Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 722

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 342
Dernière décision affichée18 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 342 décisions
8653

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-15.373

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 19 février 2019), M. X..., engagé par la société ID Logistics France à compter du 22 mars 2005 en qualité de chef de projet, a été affecté à la société ID Logistics Océan Indien. 2. Il a été licencié pour faute lourde le 28 octobre 2015. Examen du moyen Sur le moyen pris en ses première à cinquième branches, septième et huitième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le

8654

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-13.521

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 juin 2018 et 18 janvier 2019), Mme Q... a été engagée le 25 janvier 1983 en qualité de visiteuse médicale par les laboratoires [...], aux droits desquels se trouve la société Novartis Pharma. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de région ville. 2. A l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, la salariée a été déclarée définitivement inapte à son poste. Elle a été licenciée le 13 mars 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

8655

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-14.220

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 décembre 2018), M. AR... et treize autres salariés ont été engagés à différentes dates et fonctions par la société Pôle industriel des viandes (Point viandes), sur le site de Lons. 2. La société Point viandes appartenait au groupe Serval, en qualité de filiale détenue à 100 % par la société Gascogne Limousin viandes (société GLV), elle-même détenue à 100 % par la société mère, la société Serval. La société Point viandes, dont l'activité consistait en l'abattage de veaux, était prestataire de services pour la société GLV. 3. Suivant jugements des 15 mai 2012 et 10 juillet 2012, le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société Point viandes, M. Y...

8656

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-19.479

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 mars 2018), Mme J... était salariée de l'Association régionale d'accompagnement social territorialisé (ARAST), dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 27 novembre 2009, M. Q... étant désigné en qualité de liquidateur. 2. La salariée, protégée, qui a adhéré au dispositif de la convention de reclassement personnalisé, a été licenciée le 21 janvier 2010 après autorisation donnée par l'inspection du travail, laquelle a été annulée par la cour administrative d'appel suivant arrêt devenu définitif du 16 juillet 2012. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3.

8657

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-12.566

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 décembre 2018), Mme U..., engagée par l'association Mission locale rurale Centre et Sud Vienne en qualité de directrice, a été licenciée pour faute grave le 6 décembre 2013 en raison de manquements à son obligation de sécurité. 2. Poursuivie devant la juridiction pénale du chef de harcèlement moral à l'encontre d'une subordonnée, elle a été relaxée par arrêt définitif du 18 février 2016. 3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses indemnités et frais, alors : « 1° / que l'autorité de la chose jugée au pénal

8658

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 17 novembre 2020, 18/10574

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La SAS Rexel Développement a employé M.[C] [B] né en 1965, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 janvier 1992, en qualité d'employé des services généraux. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerce de gros. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [B] s'élevait à la somme de 2034,86 euros. Par lettre datée du 26 novembre 2015, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 décembre 2015 avec mise à pied conservatoire M. [B] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 9 décembre 2015 ; la lettre de licenciement indique: « Le mercredi 18 novembre 2015, M.[H] [U]

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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8659

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 novembre 2020, 18/03739

Cour d'appel

Par courrier du 2 février 2016, l'association l'ADAPEI de l'Ain a informé [D] [H] qu'elle n'était pas en mesure de lui proposer un poste compatible avec son état de santé. Par courrier du 3 février 2016, [D] [H] a été convoquée à un entretien fixé au 10 février 2016, préalable à un éventuel licenciement. Elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé réception du 13 février 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. [D] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse d'une contestation de ce licenciement le 17 janvier 2017 ainsi que d'une demande de rappel de salaire correspondant au salaire minimum légal et d'une demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'information relative au droit individuel à la formation.

Condamnation : 7 198 €Licenciement+14
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8660

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 novembre 2020, 18/00058

Cour d'appel

Par courrier du 11 juin 2014, M. [R] s'est vu rappeler ses obligations contractuelles. Le 18 juillet 2014, M. [R] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juillet 2014, assorti d' une mise à pied conservatoire à compter du 21 juillet 2014. A la suite de l'entretien préalable au cours duquel il n'était pas assisté, M. [R] a été licencié pour faute lourde par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2014. La procédure ayant fait l'objet d'une radiation a été ré-enrôlée le 14 décembre 2016 à la requête de M. [E] [R]. Dans le dernier état de ses prétentions devant le conseil de prud'hommes de Nantes, M. [R] a présenté les chefs de demande suivants à l'encontre de son

Condamnation : 40 962 €Licenciement+20
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8661

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 12 novembre 2020, 18/09050

Cour d'appel

Par requête en date du 11 mai 2015, M. [Z] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de condamner la société ACIES CONSULTING GROUP à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable sur objectifs individuels et/ou collectifs pour les années 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, dommages et intérêts pour non information des droits à repos compensateur, travail dissimulé et exécution déloyale. Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 1er juin 2017. Par jugement en date du 29 novembre 2018, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a': - dit que l'action en paiement de rappels de salaire au titre de la rémunération variable exercée par M.

LicenciementLicenciement économique / PSE+14
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8662

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 12 novembre 2020, 17/06963

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 18 septembre 2017 ayant : -condamné la Sas BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE à régler à M. [V] [F] les sommes de = 41 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail (10 mois de salaires) .12 300 € d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis (3 mois de salaires), et 123 € de congés payés afférents .11 835,27 € d'indemnité conventionnelle de licenciement .2 017,59 € de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, et 201,75 € d'incidence congés payés .1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile -ordonné, au visa de l'article L.

8663

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 novembre 2020, 18/10802

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 7 septembre 2018 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en départage dans le litige opposant M. [J] [G] à l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires (l'UNIM), a : - Dit que le licenciement de M. [J] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Annulé l'avertissement du 23 septembre 2014 ; - Condamné l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires à payer à M. [J] [G] les sommes suivantes : 65 574 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 7 286 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; 7 286 euros au titre de l'indemnité de préavis ; 728 euros au titre des congés payés afférents;

Condamnation : 213 483 €Licenciement+11
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8664

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 novembre 2020, 18/10478

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat du 18 décembre 2006, la société Casa France a engagé Mme [U] en qualité de responsable de magasin, statut agent de maîtrise, niveau 6. L'employeur lui a fait bénéficier du statut 'assimilé cadre' à compter du 1er mars 2011. La société emploie habituellement au moins onze salariés et applique la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 14 juin 1988.

Condamnation : 80 186 €Licenciement+12
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