Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 723

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 342
Dernière décision affichée12 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 342 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 novembre 2020, 18/10464

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat du 6 décembre 1976, la société Aerolineas Argentinas, société anonyme de droit argentin, a engagé Mme [K], épouse [I], en qualité d'auxiliaire commercial pour son agence parisienne. La société applique la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. La salariée a été convoquée le 5 août 2013 à un entretien préalable fixé au 16 août. Le 26 août, elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui lui avait été proposé lors de l'entretien préalable. L'employeur lui a en outre notifié son licenciement pour motif économique le 6 septembre suivant.

Condamnation : 74 594 €Licenciement+9
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8666

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 12 novembre 2020, 18/05764

Cour d'appel

, portant sur des faits du 3 et 9 juillet contestés par le salarié, cette sanction disciplinaire doit être annulée. Le jugement est complété sur ce point, s'agissant d'une demande nouvelle. Sur l'avertissement du 28 septembre 2015 : L'employeur ne produit aucune pièce justifiant du second grief tiré du comportement de M. [R] consistant à crier devant les clients, également contesté par le salarié. Ce grief doit en conséquence être écarté. S'agissant du premier grief tiré d'une absence injustifiée le 18 septembre 2015, celui-ci est établi, le salarié se contentant d'affirmer sans en rapporter la preuve qu'il avait prévenu oralement son employeur le 16 et 17 septembre 2015 de son absence.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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8667

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 novembre 2020, 18/04795

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées. MOTIFS I - sur le caractère individuel ou collectif du licenciement : M. [I] soutient que la rupture de son contrat de travail s'est inscrite dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, ainsi qu'il ressort de la lettre de licenciement qui fait état de la suppression de trois postes, peu important que ses deux collègues concernés ont accepté les propositions de reclassement qui leur ont été faites. Par suite, la société Iris Conseil Infra a manqué à son obligation de consulter les délégués du personnel/comité d'entreprise. L'employeur lui objecte que dans la mesure où ces deux salariés ont aussitôt accepté les

Condamnation : 81 000 €Licenciement+13
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8668

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 novembre 2020, 18/02934

Cour d'appel

M. [V] a été engagé le 1er juillet 2008 en qualité de secrétaire général par la société Groupe Sinoue, selon contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état il occupait les fonctions de directeur général adjoint, moyennant une rémunération annuelle fixe de 180 000 euros, outre une prime sur objectifs d'un maximum de 30% du fixe, soit 54 000 euros. La société Groupe Sinoué exploite 9 cliniques de soins de psychiatrie. La SCI du Vercors est propriétaire des locaux de la Clinique [8], située dans l'Isère. La SCI Rochebrune est quant à elle propriétaire des locaux de la Maison de Santé Rochebrune, située à Garches dans les Hauts de Seine. Le 20 avril 2016, M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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8669

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 12 novembre 2020, 18/02130

Cour d'appel

Vu le jugement du 9 avril 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Chartres qui a : En la forme, - reçu Mme [T] [S] en ses demandes, - reçu l'Union départementale du syndicat force ouvrière en ses demandes; - reçu la société Jardireve Leves en ses demandes; Au fond, - condamné la société Jardireve Leves à verser à Mme [S] les sommes suivantes: - 481,50 euros à titre de rappel de salaires pour mises à pied disciplinaires injustifiées - 48,15 euros au titre des congés payés y afférents. ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du 14/01/2017 - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées -1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamnation : 57 452 €Licenciement+16
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8670

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 12 novembre 2020, 20/00450

Cour d'appel

Par requête du 28 février 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir requalifier le contrat de prestation de services conclu avec la société Spor en contrat de travail et voir analyser la rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 15 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a : - jugé que la relation contractuelle existant entre M. [R] et la société Spor s'analyse en contrat de prestation de services, - s'est déclaré, en conséquent, incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre et a renvoyé les partie à mieux se pourvoir, - débouté M.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+11
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8671

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 12 novembre 2020, 18/03362

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [L] [X] a été embauché par la société MIS Angoulême, filiale du groupe [F] [R], par contrat de travail à durée indéterminée, formalisé le 28 décembre 1998, à effet au 1er décembre 1998, en qualité de directeur de filiale, statut cadre, au sein de l'établissement MIS Angoulême. Par avenant en date du 10 décembre 2012, Monsieur [X] était nommé directeur de l'entité juridique ESO Centre Ouest, regroupant les deux établissements MIS Angoulême et SUDER, ce dernier situé à [Localité 7], à compter du 1er janvier 2013. Le 15 septembre 2015 la société ESO Ouest convoquait Monsieur [X] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au lundi 28 septembre 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception en

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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8672

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 12 novembre 2020, 18/01791

Cour d'appel

Dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 8 janvier 1990, M. [L], exploitant du restaurant 'Chez [C]', a engagé M. [H] en qualité de cuisinier. Le 12 août 2004, M. [L] a cédé le fonds de commerce du restaurant à M. [O]. Le contrat de travail de M. [H] a alors été transféré à ce dernier. A compter du mois de mars 2013, M. [O] a donné son fonds en location-gérance à la société MMS Paga à qui le contrat de M. [H] a été transféré. Par jugement en date du 10 septembre 2014, le tribunal de commerce de [Localité 6] a prononcé la liquidation judiciaire de la société MMS Paga et a nommé la Selarl [Z] [S] es-qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier du 15 septembre 2014, la Selarl [Z] [S] a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 septembre 2014.

Condamnation : 18 498 €Licenciement+11
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8673

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 12 novembre 2020, 18/01788

Cour d'appel

M. [C] a été engagé par M. [H], exploitant du restaurant 'Chez [M]', en qualité de cuisinier, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 7 mai 2004. Le 12 août 2004, M. [H] a cédé le fonds de commerce du restaurant à M. [X]. Le contrat de travail de M. [C] a alors été transféré. A compter du mois de mars 2013, M. [X] a donné son fonds en location-gérance à la société MMS Paga. Le contrat de M. [C] a été transféré à la société MMS Paga. Par jugement en date du 10 septembre 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société MMS Paga. La Selarl [N] [S] a été nommée es-qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier du 15 septembre 2014, la Selarl [N] [S] a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 septembre 2014.

Condamnation : 11 156 €Licenciement+11
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Cour de cassation, Première chambre civile, 12 novembre 2020, 19-17.610

Cour de cassation

considérant que M. A... n'avait pas respecté le principe du contradictoire sans rechercher, comme elle y était invitée, si les éléments qu'il lui était reproché de ne pas avoir communiqué à son contradicteur ne lui avaient pas été adressés antérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article 5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ; ALORS, 5°), QUE'en matière de discipline des avocats, il appartient à l'autorité de poursuite d'établir la matérialité du manquement qu'elle entend faire sanctionner ; que l'avocat fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ; qu'en se déterminant par des considérations dont il résulte qu'elle a

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.294

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L.1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et de l'article L.

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