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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 19-12.107

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/01/2020
Numéro d'affaire
19-12.107
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10027

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10027 F Pourvoi n° C 19-12.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2020 M.

B...

T...

V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-12.107 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Atalian propreté IDF, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée TFN Propreté IDF, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

V..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Atalian propreté IDF, et après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

V... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.