en outre, ces agissements ont été manifestés dans le cadre ou à l'occasion du contrat de travail puisqu'ils étaient dirigés contre le gardien de la résidence, non seulement à titre personnel mais à titre professionnel, ayant consisté en des actions de dénigrement de son activité professionnelle, en des actes de violences verbales et même physiques qui ont eu lieu dans le cadre et sur le lieu de cette activité et ont été portés à la connaissance des occupants de la résidence ; que le caractère répété de ces

9857

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.651

Cour de cassation

l'employeur aux représentants syndicaux par mail du 4 février 2015, qui prévoit pour une ancienneté de 40 ans une valeur plancher de 38 800 euros ; que ce document est dépourvu de toute valeur contractuelle et inopposable à H... S..., sans qu'il importe qu'il ait été précédé d'un projet de fiche n° 10 identique adressé aux organisations syndicales avant la signature de l'accord collectif, seul applicable ; Qu'au regard de l'ancienneté de 40,167 mois du salarié, il convient de confirmer l'évaluation faite par les premiers juges, conformément à sa demande, de l'indemnité de licenciement qui lui est due à la somme de 19 000 + 800 x 40,0583 = 51 046,64 euros ; que compte tenu de la somme de 41 559,35 euros déjà versée le solde dû s'élève bien à 9 487,29 euros ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.654

Cour de cassation

la salariée était âgée de 52 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 34 ans lors de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a retrouvé temporairement un emploi du 31 août 2015 au 31 décembre 2015 dans le cadre du congé de reclassement et ne produit aucun élément relatif à sa situation professionnelle depuis le mois de mai 2016 ; qu'il convient d'évaluer à la somme de 20 000 euros le préjudice résultant de la perte de son emploi ; ( ) Qu'il convient de confirmer le jugement du chef des intérêts de retard et en ce qu'il a ordonné la remise par la société à T... S... d'un bulletin de salaire afférent au solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; ( ) Qu'en application de l'article L.1235-4 du code du travail que le remboursement des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.652

Cour de cassation

il résulte de la date de rupture du contrat de travail mentionnée sur le certificat de travail que T... B... épouse W... n'a pas retrouvé d'emploi au cours du congé de reclassement ; qu'elle ne produit aucun élément relatif à sa situation professionnelle depuis le 26 avril 2016 ; qu'il convient d'évaluer à la somme de 20 000 euros le préjudice résultant de la perte de son emploi ; ( ) Qu'il convient de confirmer le jugement du chef des intérêts de retard et en ce qu'il a ordonné la remise par la société à T... B... épouse W... d'un bulletin de salaire afférent au solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; ( ) Qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.650

Cour de cassation

il résulte de l'avenant au contrat de travail signé par C... A... le 23 juin 2010 qu'elle occupait un poste de chargé de projet ; qu'il n'est pas contesté que cinq postes de chargé ont bien été supprimés sur les six existant ; qu'il est indifférent que les tâches effectuées par C... A... auprès du comité d'entreprise n'aient pas été supprimées ; Qu'en application de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version alors en vigueur, la société Arc France lui a proposé une seule offre de reclassement sur un poste d'assistant administratif ressources humaines, classification ETAM coefficient 200, que la salariée n'a pas acceptée; que sans contester la disponibilité des postes figurant en annexe 1 de l'accord majoritaire du 27 janvier 2015 au titre des postes créés, l'appelante affirme que C...

9861

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-17.689

Cour de cassation

l'employeur s'est, en tout état de cause, largement inspiré de ce courrier pour rédiger la lettre de licenciement ; qu'il convient de préciser que bien que M. E... conteste fermement la version présentée par le client insatisfait et, alors qu'il s'agit de faits graves pouvant revêtir une qualification pénale, la société Auto Expo ne justifie d'aucune investigation destinée à vérifier la réalité des accusations portées, que ce soit, entre la réception de cette lettre et l'établissement du courrier de convocation à l'entretien préalable, que durant la procédure de licenciement ; qu'ainsi, alors que le client mentionne dans sa lettre «ce qui va être cité est ferme dans son intégralité et je resterais disponible dans le temps pour témoigner de ces faits»

9862

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-17.083

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société [...] Média n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir le fait que M. N... a manqué à ses obligations de directeur du marché ESD en ne vérifiant pas que le client Onlive payait bien les ventes réalisées et en n'informant pas le comptable que ses états omettant les ventes Onlive étaient faux ; qu'en effet, la cour retient que la chaîne de transmission des informations au sein de la société [...] Média est floue en ce qui concerne le traitement du client Onlive, que les attributions de M. N...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-10.649

Cour de cassation

l'employeur échoue à démontrer que les agissements qui lui sont imputables ne constituent pas des faits de harcèlement moral ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement, de constater l'existence de faits de harcèlement justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet au 23 septembre 2016 date de notification du licenciement ; ( .) ; que sur les conséquences indemnitaires de la rupture ; qu'en application de l'article L. 1152-3 du code du travail la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ; que le salarié est donc en droit d'obtenir : - la somme de 22.874,76 € au titre du préavis et de 2.87, 47 € au titre des congés payés ; - la somme de 4365,55 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

9864

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-21.755

Cour de cassation

l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, le salarié se prévaut d'une surcharge de travail l'ayant conduit à un épisode anxio dépressif majeur puis à un retrait progressif de ses fonctions principales, à son retour de travail en 2012, et la menace d'une rétrogradation ; qu'il est établi que le salarié a été en arrêt de travail à partir du 28 juin 2011, prolongé le 17 juillet 2011 pour état anxio-dépressif majeur (pièces n°2-1 et 2-2) ; que le salarié fait état d'un « burn-out » dans un mail du 19 août 2011 (pièce n°3) et demande que son rythme de travail soit « en cohérence avec son état » ;

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