Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-20.719
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/10/2020
- Numéro d'affaire
- 19-20.719
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10838
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisa…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10838 F Pourvoi n° P 19-20.719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020 Mme F...
C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-20.719 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Micromeca, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme C..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Micromeca, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme C... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire en fonction de sa qualification réelle ; AUX MOTIFS QU'il est produit un exemplaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 1995 par lequel Mme C... est engagée par la Sarl Micromeca en qualité de secrétaire comptable coefficient 240 niveau III échelon 3 selon la convention collective des industries métallurgiques ; qu'il est versé le registre du personnel mentionnant Mme C... comme entrant en 1995, des bordereaux de cotisation à la retraite complémentaire des cadres pour les années 2013, 2014, 2015, sept bulletins de paie de juin à décembre 2015, trois attestations de O...
D..., J...
N..., I...
H... (personnes extérieures à l'entreprise) déclarant que Mme C... « a toujours eu son bureau à son domicile », une attestation de l'expert-comptable W...
B... déclarant avoir été engagée par la Sasu Micromeca « dans le courant de l'année 2015 » pour certifier la comptabilité et affirmant (sans en avoir été personnellement témoin) que Mme C... « travaillait sous la subordination de la société et du cabinet d'expertise-comptable » en réalisant « de simples tâches administratives » ; qu'alors que les parties s'accordent à reconnaître l'existence d'une relation de travail ayant duré plus de vingt années, la cour ne peut que constater l'absence de production des bulletins de paie antérieurs à 2015 et l'absence de tout document déclaratif social ou fiscal ; que les photographie produites de part et d'autre, montrant tantôt une boîte aux lettres portant une étiquette « Micromeca » avec une serrure changée pour prouver que Mme C... travaillait à domicile et que son outil de travail lui a été retiré, et celles extraites d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice tendant à prouver que Mme C... disposait dans l'entreprise de tout l'équipement de bureau lui permettant d'y travailler ne sont pas plus probantes de l'effectivité comme de l'étendue de la prestation de travail ; que les demandes formées par Mme C... tendant à la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire sur cinq années en fonction d'une reclassification tenant compte des tâches réellement effectuées ne sont pas fondées ; que l'appelante sera déboutée par voie de confirmation du jugement déféré ; 1°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail entre la société Micromeca et Mme C... à compter du 1er mars 1995 était, selon les propres constatations de l'arrêt, admise par les deux parties ; qu'en retenant, pour débouter Mme C... de sa demande de rappel de salaire sur cinq années en fonction d'une reclassification tenant compte des tâches réellement effectuées, que les pièces produites de part et d'autre n'étaient pas probantes de l'effectivité d'une relation de travail ayant duré plus de vingt années, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QU'en déniant l'existence d'une relation de travail entre la société Micromeca et Mme C..., tout en constatant qu'étaient produits un exemplaire du contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 1995, le registre du personnel mentionnant Mme C... comme entrant en 1995, des bordereaux de cotisation à la retraite des cadres pour les années 2013, 2014 et 2015, sept bulletins de paie de juin à décembre 2015 et une attestation de l'expert-comptable de la société Micromeca déclarant que Mme C... « travaillait sous la subordination de la société », et une lettre de licenciement, autant d'indices attestant de l'existence d'une relation de travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles emportaient et a ainsi violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en déniant l'existence d'une relation de travail entre la société Micromeca et Mme C..., tout en considérant que le licenciement pour faute grave de Mme C... était justifié, « l'absence prolongée de la salariée malgré la mise en demeure de réintégrer son poste rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et justifiant la cessation immédiate du contrat de travail », ce dont il résultait qu'elle admettait qu'une relation de travail avait bien existé entre les parties, la cour d'appel une fois de plus, n'a, pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles emportaient et a ainsi violé l'article L. 1221-1 du code du travail.