Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 736

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 342
Dernière décision affichée21 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 342 décisions
8821

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-17.219

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 avril 2019), Mme F... a été engagée par la société Up Your Bizz en qualité d'ingénieur commercial le 4 janvier 2016. 2. La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 29 février 2016 jusqu'au 21 mars 2016 et par courrier daté du 24 mars 2016 l'employeur lui a notifié la rupture de la période d'essai à effet du 11 avril 2016. 3. Contestant l'existence d'une période d'essai, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes formées au titre d'une rupture sans

8822

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-18.928

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 mai 2019), Mme H... a été engagée en qualité d'assistante comptable à compter du 26 juillet 2002 par les sociétés Comptalor et [...] , aux droits desquelles vient la société Exper-Tic Sarrebourg (la société), une clause de non-concurrence étant insérée dans son contrat de travail. 2. La salariée a démissionné le 8 mai 2016. 3. Estimant que la salariée n'avait pas respecté la clause de non-concurrence, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'invalider la clause de non-concurrence et de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre de la clause de non-concurrence et de la concurrence déloyale, alors « que seule la disposition d'une

8823

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-18.387

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 15 juin 2017 et 9 avril 2019), Mme M... a été engagée en qualité de juriste social et gestionnaire de paie à compter du 17 avril 2012 par la société CLC Claris conseil (la société), et a été licenciée pour faute grave le 9 août 2012. 2. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 3. La lettre du 1er octobre 2017 qui porte contestation par la salariée du calcul effectué par l'employeur ne démontre pas l'acquiescement à la décision du 15 juin 2017 qui n'avait pas tranché dans son dispositif le montant dû par l'employeur au titre de la clause de non-concurrence. 4. Le pourvoi est donc recevable. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

8824

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.051

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2018), M. H... a été engagé le 13 mai 1987 au poste de montage et fabrication outillage de peinture par la société Ocai distribution (la société) et occupait en dernier lieu un poste de réceptionnaire. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 18 novembre 2013 de diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail. 3. Il a été licencié pour motif économique le 22 juin 2016. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal, sur les premier, deuxième, troisième, quatrième moyens et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident, ci-après annexés 4.

8825

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.577

Cour de cassation

il résulte de l'analyse de ses courriers adressés à l'employeur que la véritable cause de sa prise d'acte de rupture est le défaut d'accord de l'employeur de lui accorder le télétravail demandé, qui était la condition sine qua non pour qu'elle puisse continuer à travailler chez Equad ainsi qu'il apparaissait d'ailleurs déjà de son courriel du 17 avril 2014 envoyé pendant son congé parental, la salariée souhaitant travailler depuis son domicile de la région lorientaise où elle avait déménagé en fin d'année 2014 pour convenances personnelles, son mari prenant un poste dans cette région. La rupture s'analyse en une démission et la salariée doit en conséquence payer le préavis d'un montant de 6600 € bruts. L'employeur, qui ne caractérise pas de préjudice

8826

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.057

Cour de cassation

il résulte des différentes correspondances et pièces versées aux débats : - qu'à la suite du courriel de M. W... en date du 13 juin 2013 aux termes duquel il demande à l'employeur de lui communiquer le détail du calcul de sa prime trimestrielle de février, mars et avril 2013 payée sur son salaire de mai 2013, la société MAJ lui a répondu le 26 juin 2013 en lui rappelant qu'elle lui avait proposé d'occuper le poste de chef de marché et lui avait précisé les nouvelles modalités de calcul de la partie variable de sa rémunération, qu'ayant occupé cette nouvelle fonction, bien qu'il n'ait pas signé l'avenant actant de cette modification, sa prime avait été calculée suivant les nouvelles modalités (trois composantes), ce qui donnait la somme de 4.172,21

8827

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.754

Cour de cassation

Il résulte des déclarations de M. K..., responsable développement, que c'est dans le cadre de cette restructuration que M. P... avait été placé sur le poste qu'il occupait. M. K... ne fait que supputer un règlement de comptes contre M. P... sans l'étayer par des faits précis. Au regard des faits imputés à M. P..., il est cohérent que la société ait rompu ses relations avec l'Imprimerie du Mas et JMG, mis en cause dans les agissements de M. P... ; QU'il n'est ainsi pas établi que le licenciement de M. P... reposait sur un motif autre que ceux visés dans la lettre de licenciement" ; ALORS QUE lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée ;

8828

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.508

Cour de cassation

il résulte du document remis aux délégués du personnel le 12 octobre 2015 que la société MOLD AJUSTAGE a défini divers critères pour fixer l'ordre des licenciements et a défini comme suit les catégories professionnelles dans lesquelles seraient appliquées les critères pour fixer l'ordre des licenciements : - catégorie 1 : ajusteur, - catégorie 2 : polisseur, - catégorie 3 : technicien opérateur CAO et technicien bureau d'études ; qu'il a été prévu de procéder à 3 licenciements dans la catégorie "ajusteur" qui compte 7 salariés ; que V... Q... demande à la cour de dire que la société MOLD AJUSTAGE a procédé à son licenciement en s'abstenant de lui appliquer les critères d'ordre des licenciements que cet employeur avait définis ; que V... Q...

8829

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.088

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il appartient cependant au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. K... indique avoir réalisé de septembre 2009 à juillet 2014 respectivement chaque année, 393, 955,5, 1 048,5, 931,5, 1 018 et 527 heures supplémentaires ; que le salarié produit à cette fin des tableaux pour 2009 à 2014 indiquant le nombre d'heures travaillées

8830

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.896

Cour de cassation

l'employeur démontre que Mme V... a bénéficié d'un tuteur, M. A..., qu'elle a été mise en situation d'accompagnement, qu'elle a pu définir son projet professionnel, à savoir intervenir auprès de la petite enfance, qu'elle a pu ainsi acquérir les compétences relatives à la prise en charge et à l'accompagnement éducatif des enfants, qu'en outre l'objectif d'insertion a été atteint puisqu'elle a obtenu son CAP petite enfance le 7 juillet 2015 en valorisant une période de formation en milieu professionnel de douze semaines obligatoires qu'elle a effectué dans le cadre de ce contrat de travail litigieux ; que le bilan d'accompagnement produit par le Sivom Presqu'île d'Arvert (sa pièce 8), bien que non daté et non signé, est conforté par les pièces

8831

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.804

Cour de cassation

Il résulte des productions que M. E... a été engagé par contrat à durée indéterminée comportant une clause d'annualisation fixant sa durée de travail à «25 heures de travail par semaine en moyenne soit 1020,75 heures». Il n'est pas discuté qu'à compter de septembre 2008 et jusqu'à son passage à temps plein en septembre 2011 M. E... a accompli chaque semaine 29 heures de travail soit sur l'ensemble de l'année 1188,86 heures au lieu des 1020,75 prévues dans son contrat de travail. Il résulte des justificatifs produits aux débats que toutes les heures effectuées pour la période de sa réclamation lui ont été payées. Au vu des justificatifs versés aux débats il appert cependant que les heures annuellement accomplies en sus de celles prévues au contrat de

8832

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.681

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de Mme D... Q..., versée aux débats par l'employeur, que « la direction ne fait pas les plannings en fonction des livraisons mais par rapport aux besoins journaliers », de sorte que la circonstance selon laquelle Mme E... était amenée à assumer plus souvent que d'autres salariés la réception des livraisons s'explique par ses fonctions ainsi que par les jours de livraisons des marchandises, étant relevé que la salariée n'explique pas en quoi cette tâche serait plus dévalorisante qu'une autre ; que le témoignage de Mme D... Q... vient en outre contredire celui de M. H... X... puisqu'elle indique : « Par ailleurs, J... E... ne veut pas porter de charges lourdes (gobelets de pop corn) et demande systématiquement à ses

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