Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 788

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 360
Dernière décision affichée27 mai 2020
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 360 décisions
9445

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.153

Cour de cassation

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle proposé par un administrateur judiciaire procédant en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques, le document écrit énonçant le motif économique et porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation du contrat doit comporter le visa de cette ordonnance. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse

9447

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-24.531

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.

9448

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-23.724

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier, du montant de la rémunération versée à Mme N... R..., de son âge, de son ancienneté au sein de l'entreprise sortante, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, que les premiers juges ont très exactement évalué les sommes allouées au titre du licenciement abusif » ; ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « l'avenant du 28 janvier 2011, étendu par arrêté du 29 novembre 2012, relatif à l'accord du 5 mars 2002, inspiré de l'article L.1224-1 du code du travail, stipule dans les articles 3.1.1 et 3.1.2 : "l'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d'employeur et reprendra l'ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables…

9449

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-21.732

Cour de cassation

il résulte de l'article L 1233-3 du code du travail qu'une réorganisation de l'entreprise consistant à supprimer des postes ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, à l'exclusion de tout objectif de meilleure rentabilité de l'entreprise; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir que la suppression du poste de Madame S... en septembre 2013 était justifiée par les difficultés économiques de la Sarl Animalerie caractérisées par un léger déficit en 2011 qui s'est aggravé en 2012 (26 000 €), et la nécessité pour cette entreprise de petite taille de réorganiser l'équipe commerciale, Madame S... ayant refusé d'accepter le seul poste disponible de chauffeur

9450

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.877

Cour de cassation

l'employeur ont été établis pour les besoins de la cause, qu'elles ne répondent pas aux critères de l'article 202 du code de procédure civile ; qu'elles sont nulles et doivent être écartées ; les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; les témoignages ci-dessus relatés, dont les auteurs sont parfaitement identifiables, ne peuvent être considérés comme étant faits par complaisance au seul motif qu'ils émanent de personnes ayant des liens avec l'employeur, sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité ; ils sont directs, précis et concordants ; il en résulte que M. X... que les propos ont été prononcés distinctement, et non de façon marmonné et que le geste du salut nazi a été exécuté de manière ostensible par M.

9451

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-12.082

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que les faits des 1l février et 6 avril 2016 reprochés à M. W... X... sont avérés et constituent une faute professionnelle, et non une technique éducative ou un jeu acceptable. Toutefois, il s'agit de faits isolés, en 23 ans de relation contractuelle sans aucune autre sanction, et s'ils appelaient une réaction forte de l'employeur et un coup d'arrêt, ils ne revêtent pas le caractère de faute grave empêchant la poursuite de la relation de travail y compris pendant le préavis. Or, l'article 33 de la convention collective du 15 mars 1966 prévoit que « Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions

9452

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-10.519

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait se dispenser de respecter le code du travail pour le cas où l'existence effective dudit contrat de travail serait admise ; qu'au surplus alors, c'est respectivement les 14 avril 2014 et 20 octobre 2014 que la société employeur a été placée en redressement puis liquidation judiciaire, le liquidateur - et, à ses côtés, le CGEA - qui n'est pas signataire du contrat de travail litigieux, ni de la lettre de licenciement, peut en toute bonne foi remettre en cause le caractère effectif dudit contrat de travail ; que c'est l'exécution du travail convenu sous un lien de subordination qui s'avère déterminante de l'existence du contrat de travail et ceci également pour un cadre dirigeant dont l'autonomie, notamment en matière d'horaires

9453

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-26.263

Cour de cassation

l'employeur, demandes visant à permettre l'application du contrat de travail (l'objectif est la raison d'être de ce lien contractuel). Ex : agenda outlook non renseigné. - Non réalisation des expos et marchés comme stipulé dans le contrat de travail. - N'a pas installé de panneaux de chantiers comme instamment demandé à plusieurs reprises depuis plusieurs mois. - N'a pas repris contact avec tous les anciens clients du secteur malgré plusieurs rappels successifs lors des réunions. - Se satisfait d'un agenda désespérément vide. - Manque de compétences et/ou de volonté d'exécution sincère et loyale du contrat et l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail dans de telles conditions. - Mise en péril du secteur, du magasin et de l'entreprise par une absence démesurée de résultat durant ces derniers mois.

9454

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-25.156

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la preuve de manquements du salarié n'est pas rapportée ; que les manquements antérieurs, contestés et déjà sanctionnés, ne pouvant constituer un motif de licenciement celui-ci est au final dénué de cause réelle ni sérieuse ; les conséquences financières : qu'en réparation du préjudice subi par M. A... du fait de sa perte d'emploi injustifiée il sera tenu compte de son âge (47 ans), de son ancienneté dans l'entreprise, de ses rémunérations de référence non discutées, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi et du préjudice moral causé par la perte de celui-ci ; que la Cour dispose, vu les justificatifs versés aux débats, d'éléments suffisants pour chiffrer l'indemnisation à la somme de 15 000 euros ;

9455

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-10.920

Cour de cassation

Par courrier du 12 février 2015 se rapportant au projet de convention de partenariat pour cette année, le Conseil Général nous a notifié la suppression de deux postes. Il s'agit d'une part d'un poste de médecin du Centre de planification de Basse-Terre. La suppression de son financement a été décidée au motif que l'association ne gère désormais que deux centres et dispose des services d'une sage-femme. Le Conseil Général a décidé de maintenir uniquement le poste de médecin de la région Grande-Terre. D'autre part, le Conseil Général a estimé qu'un seul poste de comptable suffisait pour la gestion du budget de l'association. Cette décision emporte les conséquences suivantes pour notre structure. b. Sur les conséquences pour la structure Cette décision

9456

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-25.025

Cour de cassation

Il résulte de la lecture de cette lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que deux griefs sont formulés à l'encontre de M. F..., à savoir : l'établissement d'une prescription médicale sans avoir, au préalable, ausculté la patiente et le non établissement d'une prescription permettant l'alimentation et l'hydratation par voie entérale de la patiente. 1- Sur le principe du non-cumul des sanctions disciplinaires : M. F... invoque le principe du non-cumul des sanctions disciplinaires faisant valoir qu'il a été jugé à plusieurs reprises que des faits distincts ne peuvent plus faire l'objet de deux sanctions successives dès lors que l'employeur avait connaissance de l'ensemble de ces faits lors du prononcé de la première sanction. Ainsi, l

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