Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 818

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 360
Dernière décision affichée8 janvier 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 360 décisions
9805

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-21.930

Cour de cassation

par courrier en date du 11 avril 2014, ne saurait tenir lieu de proposition de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement économique lancée le 11 juin 2014 ; qu'il convient de considérer que la sarl Job père et fils a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement de M. F... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement du conseil de prud'hommes doit donc être infirmé sur ce point ; que s'agissant d'une société employant moins de 11 salariés, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité correspondant au préjudice subi conformément aux dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, M.

9806

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-14.807

Cour de cassation

l'association, par l'intermédiaire de son conseil, des faits qualifiés de harcèlement moral, imputés à son supérieur hiérarchique ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 12 novembre 2014 pour avoir mensongèrement dénoncé des faits de harcèlement moral et fait ainsi preuve de mauvaise foi ainsi que d'une intention de nuire à l'association ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième à cinquième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen, pris en ses autres branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement et de le condamner à payer à la salariée diverses

9807

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-21.616

Cour de cassation

l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en apporter la preuve ; au soutien de ses prétentions la société produit : le contrat de travail de M . R... qui détaille ses fonctions parmi lesquelles ne figure pas celle d'embaucher une collaboratrice – les attestations des témoins suivantes : * celle de Mme U... H... qui fait état de ce que, d'une part, M. R... a demandé à Mme Q... C..., dont le contrat d'apprentissage s'était terminé le 4 septembre 2014, de rester travailler au-delà de cette date, sans en avertir, au préalable, Mme N... A..., PDG de la SA Segenest, alors en congés et de ce que d'autre part, le 12 septembre 2014, elle avait établi, sur la demande de Mme A... une déclaration préalable à l'embauche pour régulariser la situation de Mme Q...

9808

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-26.772

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Cewe s'abstient de rapporter la preuve qui lui incombe du caractère frauduleux de la candidature de Mme A... M... aux élections des représentants au Comité Social et Economique, 3ème collège cadre, alors même qu'elle était informée dès le 15 octobre 2018, de l'imminence de cette candidature qui ne pouvait être déposée par la salariée qu'à compter du 2 novembre 2018, en l'absence de candidature syndicale proposée pour ce collège ; qu'il convient de débouter la société Cewe de sa demande tendant à la nullité de la candidature de Mme A... M... aux élections des représentants au Comité Social et Economique, 3ème collège cadre, scrutin ayant eu lieu le 20 novembre 2018 et la salariée ayant recueilli 25 voix, soit la totalité des suffrages exprimés sur 49 ;

9809

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-18.428

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied, d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement nul et de dommages intérêts pour harcèlement moral et de l'AVOIR condamné à rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à M. D... dans la limite de six mois. AUX MOTIFS QUE l'employeur produit au soutien de ses griefs un certain nombre d'attestations émanant, pour l'essentiel, de membres de la hiérarchie de M. D... et de salariés intérimaires, et relatant des faits non datés et peu circonstanciés ou rapportés de manière indirecte ; qu'aucun élément objectif ne vient corroborer les reproches faits à M. D..., notamment quant aux décisions qui auraient été prises à son sujet ;

9810

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.732

Cour de cassation

Il résulte de cette enquête que M. V... a contesté les faits survenus en décembre 2014 tel que décrit par le témoin ci-dessus. En revanche, il a reconnu avoir eu une altercation avec sa salariée le 31 décembre 2014 et avoir été très en colère après elle à la suite de sa demande. De son côté, M. U... a confirmé avoir tenu à l'encontre de Mme F... les propos suivants : « Moi-même avec 40°C de fièvre, je viens travailler et tu devrais présenter des excuses à tes collègues qui ont dû te remplacer. Je vais le signaler au patron et tu vas voir. » M, U... a également indiqué que M. V... lui avait demandé de « mettre la pression » à de cette salariée et a reconnu que M. V... et lui parlent à Mme F... en élevant le ton, voire avec colère.

9811

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 19-12.107

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que le contrat de travail a été rompu avant la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié, de sorte que sa demande de résiliation judiciaire, formée postérieurement à la rupture du contrat, est sans objet ; que les pièces produites montrent que le salarié est sorti des effectifs de l'entreprise le 17 juillet 2013 ; que l'intéressé qui sollicite des rappels de salaires à compter du mois d'octobre 2013 ne rapporte pas la preuve qu'il a accompli une prestation de travail pour la société TFN PROPRETE IDF durant cette période, peu important le fait que, pour des misons de dysfonctionnements administratifs, l'entreprise ait continué à lui adresser des bulletins de paie d'un solde nul, pour les mois de novembre et

9812

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-24.477

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail que « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en cas de litige, le salarié « présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

9813

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-24.698

Cour de cassation

l'employeur pour démontrer que les mesures sont étrangères à tout harcèlement ; il convient cependant d'ajouter à ce rappel qu'il lui appartient de produire des éléments permettant de démontrer la matérialité des faits qu'elle allègue comme permettant de poser une présomption de harcèlement moral. La salariée produit au soutien de son affirmation de l'existence de faits de harcèlement moral en continu depuis 2004 des pièces relatives à cette période (pièces 8 à 16) qui sont contredites par celles produites par l'employeur. La salariée estime ainsi que l'enquête diligentée par le CHSCT a été légère (pièce 9 rapport du CHSCT), ce qui représente un jugement de valeur de sa part sur les conclusions du dit rapport sans qu'elle appuie ce jugement de valeur

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9814

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-16.463

Cour de cassation

il résulte des conclusions d'appel de l'exposante, développées oralement à l'audience, d'une part que s'agissant du retrait de certaines attributions, que cette décision a été prise dans le seul intérêt de l'entreprise, en considérant que la charge de travail de Mme G... ne lui permettait plus de délivrer les bons de commandes dans des délais raisonnables (conclusions d'appel, page 12), d'autre part que s'agissant de la prime exceptionnelle litigieuse, celle-ci n'avait pas été versée à tous les salariés, ainsi que l'admet Mme G..., et avait été allouée au regard d'une sujétion particulière liée au fait d'être contraint de travailler régulièrement le samedi, et au fait d'avoir connu des difficultés pendant la période estivale, ce qui n'était pas le cas de Mme G...

9816

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.903

Cour de cassation

par courrier en date du 13 octobre 2013, elle a écrit à l'employeur pour dénoncer des faits de harcèlement et que, compte tenu de sa réponse du 21 octobre 2013, qui niait l'existence des faits allégués, elle a été contrainte de prendre acte de la rupture anticipée du contrat de professionnalisation aux torts de l'employeur ; que pour autant, le seul rapprochement des courriers des 13 et 21 octobre 2013, ainsi que le malaise du 11 octobre ne permet pas de caractériser les agissements répétés permettant globalement de laisser présumer l'existence de faits de harcèlement ; que le courrier du 21 octobre 2013 de l'employeur démontre qu'il occulte ses obligations au titre de la formation professionnelle mais ce courrier ne permet pas non plus de retenir un manquement à l'obligation de sécurité de résultat » ;

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