Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 738

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 342
Dernière décision affichée21 octobre 2020
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 342 décisions
8846

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-21.034

Cour de cassation

L'employeur s'engage, dans ces hypothèses, à respecter un délai de prévenance raisonnable ». La lettre d'affectation du 04 septembre 2013 informait le salarié dans les termes suivants : « Par la présente je vous confirme suite aux échanges que vous avez eu avec votre responsable de centre que nous avons décidé de modifier votre lieu de travail En effet vous exercerez désormais votre activité sur notre Centre de Salaise situé [...] Cette décision prendra effet au lundi 9 septembre 2013 Je vous rappelle qu'une clause de mobilité étant prévue à votre contrat, vous ne pouvez pas vous opposer à cette modification ».

8847

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-20.719

Cour de cassation

considérant que le licenciement pour faute grave de Mme C... était justifié, « l'absence prolongée de la salariée malgré la mise en demeure de réintégrer son poste rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et justifiant la cessation immédiate du contrat de travail », ce dont il résultait qu'elle admettait qu'une relation de travail avait bien existé entre les parties, la cour d'appel une fois de plus, n'a, pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles emportaient et a ainsi violé l'article L. 1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme C...

8848

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-17.098

Cour de cassation

par courrier le 5 décembre 2013 et pour lequel nous vous avions demandé de vous déterminer avant le 20 décembre 2013. A ce jour, nous n'avons reçu aucune réponse de votre part. Vous ne vous êtes pas non plus présentée à l'entretien préalable à licenciement le 02 janvier 2014 à 14 heures, dont la convocation vous a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. C'est pourquoi, nous sommes donc au regret de vous informer que nous sommes amenés à vous licencier pour inaptitude." ; QUE selon l'article L. 1226-2 du code du travail lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, proposition qui prend en compte

8849

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.753

Cour de cassation

il résulte du montant de l'indemnité légale de licenciement d'un montant net de 2.294,22 euros selon reçu pour solde de tout compte, calculée selon l'ancienneté du salarié d'une durée de sept années, qu'elle inclut la durée du préavis qui aurait été due si le salarié avait été en mesure de l'exécuter, le salaire brut s'élevant à la somme de 1710,57 euros ; Monsieur W... ne revendique pas le calcul de l'indemnité de licenciement sur la base d'une disposition conventionnelle qui serait plus favorable ; sa demande au titre du préavis sera donc également rejetée » ; 1°) ALORS QU' en cas d'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à son emploi, l'employeur est tenu d'effectuer une recherche complète des possibilités de

8850

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.700

Cour de cassation

il résulte pour elle un préjudice né de l'absence d'exécution du préavis décidé de façon unilatérale par le salarié ; que le jugement sera donc confirmé ; ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de l'arrêt en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture de M. X... aux torts de la société Mediagong s'analysait en une démission entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision ayant condamné M. X... à payer à son employeur la somme de 11100 euros pour défaut de préavis exécuté, en application de l'article 624

8851

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.854

Cour de cassation

la salariée, de la signature de son contrat, du respect des honoraires de travail ainsi que de différentes questions relatives au fonctionnement des boutiques, ce qui corrobore le fait qu'elle considère également que la salariée n'avait pas démissionné. Le 17 avril 2015, Mme J... a pris acte de la rupture de son contrat en recensant les griefs faits à son employeur. Cependant, dès le 12 mars 2015, la société Frenchtrotters a pris acte de sa démission, à effet du 5 mars au soir et lui a réclamé les clefs du magasin ainsi que différents équipements liés au travail et a établi les documents de fin de contrat. Mme J... ne conteste pas qu'elle a rendu les équipements le jour même de cette demande. C'est donc ce courrier et non la prise d'acte de Mme J...

8852

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.769

Cour de cassation

il résulte de la lettre que lui a adressée la CPAM, le 21 décembre 2009 : ‘'n'ayant pas donné suite aux différents courriers qui vous ont été adressés, vous placez la caisse dans l'impossibilité d'apprécier le caractère professionnel des faits invoqués'' ; Que quoi qu'il en soit, pour pouvoir bénéficier de la présomption qui s'attache à un accident, encore faut-il démontrer que cet accident s'est produit au temps et au lieu du travail ; que c'est à celui qui invoque qu'un tel accident est survenu de le démontrer ; qu'en l'espèce, Mme I... n'apporte aucun élément d'aucune sorte à l'appui de sa demande ; que la circonstance que son employeur, en la personne de M. C., n'ait pas répondu à l'enquêteur de la Caisse n'est pas déterminante dans la mesure où il est constant que M.

8853

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-21.007

Cour de cassation

par lettre du 16 mars 2016, la société GVS n'a pas repris le paiement du salaire, ne versant qu'une partie du salaire de mars à juin 2016 et ne lui versant plus aucun salaire à compter de juillet 2016 ; que la société GVS soutient qu'il n'a pas été sans rémunération, puisqu'il a perçu les indemnités journalières et les indemnités de prévoyance AG2R ; que cependant, comme il a été dit, en application de l'article L.

8854

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-20.221

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des pièces produites que M. B... I..., qui rencontrait des difficultés avec des membres du personnel de l'entreprise, était en situation de stress du fait de ses conditions de travail ; il ressort de ce qui précède que l'inaptitude a, au moins partiellement, pour origine l'état persistant de burn out dans lequel se trouvait le salarié, que l'employeur ne pouvait ignorer et auquel il n'a pas apporté de réponse adaptée à sa protection ; le licenciement pour inaptitude de M. B... I...

8855

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-17.175

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; Que cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; Qu'elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que Mme G... n'a pas reçu de lettre de licenciement en bonne et due forme mais qu'elle a reçu un document intitulé "fin de délégation" précisant qu'à compter du 2 mars 2012, il était mis fin à toutes délégations de pouvoirs pour Mme G...

8856

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-17.165

Cour de cassation

Il résulte en revanche de la comparaison des deux contrats que M. B... ne disposait au sein de la société SOROFI que d'une seule mission technique, l'essentiel de ses attributions étant des attributions de management, plus larges que celles confiées par la société ALLIAGES OUVRES. Dans ce contexte, la fixation d'une période d'essai, d'un délai conforme à l'article 33 de la convention collective des commerces de gros pour les cadres (quatre mois) n'était pas abusive. Pendant la période d'essai, chacune des parties est libre de rompre la relation de travail sans avoir à motiver ou à justifier celle-ci sauf motifs discriminatoires, mise en oeuvre d'une mesure disciplinaire, ou rupture de la période d'essai d'un salarié protégé, à condition toutefois de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.

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