Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 732

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 342
Dernière décision affichée30 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 342 décisions
8773

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 30 octobre 2020, 18/01138

Cour d'appel

Il résulte donc de ces pièces que les faits de vol retenus par la SAS TECHNILAB pour rompre le contrat de travail de M. [Y] ne sont visés ni par le dépôt de plainte de l'entreprise effectué plus d'un an après le 3 mai 2016 ainsi qu'il a été indiqué plus haut, ni par l'acte de citation de M. [Y] et de son père devant le tribunal correctionnel au vu du procès-verbal de synthèse, lesquels visent en réalité d'autres faits non évoqués dans la lettre de rupture. Par ailleurs, la SAS TECHNILAB a également communiqué un procès-verbal de constat d'huissier (pièce n°17) portant seulement sur les biens et effets personnels récupérés par M. [D] [Y], père de M. [J] [Y], lequel n'apporte en fait aucun renseignement utile au présent litige pour ce qui concerne les faits reprochés personnellement à M.

Condamnation : 13 444 €Licenciement+12
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8774

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 29 octobre 2020, 18/01535

Cour d'appel

par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction du 3 avril 2018. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2018, la S.A.S. OLYMP'SERVICES sollicite de la cour de : 'DÉCLARER son appel recevable ; 'ANNULER ET REFORMER l'entier jugement rendu par le conseil de prud'hommes de GRENOBLE en date du 6 mars 2008 ; Sur la rupture du contrat de travail : 'CONSTATER qu'elle n'a commis aucun manquement suffisamment grave justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs ; 'JUGER que la prise d'acte est infondée et qu'elle produira les effets d'une démission ; Sur la demande de rappel de salaire au titre de la classification : 'CONSTATER que Madame [O] [N] n'exerçait aucune mission un justifiant un positionnement sur classification MP3 ;

Condamnation : 2 000 €Licenciement+20
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8775

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 29 octobre 2020, 18/00842

Cour d'appel

': Monsieur [X] [H] a été engagé en qualité de chef de projet par la S.A.R.L. 1997 MEDIA à compter du 19 mai 2008. Par correspondance datée du 27 avril 2016, Monsieur [X] [H] a sollicité de son employeur la régularisation d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires. Suite à ce courrier, une rencontre a été organisée, entre les parties, à l'initiative de la S.A.R.L. 1997 MEDIA. Le 7 juin 2016, Monsieur [X] [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE d'une demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et la condamnation de ce dernier à lui verser les indemnités afférentes'; il a sollicité, en outre, la régularisation du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires dont il se dit créancier.

Condamnation : 64 219 €Licenciement+15
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8776

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 29 octobre 2020, 19/03920

Cour d'appel

Par jugement du 27 août 2018, le Conseil des Prud'hommes de Narbonne a : - requalifié le CDD à temps partiel de Madame L... W... en CDI à temps complet, - reclassifié Madame L... W... au niveau 1 échelle 3 coefficient 130, - condamné la SARL KEGANE à payer à Madame L... W... les sommes de : * 1499,94 euros à titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI, * 21.582,37 euros à titre de rappel de salaire à temps complet pour la période de juillet 2014 à septembre 2017, * 2158,23 euros pour les congés payés y afférents, * 2000,00 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en réparation du préjudice subi, * 500,00 euros de dommages intérêts pour absence de suivi médical

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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8777

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 29 octobre 2020, 18/02039

Cour d'appel

La Sarl W&H France , filiale française d'une société autrichienne, est spécialisée dans le commerce de gros et la distribution de produits pharmaceutiques auprès des professionnels de la santé bucco dentaire. Son siège social est situé à [Localité 3] (67) en Alsace. Elle emploie plus d'une centaine de salariés dont des Vendeurs Représentants Placiers - dits VRP - qui visitent les dentistes sur l'ensemble du territoire français pour promouvoir et vendre les diverses gammes de produits. Par contrat à durée indéterminée du 01 octobre 2003, elle a engagé Monsieur [L] [O] en qualité de VRP, chargé de prospecter dans le dernier état des relations contractuelles sur 5 départements du Sud Ouest de la France, allant du Lot et Garonne aux Hautes

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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8778

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 29 octobre 2020, 19/01956

Cour d'appel

Par lettre du 29 mars 2013. M. [C] [Y], né le [Date naissance 1] 1967, a été engagé par le groupe Soparind Bongrain, aujourd'hui dénommé Savencia, à compter du 1er avril 2013, en qualité de chargé de mission, responsable du développement des activités dans les pays de la CEI hors Russie, au sein de la filiale russe BEV, avec un rattachement hiérarchique au directeur général de l'activité CDMF (Compagnie des maîtres fromagers) PECO (Pays d'Europe centrale et orientale) de Bongrain SA. Un contrat de travail a été signé le 1er mai 2013 entre M. [Y] et la société BEV, selon lequel il a été engagé par cette dernière en qualité de directeur général adjoint à compter du 28 mai 2013. La société de droit russe BEV ayant procédé à son licenciement pour motif économique par lettre du 11 juillet 2016, M.

LicenciementOrdonnance de référé+9
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8779

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 29 octobre 2020, 17/04856

Cour d'appel

Il résulte ainsi de ces éléments que seules trois réunions des délégués du personnel se sont tenues entre septembre 2015 et février 2016, et ce alors que la situation de l'entreprise et les questions de l'ensemble du personnel sur son devenir justifiaient a minima la tenue chaque mois d'une réunion, telle que prévue par l'article L. 2315-8 susvisé ; que les interrogations du personnel sont restées pour partie sans réponse, et ce tandis que la société Orfi a été placée en liquidation judiciaire dès le mois de mars 2016 et que s'agissant de M. [P], celui-ci a finalement été licencié pour motif économique le 31 mars 2016. Le salarié produit ses relevés de compte de la Caisse d'Epargne ainsi que ses courriels des 4 septembre, 5 octobre et 11 décembre

Condamnation : 10 000 €Licenciement+16
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8780

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 octobre 2020, 18/01202

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2016, M. [U] a contesté les motifs de son licenciement. Par acte du 11 juillet 2016, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de dommages-intérêts correspondant à 10 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 8 février 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a: - dit que le licenciement de M. [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse - débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - débouté la société Sopra Steria Infrastructures et Security Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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8781

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 octobre 2020, 17/04237

Cour d'appel

Par acte du 18 février 2016, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de requalification de la relation de travail le liant au cabinet [N], en relation de travail salariée, et, considérant que la rupture de la relation de travail était imputable au cabinet [N], de demandes de paiement d'un rappel de salaires outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement abusif, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 12 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit que M. [B] ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination avec M. [L] [I] [N], - dit que M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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8782

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 28 octobre 2020, 18/08335

Cour d'appel

M. [T] [V] a été engagé par l'Association Interlogement 93 selon contrat à durée indéterminée du 6 décembre 2010 en qualité de Directeur Général. La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1996. La société comptait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture. Par lettre du 15 juin 2016, l'intéressé a été convoqué à un entretien fixé au 27 juin 2016, préalablement à un éventuel licenciement et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juin 2016, la rupture a été portée à la connaissance du salarié, dans les termes suivants. "(...) De nombreux salariés, dont plusieurs chefs

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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8783

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 28 octobre 2020, 18/04307

Cour d'appel

Mme [C] (la salariée) a été engagée en septembre 2002 par contrat à durée indéterminée en qualité d'institutrice par la société Radhamante (l'employeur). Elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 9 juin 2016. Estimant que cette prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement nul, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 20 avril 2017, a accueilli les demandes sur la prise d'acte de rupture. L'employeur a interjeté appel le 16 mars 2018, après notification du jugement le 23 février 2018. Il conclut à l'infirmation du jugement et sollicite le paiement des sommes de 4.680 € d'indemnité pour rupture brusque, 20.000 € de dommages et intérêts pour atteinte à son image

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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8784

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 28 octobre 2020, 19/02719

Cour d'appel

Monsieur [X] [H] a été engagé à compter du 8 octobre 2003 par l'association Tennis Club Beaumontois en qualité d'éducateur sportif. Les parties n'ont pas signé de contrat de travail écrit bien que Monsieur [H] ait été engagé pour travailler à temps partiel. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du sport. En dernier lieu, Monsieur [H] exerçait les fonctions d'assistant moniteur de tennis AMT. Par lettre en date du 19 mai 2012, le président de l'association a convoqué Monsieur [H] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. Par lettre du 21 mai 2012, les membres du bureau de l'association ont manifesté leur désaccord sur cette mesure de licenciement.

Condamnation : 12 367 €Licenciement+10
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