Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 819

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 360
Dernière décision affichée8 janvier 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 360 décisions
9817

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-22.210

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits allégués par M. K... ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et qu'ils se rattachent à une relation devenue conflictuelle entre M. K... et M. U... puis à une détérioration générale de la relation de travail de M. K... avec l'ensemble de sa hiérarchie et les membres de son équipe de vendeurs, consécutive à une dénaturation et une exploitation par M. K... d'événements et circonstances ordinaires émaillant toute collaboration professionnelle. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de M. K... tendant à la reconnaissance de faits de harcèlement moral et ses conséquences » ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les demandes indemnitaires de M. K... : M. K... demande

9818

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-22.394

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que celle-ci, déjà pourvu, lors du recrutement de l'appelante, d'une directrice d'établissement et d'une secrétaire sur un effectif modeste de 10 personnes, ayant externalisé sa comptabilité et dotée d'un expert-comptable, devait faire face, selon les mentions du jugement du tribunal de commerce de Nice du 25 juillet 2013 (pièce 14), à un passif déclaré de 1.411.591, 41 € dû à une insuffisance de chiffre d'affaires et des charges trop importantes "en particulier les charges salariales", grevant structurellement le résultat d'exploitation selon le rapport de l'administrateur judiciaire W... A... daté du 4 mai 2012 (pièces 60 et 92) ; qu'il se déduit de ces éléments, non démentis par les documents comptables partiels

9819

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-21.734

Cour de cassation

l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement énonce des griefs suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables ; que dans son attestation en date du 10 février 2015, conforme aux prescriptions légales, sans éléments permettant de suspecter sa sincérité, le seul auteur des attestations fournies qui livre un témoignage direct sur les faits, en ce qu'il a seulement constaté, lors du dépannage en tant que mécanicien, l'état du camion-benne à l'emplacement où a eu lieu l'accident, sans avoir assisté à l'accident lui-même, déclare en substance et sous cette forme : « j'ai dépanner mr b.

9820

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-21.289

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Monsieur N... avait produit aux débats des fiches d'heures attestant des déplacements effectués, avec indication du temps passé (pièces n° 5, 6 et 7) et, dans ses conclusions d'appel, il avait établi un décompte détaillé des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir réalisées, éléments qui étaient de nature à étayer sa demande et auxquels l'employeur pouvait répondre ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande du salarié, que « Monsieur N... soutient sans nullement l'établir qu'il devait se rendre au

9821

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-20.295

Cour de cassation

il résulte des éléments ci-dessus indiqués que la faute grave n'est pas démontrée et en particulier, la nécessité de faire cesser immédiatement la situation par une rupture du contrat de travail avec mise à pied conservatoire et sans préavis. 1° ALORS QUE lorsqu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes et prononcé un licenciement disciplinaire, ce licenciement ne peut être justifié que par une faute du salarié ; que pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement disciplinaire du salarié, la cour d'appel a uniquement retenu un comportement managérial défaillant sans caractériser la moindre faute de sa part ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 alors en vigueur du code du travail.

9822

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.954

Cour de cassation

la salariée ont e consultées sur ce poste de travail et que notamment le vendredi 18 juillet 2014, le temps de navigation a été de 30 minutes environ, de même que le mardi 22 juillet 2014, En revanche, le mardi 29 juillet 2014 fait apparaître une utilisation hors domaine professionnel de près de 2 heures, le vendredi ler août près d'une heure et le mardi 2 septembre environ 2h 30 et ce sans que lesdites connexions aient eu heu pendant la pause déjeuner ; qu'il convient toutefois de noter que la durée des connexions ressortant de ce constat est bien inférieure à celle indiquée par l'employeur dans ses écritures puisqu'il fait état d'une utilisation pouvant aller jusqu'à 5h 30 k mardi 29 juillet et à 5 h le mardi 2 septembre sur une journée de travail de 6h 30 ;

9823

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-16.464

Cour de cassation

considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de Monsieur X... U.... Monsieur X... U... ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en

9824

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-15.817

Cour de cassation

il résulte que M. M... K... s'est rendu à Agde sur deux sites, puis à Nissan-Lez-Ensérune et à Pézenas,- la copie d'un plan Michelin sur Internet sur lequel l'employeur a figuré le lieu d'implantation de Smn et du parking le long de la [...] et l'implantation du parc à bennes de la Smn le long de la [...] , - une capture d'écran du site internet Google Earth sur lequel l'employeur a apposé des indications manuscrites pour indiquer le lieu du dépôt des camions, le parking des véhicules des employés le long de la [...] , le lieu de dépôt des bennes ainsi que le lieu de dépôt du gasoil «caché derrière des bennes» le long de la [...] ; - l'attestation régulière en la forme de M. Y... X..., salarié ayant assisté M. M... K... lors de l'entretien préalable,

9825

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-14.384

Cour de cassation

il résulte que le nouveau concessionnaire avait accepté de faire une application volontaire de l'article L. 122-12 (art L 1224-1nouv) du code du travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision « Cass.Soc. 22 mars 1995 N° 93-44158. De même : "mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, appréciant les éléments de preuve qui lui était soumis et sans dénaturation, que les documents réglementaires et techniques afférents au marché exigeaient pour les salariés choisissant de passer au service du prestataire entrant une poursuite de leur contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, que la Sté Axcess avait dans son offre prévu le principe d'une reprise de personnel d'hôtesses d'accueil et que les interessées

9826

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-13.289

Cour de cassation

par lettre recommandée reçue le 18 mars 2008, le délai susvisé expirait le 25 mars 2008, l'employeur reconnaît n'avoir saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation que le 31 mars 2008 soit avec six jours de retard, ce qui constitue un manquement à ses obligations légales ; qu'en conséquence, et dans ce contexte, le défaut de convocation de Mme C... aux réunions de délégués du personnel et le non-paiement de 1663 € au titre des jours de RTT, ou encore le retard de six jours pour saisir l'inspecteur du travail aux fins d'autorisation du licenciement de Mme C... n'empêchaient pas la poursuite de l'exécution du contrat de travail ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme C...

9827

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 19 décembre 2019, 17/05596

Cour d'appel

reprenant les prétentions et moyens des parties et une motivation de la décision articulée en paragraphes correspondant à chaque chef de demande. Le juge départiteur a, sur chaque chef de demande, énoncé la règle de droit applicable, apprécié les éléments probants produits aux débats et en a déduit une solution intelligible. Par conséquent, la décision n'encourt pas le grief de défaut de motivation et ne méconnaît pas les règles du procès équitable au sens de l'article 6-1 de la CESDH. Les erreurs en droit et en fait que le premier juge aurait commises, à les supposer établies, doivent être examinées et, le cas échéant, corrigées dans le cadre de la procédure d'appel. La demande d'annulation du jugement entrepris sera, en conséquence, rejetée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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9828

Cour d'appel de Montpellier, 4ème B chambre sociale, 18 décembre 2019, 16/03321

Cour d'appel

Monsieur [I] [Z] a été engagé par la SAS Aude Agrégats selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 22 juin 1976 en qualité de secrétaire aide-comptable. A compter de janvier 2010 il exerçait les fonctions d'agent de bascule/conducteur d'engins. Aux termes d'une première visite de reprise du 10 octobre 2013, le médecin du travail le déclarait inapte temporaire au poste, puis inapte définitif à l'issue de la 2ème visite de reprise du 29 octobre 2013. Monsieur [Z] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 janvier 2014. Faisant valoir que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté et contestant le bien-fondé de la rupture, monsieur [I] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes

Condamnation : 56 893 €Licenciement+13
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