Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 787

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 360
Dernière décision affichée3 juin 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 360 décisions
9433

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-25.452

Cour de cassation

considérant que la société Europe Métal Fil avait manqué à ses obligations contractuelles en remettant une telle convocation le 2 avril 2015 à Monsieur E... et en suspendant l'exécution du contrat de travail, cependant que la lettre remise à l'intéressé ne pouvait produire un tel effet, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, et L.1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; 2) ALORS QUE la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie du salarié dispense l'employeur de son obligation de fournir au salarié un travail conforme aux stipulations du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que M. E... était en arrêt de travail dès le 3 avril 2015 jusqu'au 9

9434

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-25.446

Cour de cassation

par lettre recommandée en date du 18 novembre 2010 MME A... avait reçu de la part de son employeur l'avertissement suivant : « Le 23 octobre 2010, nous avons constaté que 4 cuirs du magasin de Montpellier Odysseum étaient manquants. Vous avez prévenu, par téléphone, votre responsable régional M. O... disant qu'il s'agissait d'un vol. Vous l'avez aussi rappelé dans la journée pour lui préciser que vous n'étiez pas en magasin quand les faits se sont déroulés et que vous étiez en train de fumer une cigarette. Nous vous rappelons que vous êtes co-responsable de la marchandise en magasin et nous vous rappelons que vous devez surveiller le stock magasin avec beaucoup plus de rigueur. Ces faits constituent un manquement aux obligations. Aussi nous vous adressons un avertissement.

9435

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-24.231

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble des constatations de la cour que le seul grief établi est l'imputation sur le compte de la société par M. F... d'une somme de 26,75 euros pour des matériaux dont il a fait un usage personnel. Ce grief constitue un manquement fautif à ses obligations contractuelles et emporte cause réelle et sérieuse de licenciement. Néanmoins, au regard, notamment, du déroulement des faits, de la somme en jeu, du caractère isolé de cet acte et de l'absence de tout passé disciplinaire de M. F... au sein de la société, la cour considère que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'un manquement suffisamment grave pour caractériser une faute grave. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. - Sur les demandes indemnitaires relatives au licenciement : M.

9436

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-20.928

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait illégitimement refusé au salarié de prendre ses congés payés à la période du 24 mars au 30 avril 2013, sans réfuter les motifs du jugement de première instance selon lesquels « la demande de congés, adressée vingt jours avant la prise de congés effective, ne permettait pas à la société [...] d'organiser le remplacement de M. X..., seul pizzaiolo à ce poste », la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE les dates de congés payés sont prises en accord entre le salarié et l'employeur ; que sauf abus, l'employeur peut refuser la demande de prise de congés payés adressée par le salarié ; qu'en considérant

9437

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-25.443

Cour de cassation

Par courrier en date du 3 mars 2016, l'employeur indiquait à la salariée qu'il l'attendait sur sa nouvelle affectation et que si elle ne prenait pas son poste son salaire ne lui serait pas maintenu. Le fait que MME Q... ait rejoint le poste de chargée de mission au siège social de l'association à Juvisy sur Orge le 23 novembre 2017 après de nombreux et longs arrêts maladie ne constitue pas pour autant une acceptation expresse de sa mutation puisque faite sous la contrainte d'une privation de salaire et par conséquent de moyens d'existence et alors même qu'elle avait déjà saisi le conseil des prud'hommes de sa demande d'annulation de la sanction-mutation et de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. La persistance

9438

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 19-10.525

Cour de cassation

l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de démontrer qu'il s'est acquitté loyalement de son obligation de reclassement. A la suite de la visite médicale de reprise qui s'est déroulée le 16 mai 2013, le médecin du travail a déclaré Mme F... « inapte à la reprise à son poste. Inaptitude en une seule visite (visite de pré-reprise le 6 mai 2013. Fiche adressée à l'employeur) conformément à l'article L. 4624-31 du code du travail. Reclassement à rechercher en dehors du secteur "hôtellerie" ». Il est versé aux débats : - un e-mail envoyé par M. W..., dirigeant de la SARL L'étape commingeoise, le 22 mai 2013 à l'ensemble des Ibis de Tarbes, Pau et Toulouse dans lequel il demande si des postes de reclassements sont disponibles au sein de ces entités.

9439

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-26.682

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'employeur a voulu imposer à M. F... une modification de son contrat de travail tendant à redéfinir de façon substantielle le périmètre de ses fonctions, ce qui conduisait à le priver de l'essentiel de ses attributions de directeur. L'employeur a fait preuve à son égard d'un harcèlement moral caractérisé par plusieurs faits ayant notamment conduit à sa mise à l'écart ; ces manquements sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec effet à compter du 28 mars 2017 ; selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;

9440

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-26.287

Cour de cassation

considérant que le salarié avait pu, sans abus, refuser le poste d'ouvrier polyvalent proposé le 19 décembre 2014 en raison de l'incompatibilité partielle des tâches avec les préconisations du médecin du travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce poste n'avait pas été proposé en concertation avec le médecin du travail, qui avait considéré qu'il était compatible avec les restrictions émises lors de la visite médicale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-14 du code du travail.

9441

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-25.976

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, elle doit être analysée en prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. En l'espèce, le salarié après avoir donné sa démission sans formuler de réserves le 21 novembre 2012 imputait à son employeur par courrier du 12 janvier 2013 la responsabilité de la rupture du contrat de travail en évoquant la décision de ce dernier de modifier unilatéralement son contrat de travail. Cette contestation, élevée dans un délai inférieur à deux mois, avant l'expiration du préavis, ne peut être considérée dans les circonstances particulières de la cause comme tardive.

9442

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-25.673

Cour de cassation

par lettre recommandée du 17 mars 2015, tout en indiquant que sa reprise se trouvait compromise par le trajet domicile-travail (100 km aller-retour) qui pourrait aggraver son état de santé ; que c'est ainsi que Mme G... justifiait sa demande de rupture conventionnelle contenue dans cette lettre ; que la société lui répondait par lettre du 1er juin 2015 qu'elle ne pouvait donner suite à cette demande, tout en annonçant à Mme G... qu'une visite de reprise serait organisée dès qu'elle serait en mesure de reprendre son travail ; qu'il ressort de l'attestation du médecin du travail en date du 2 mars 2015, qu'après examen médical de Mme G...

9443

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 29 mai 2020, 17/01932

Cour d'appel

Il résulte des mentions du jugement entrepris qu'après radiation de l'instance initiée sur la requête de la salariée reçue par le conseil de prud'hommes le 11 février 2015, l'affaire a été remise au rôle au vu de l'assignation donnée par [G] [B] à [E] [J] d'avoir à comparaître à l'audience du 3 novembre 2016. La radiation prononcée le 25 février 2016 avait, en application des articles 381 à 383 du code de procédure civile, emporté suppression de l'affaire du rang des affaires en cours tout en laissant persister l'instance, peu important à cet égard l'attribution à l'affaire par le greffe de numéros de rôle distincts lors de son introduction en 2015 puis lors de son rétablissement en 2016. Il résulte de l'acte d'huissier du 7 octobre 2016 que [E]

Condamnation : 23 062 €Licenciement+11
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9444

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 27 mai 2020, 17/03131

Cour d'appel

Monsieur Q... R... a été embauché par la SAS ONET Technologies Nuclear Decommissioning (la société) à compter du 3 janvier 1994, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de nettoyeur, coefficient 175. Monsieur Q... R... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, fixé le 3 juin 2015, et s'est vu oralement notifier une mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 juin 2015, Monsieur Q... R... a été licencié pour faute grave en raison du motif suivant': extrême violence à l'égard de Monsieur W... ainsi que falsification des feuilles de pointage. Par requête en date du 19 juin 2015, il a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne aux fins de contester son licenciement.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+9
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