Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 786

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 360
Dernière décision affichée3 juin 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 360 décisions
9421

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-19.137

Cour de cassation

l'employeur qui soutenait que les dépassements de l'amplitude journalière avaient donné lieu à l'octroi de repos compensateurs, dans les conditions prévues par le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur les deuxième et troisième moyens entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par le quatrième moyen relatifs à la qualification et aux conséquences de la prise d'acte de rupture, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ambulances arc en ciel IDF à verser à Mme L...

9422

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 19-12.286

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2018), M. B... a collaboré avec la société Louis Vuitton services (la société) entre novembre 2009 et février 2013. 2. M. B... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la rupture de sa relation contractuelle avec la société en licenciement sans cause et sérieuse. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une somme au titre de

9423

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 19-11.729

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2018), M. G... a été engagé par la société AGL Marine le 23 août 2004, et exerçait en dernier lieu les fonctions de cadre responsable des achats. 2. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 juin 2015 et saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'employeur, et le premier moyen du pourvoi incident du salarié 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident du salarié Enoncé du moyen 4. Le salarié fait

9424

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 19-11.841

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 novembre 2018), Mme S..., engagée à compter du 1er février 2010 par l'association La Maison de Beau Louis (l'association), a été placée en arrêt de travail à compter du 30 mars 2016. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 6 mai 2016 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'indemnités liées à ce contrat, puis a été licenciée le 19 septembre 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième cinquième et sixième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

9425

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-24.945

Cour de cassation

Le défaut de mention, dans le contrat de travail d'un salarié engagé en qualité de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle, du délai de prévenance de trois jours ouvrables prévu par les dispositions de l'article 3 de l'annexe 4-2 de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1999 attachée à la convention collective nationale des bureaux d'étude techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, crée une présomption simple de travail à temps complet que l'employeur peut renverser en rapportant la preuve que le salarié n'avait pas à se tenir en permanence à sa disposition

9426

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-21.993

Cour de cassation

Si le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'article L. 5213-6 du code du travail dispose qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, que ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L.

9427

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-21.946

Cour de cassation

par lettre du 16 avril 2015, la SAS Pafex a informé M. R... que, depuis le 1er avril 2015, la société « Pêcheur.com » ne ferait plus partie de son portefeuille- clients ; qu'elle expliquait cette décision par le constat que ce client était le plus important de l'entreprise, avec un chiffre d'affaires de 190000 €, environ, et qu'il existait un risque de le perdre, en raison du nombre insuffisant des visites effectuées par M. R... ; que l'employeur justifie cette affirmation par un courriel que lui a adressé, le 18 mars 2015, le directeur commercial de la société « Pêcheur.com », ainsi rédigé : « Depuis le 18 octobre 2013, date à laquelle nous avons travaillé ensemble en ta présence, nous n'avons vu qu'une seule fois H... en 2014, en visite de courtoisie.

9428

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 19-10.466

Cour de cassation

Il résulte de l'examen de l'ensemble des griefs et des pièces produites que la faute grave n'est pas démontrée pas plus qu'une cause réelle et sérieuse fondant le licenciement, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu un licenciement abusif. Le salarié demande l'infirmation du jugement sur les sommes allouées à ce titre en procédant à un double calcul entre le salaire dû et le salaire payé incluant les commissions versées avec décalage. Le premier calcul inclut un rappel d'heures supplémentaires de 1.312,42 € par mois. Il convient, avant de déterminer le salaire de référence, de statuer sur les heures supplémentaires. L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures

9429

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 19-10.009

Cour de cassation

M. B... a saisi le conseil de prud'hommes le 19 décembre 2017 ; Que ses demandes portent sur les années 2014-2015-2016 ; que M. B... a été absent pour diverses raisons en décembre 2015 (voir pièce n° 9 du défendeur) ; que le conseil de prud'hommes en conclut que la contrepartie financière due à M. B... sera effective pour l'année 2016 uniquement, aucune demande n'étant formulée au titre de l'année 2017 ; Que la somme demandée par M. B... correspond à 5 jours de travail par an pour le temps de changement de tenue (civil-travail-civil) avant les horaires de travail effectif ; Qu'une journée de travail correspond pour M. B... à la somme de 98,83 € brut et au vu des différentes façons de calculer l'indemnité compensatrice pour temps d'habillage sur le

9430

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-21.935

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission. Si la démission du 22 avril 2015 ne contient aucune réserve, le salarié a envoyé dès le 24 avril 2015 une lettre par laquelle il explique les manquements qu'il reproche à son employeur et qui, selon lui, l'on contraint à démissionner. Cette lettre adressée dès le lendemain de la démission a pour effet de rendre celle-ci équivoque, de sorte qu'elle doit être analysée comme une prise d'acte. Au soutien de la prise d'

9431

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-21.766

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; QUE le deuxième alinéa de cet article précise qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail accomplies de répondre en fournissant ses propres éléments ;

9432

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 19-10.648

Cour de cassation

l'employeur ; que par ailleurs, le grief qui est également fait à la salariée tenant à son incapacité à gérer, fédérer et animer son équipe selon les valeurs de l'entreprise, même malgré de multiples préconisations de ses supérieurs hiérarchiques, ne saurait revêtir le caractère disciplinaire visé dans la lettre de licenciement ; qu'il convient donc de constater que la faute grave n'est pas démontrée, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Digne-les- Bains qui a rejeté la demande de dommages-intérêts, de le confirmer en ce qu'il a condamné la société LABORATOIRES M&L à verser à Madame H...

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