Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 724

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 342
Dernière décision affichée12 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 342 décisions
8677

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-14.083

Cour de cassation

l'employeur à lui verser une telle indemnité, a violé par fausse application l'article L. 1243-8 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié avait été embauché en qualité de serveur, pour les seules périodes du 29 mai 2010 au 31 octobre 2010, du 4 juin 2011 au 31 octobre 2011 et du 1er mai 2012 au 31 octobre 2012, que les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR), et qu'elle lui ait alloué des primes de TVA applicables aux salariés saisonniers, a néanmoins,

8678

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.834

Cour de cassation

l'employeur et les effets sont ceux du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut, elle est requalifiée en démission. La lettre de prise de la rupture du contrat de travail du 6 juillet 2015 adressée par M. S... à l'employeur mentionne le non-respect en matière de paiement des congés payés, de repos compensateurs et d'heures supplémentaires effectuées mais non payées. M. S... indique dans ce courrier qu'il a demandé la régularisation de sa situation à plusieurs reprises et que cela lui a été refusé alors que l'un des salariés a été régularisé ce qui constitue une discrimination. Les manquements invoqués ont été précédemment examinés : la violation des règles afférentes au calcul du paiement des congés payés et au repos compensateur obligatoire est établie.

8679

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.833

Cour de cassation

l'employeur au cours de l'exécution du contrat ; cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont avérés et sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que tel ne saurait être le cas de faits anciens qui n'ont manifestement pas empêchés la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il a été uniquement constaté que l'employeur avait manqué à son obligation d'allouer six jours de repos compensateurs pour les années 2010 à 2012 (conclusions d'appel de l'exposante p. 5 à 13) d'une part, et d'assurer un exercice effectif de deux jours de droits à congé concernant la période de référence du 1er juin 2013 au 31 mai 2014 soit plus d'un an, pour ce dernier grief, avant la prise d'acte du 4 juin 2015 ;

8680

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-20.690

Cour de cassation

il résulte, tant des 32 CDD versés à la procédure que du récapitulatif réalisé par la SARL L'AGRICOLE (pièce n°6) que, tout au long de la relation de travail, Monsieur H... X... a été recruté en qualité de serveur, sous le statut de non cadre, niveau II, échelon 3 de la CCN applicable ; qu'il a été successivement embauché, soit pour remplacer un salarié absent pour des raisons de maladie, congé maternité ou congés payés, soit "en vue de pourvoir au surcroît d'activité pour la saison estivale" ou "pour la fin de la saison estivale" (CDD des 5 avril 2013,12 septembre 2013,10 mars 2014, 31 mars 2014 et 8 mars 2015) ; que les 15 premiers CDD se sont succédés sans aucune interruption et ont été suivis d'une courte interruption de 36 jours, du 14 janvier 2013 au 17 février 2013 inclus ;

8681

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-19.192

Cour de cassation

la salariée ; que la société ICA Patrimoine soutient que cette prime était identique pour les différents salariés, or elle ne produit que des bulletins de salaire relatif aux deux autres salariées du même trinôme que Mme E... s'abstient de produire les bulletins de salaire des autres salariés malgré les sommations de communiquer du conseil de l'intimée ; que ce faisant, l'employeur ne permet pas la cour de vérifier que, comme il l'affirme, ces primes étaient versées de manière non individualisée à tout le service y compris lorsque certaines salariées étaient absentes pour congés payés ; que d''ailleurs la lecture des bulletins de paie de l'intéressée permet de constater que la prime subissait une baisse sur le mois suivant celui au cours duquel la salariée a été absente ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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8682

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-19.423

Cour de cassation

l'employeur a manqué aux obligations que lui impose l'article L. 4121-1 du code du travail dont la Direccte lui avait rappelé les termes dans son courrier du 10 octobre 2014, la société Kléber Fleurs sera condamnée à lui verser une somme de 5.000 € en réparation de son préjudice ; AUX MOTIFS enfin : Même si l'employeur fait à juste titre valoir la défaillance de son prédécesseur, la sienne est également établie et lui a valu un rappel à l'ordre du contrôleur du travail de la Direccte, le 10 octobre 2014. Dès lors que le salarié doit bénéficier d'examens médicaux périodiques au moins tous les 24 mois en application de l'article R.

8683

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-20.965

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que se trouve établie l'existence d'une dégradation des conditions de travail de la salariée ayant eu pour conséquence un état dépressif justifiant l'arrêt de travail au terme duquel cette dernière a été déclarée inapte par le médecin du travail, peu important les agissements et la sanction prononcée par la société qui, se rapportant à une période antérieure à celle litigieuse, ne sauraient être de nature à remettre en cause ce qui vient d'être énoncé ; Que dès lors que l'inaptitude de la salariée a pour cause un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité relative à la santé des travailleurs en ce qu'il n'a pas pris les mesures propres à prévenir la dégradation des conditions de travail de cette dernière, il en résulte que le licenciement prononcé dans de telles…

8684

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-26.153

Cour de cassation

Il résulte de la lecture des bulletins de salaire produits par l'appelant que cette décision unilatérale de l'employeur a eu pour conséquence une diminution notable des revenus salariaux de Monsieur V... ; Les griefs soulevés par ce dernier dans sa prise d'acte sont réels et suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle entre les parties. La prise d'acte de Monsieur V...

8685

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-24.958

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2018), M. L... a été engagé à compter du 1er octobre 2012 par la société Alixpartners en qualité de consultant, statut cadre. 2. La relation de travail relève de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec du 15 décembre 1987. 3. Le salarié a été licencié le 5 mai 2014. 4. Contestant le bien-fondé de son licenciement et la validité de la convention de forfait en jours à laquelle il était soumis, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre d'heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le quatrième moyen, ci-après annexés 5.

8686

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-13.005

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 janvier 2018), Mme M..., dans le cadre d'une formation de conseillère en insertion professionnelle suivie auprès du Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active (CEMEA) de Poitou-Charentes, a conclu, le 23 janvier 2015, avec l'association Vienne Moulière solidarité, une convention de stage pour une durée de neuf mois, du 2 mars au 13 novembre 2015. 2. Au cours de ce stage les parties ont régularisé, le 29 mai 2015, un contrat de professionnalisation à durée déterminée de douze mois, à effet du lundi 1er juin 2015. 3. Par lettre du 2 juin 2015, l'association a indiqué à la salariée que le contrat était caduc motif pris de la non-conformité du contrat de professionnalisation avec la formation suivie par l'intéressée au sein de l'organisme CEMEA.

8687

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-23.957

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 septembre 2018), M. D... et Mme P..., épouse D..., ont conclu, à compter du 5 janvier 1995, avec la société Casino France SNC puis la société Distribution Casino France (la société), des contrats de « cogérance non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire » pour assurer la gestion et l'exploitation de magasins de vente au détail, et ont, en dernier lieu, géré, à compter du 11 août 2000, un commerce situé à Nantua. 2. La société leur a notifié, par lettre du 15 novembre 2013, la résiliation du contrat de cogérance en leur reprochant un manquant de marchandises et d'espèces ainsi qu'un manquant d'emballages. 3. Contestant cette rupture, les époux D... ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes.

8688

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-12.664

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2018), M. E... N..., engagé, le 20 juin 2011, en qualité d'ingénieur mise en service, statut cadre, par la société Solairedirect, aux droits de laquelle se trouve la société Engie Solar, a démissionné le 18 novembre 2013. 2. Faisant valoir que sa démission devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, le salarié a saisi le 21 janvier 2014 la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la démission du salarié en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer

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