Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 737

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 342
Dernière décision affichée21 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 342 décisions
8833

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.407

Cour de cassation

considérant que le dispositif dérogatoire en matière de prise de congés constituait un usage et pouvait donc être appliqué, sans avoir recherché s'il présentait les caractères de constance, de fixité et de généralité d'un usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L 3141-16 du code du travail ; ALORS en deuxième lieu QUE les stipulations d'une convention collective et d'un usage d'entreprise qui ont le même objet ou la même cause, ne peuvent, sauf disposition contraire, se cumuler, la plus favorable d'entre elles, appréciée globalement pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, pouvant seule être accordée ; que pour dire les stipulations du dispositif unilatéral plus

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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8834

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-26.553

Cour de cassation

la salariée ait été modifié en 2013 puis à compter d'avril 2014, cette seule circonstance ne permettrait nullement de considérer que la salariée a accompli des heures supplémentaires non payées, étant de surcroît observé que c'est précisément en avril 2014 que cette dernière a été promue manager de groupe ce qui rend encore plus incertaine la comparaison des secteurs géographiques qu'elle évoque pour 2013 et 2014 ; - sa pièce n° 16-3: il s'agit d'un courriel que la salariée a adressé à son employeur le 25 septembre 2013 qui, s'il fait apparaître un désaccord entre eux au sujet des horaires de travail d'une journée non précisée dans ce document mais qui ne peut être celle du 25 septembre 2013 compte-tenu de l'heure d'émission du courriel, ne contient aucune information permettant de déduire que Mme B...

8835

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.686

Cour de cassation

considérant que le point de départ de la prescription est le reclassement du salarié en application de la nouvelle grille conventionnelle (30 juin 2003). Monsieur R... ne répond pas sur la prescription ainsi invoquée mais a limité sa demande aux trois années antérieures à la saisine des premiers juges, étant précisé qu'il demande la confirmation du jugement qui a précisé que la demande n'était pas prescrite. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, "l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

8836

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.205

Cour de cassation

il résulte que la société SELARL de la Côte Fleurie a imposé une convention individuelle de forfait jour à M. O... sans qu'aucun suivi n'ait été organisé pendant ses trois années d'exécution et alors même que le salarié a attiré l'attention de son employeur sur ses difficultés organisationnelles dès 2014. Il est également établi le manquement grave à l'obligation de sécurité résultat qui en découle et l'impact sur la santé du salarié dès lors que ce dernier a été considéré comme inapte à son poste. Ces manquements répétés et graves justifient à eux seuls la prise d'acte par M. O... le 28 avril 2016 de la rupture de son contrat de travail laquelle doit dès lors avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de

8837

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-25.961

Cour de cassation

l'employeur les a retraités en périodes de repos ; Or ces temps de "repos" ne sont définis ni par l'accord précité ni par l'entreprise ; l'analyse du journal des modifications fait apparaître que les périodes en cause sont pour la plupart comprises entre une demi-heure et une heure, parfois moins (un quart d'heure) ; compte tenu de ce court laps de temps, le chauffeur de car devait nécessairement rester à proximité du véhicule et ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles ; C'est donc à tort que la société Clamart cars a retraité ces temps en temps de repos et il convient de les intégrer dans le temps de travail effectif comme le demande monsieur Q... ; Pour vérifier l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires, la Cour

8838

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-17.728

Cour de cassation

l'employeur, du planning d'octobre 2013 établissant qu'après la fin du contrat, seuls deux salariés ont été affectés sur le site où travaillait précédemment Y... N... ; qu'il convient par conséquent de rejeter la demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, et de débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement, rupture du contrat à durée déterminée, indemnité de requalification de la relation de travail, indemnité de préavis et de congés payés sur préavis ; ALORS QU'en se bornant à relever que la production par l'employeur du planning d'octobre 2013 établirait qu'après la fin du contrat conclu à durée déterminée, seuls deux

8839

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.236

Cour de cassation

considérant que cette attestation ne démontrait pas qu'un contrat à durée indéterminée avait été proposé à madame H..., la cour d'appel a dénaturé ladite attestation en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°/ ALORS QU'aux termes de sa seconde attestation, produite sous le n° 16, monsieur P... confirmait sa première attestation sauf à préciser que c'était au moins depuis le mois d'octobre 2015 que madame H... savait qu'un contrat à durée indéterminée l'attendait ; qu'en considérant que cette seconde attestation ne démontrait pas qu'un contrat à durée indéterminée avait été proposé à madame H..., la cour d'appel a dénaturé ladite attestation en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

8840

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.840

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que la salariée travaillait deux jours chaque semaine toujours à un rythme et pour une durée identiques (le matin uniquement durant 4 heures de 8h30 à 12h30) ; que la salariée soutient qu'elle était prévenue au dernier moment en voulant pour preuve un échange de SMS du 2 février 2015, l'examen de ceux-ci dément cette assertion ; qu'en effet, si l'employeur lui demande de venir le 3 février 2015 à 10h, c'est uniquement pour « lui emmener [sa] feuille » relative à ses horaires de travail, étant rappelé que l'appelante soutient que le contrat de travail a été rompu le 2 février 2015 à 23h51 ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, force est de constater qu'il est démontré que la salariée connaissait la durée hebdomadaire de

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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8841

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-17.408

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L 1244-1, L 1244-3 et L 1244-4, que les dispositions de l'article L 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent ou un emploi à caractère saisonnier, que toutefois à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat, renouvellement inclus, ce délai de carence étant égal, ou au tiers de

8842

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.451

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence bon nombre d'heures de travail a compris, il appartient aux salariés d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; l'horaire contractuel auquel était tenu le salarié était fixé à 35 heures hebdomadaires ; au soutien de sa demande en paiement de la somme brute de 1962,44 euros au titre des 133,59 heures supplémentaires qu'il indique avoir accomplies du 20 mai au 30 juin 2014, l'appelant communique : -un courrier non daté, mais nécessairement adressé postérieurement au 30 juin 2014 puisqu'il y est fait référence à l'incident constant survenu ce jour là, par lequel monsieur J...

8843

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.203

Cour de cassation

considérant que la faute unique commise par le salarié n'était pas suffisamment sérieuse pour justifier un licenciement ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur reprochait au salarié d'avoir persisté dans son comportement fautif les 3 et 15 mai 2009, ce dont il résultait qu'il était fondé à se prévaloir, à l'appui du licenciement, de faits antérieurs déjà sanctionnés, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail et l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur ; 2. ALORS, en toute hypothèse, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que le juge a l'obligation d'examiner tous les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que pour juger le

8844

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.738

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des éléments du dossier qu'il existait une confusion de direction entre la société Antilles protection et l'association IRSEC ; Qu'elles étaient en conséquence, co-employeurs de Mme C... ; Qu'il s'en déduit que compte tenu du contrat de travail unique signé entre Mme C... et la SARL Antilles protection le 4 juillet 2006 et du contrat de prestation de services entre la société Antilles protection et l'association IRSEC le 1erjuillet 2006, l'association n'était pas tenue d'établir un contrat de travail au profit de l'intimée ; Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Antilles sûreté Guadeloupe et l'association IRSEC à payer à Mme C... une indemnité pour travail dissimulé». 1°/ ALORS QU'aux

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