Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 698

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 342
Dernière décision affichée6 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 342 décisions
8365

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 18-26.109

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué, (Paris, 18 octobre 2018), M. T... engagé en qualité de chauffeur livreur préparateur à compter du 21 juin 2006 par la société Simone teinturerie de luxe, a été licencié pour faute grave le 16 avril 2015. 2. Les parties ont conclu une transaction le 5 mai 2015. Contestant la validité de celle-ci, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du protocole transactionnel du 5 mai 2015 pour défaut de concessions réciproques et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors « que l'existence de concessions

8366

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 5 janvier 2021, 19/00695

Cour d'appel

Par jugement contradictoire rendu le 6 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Besançon a débouté M. [J] [S] de ses prétentions. Par déclaration reçue le 8 avril 2019 M. [J] [S] a relevé appel du jugement. Dans ses dernières écritures déposées le 13 novembre 2019 M. [J] [S] poursuit l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de céans de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de : condamner l'Agence économique régionale de Bourgogne Franche Comté à lui payer les sommes de : - 141.295,00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, - 45.982,00 euros à titre d'indemnité de préavis ainsi que les congés payés y afférents, soit la somme de 4598,20 euros, - 40.000,00 euros à titre

Condamnation : 173 199 €Licenciement+11
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8367

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2021, 18-26.093

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 5 janvier 2021 Rectification d'erreur matérielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 218 F-D Requête n° J 18-26.093 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2021 La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 483 F-D rendu le 24 juin 2020 sur le pourvoi n° J 18-26.093 dans l'affaire opposant : M. M... H..., domicilié [...] , à 1°/ M. I...

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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8368

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 18 décembre 2020, 17/20352

Cour d'appel

Par jugement en date du 22 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Marseille s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence. Le 26 septembre 2017, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, dans sa section encadrement, a statué comme suit : - condamne Monsieur [G] aux entiers dépens - confirme le licenciement pour faute grave de Monsieur [F] [G] - déboute Monsieur [F] [G] de toutes ses demandes - condamne Monsieur [F] [G] à payer à la SA Areva TA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamne Monsieur [G] aux entiers dépens. Par déclaration du 10 novembre 2017, M.[F] [G] a relevé appel de cette décision. Vu les dernières conclusions remises et

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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8369

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 18 décembre 2020, 17/15112

Cour d'appel

par jugement en date du 18 mai 2016, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Marseille. Par jugement en date du 23 juin 2017, ce tribunal a : - déclaré recevables les demandes formées par Monsieur [K] à l'encontre de la Sarl Sibama dont la preuve de sa qualité d'employeur est rapportée, - déclaré la loi française applicable en application de l'article 8 du règlement Rome 1 comme étant la loi du pays dans lequel Monsieur [K] a accompli habituellement son travail, - dit que la rupture du contrat d'engagement maritime à durée déterminée intervenue à l'initiative de la Sarl Sibama n'est pas justifiée, - condamné la Sarl Sibama à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes : * 36000 euros à titre de dommages et intérêts pour

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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8370

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 18 décembre 2020, 17/21951

Cour d'appel

La SAS WN, qui exploite une pâtisserie familiale de moins de 11 salariés, a embauché M.L... O... suivant contrat de travail à durée indéterminée «nouvelles embauches» du 7 novembre 2006 en qualité de personnel de fabrication. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la pâtisserie. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait les fonctions de pâtissier, coefficient 250. Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 28 février 2012 et il n'a pas repris son poste dans l'entreprise. Le salarié a été licencié par lettre du 11 juillet 2013 ainsi rédigée : «Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable pour lequel vous étiez convoqué le 8juillet 2013 à 15 heures.

Condamnation : 34 127 €Licenciement+12
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8371

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 décembre 2020, 17/06909

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 novembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Dans le dernier état de ses prétentions, M. X... a présenté les chefs de demande suivants à l'encontre de son employeur : A titre principal, ' Prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, en conséquence ' Condamner la société GSF CELTUS au paiement de : - 22 980,78 € à titre d'indemnité pour nullité du licenciement (net) - 6 577,52 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (brut) - 657,75 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (brut) - 7 660,26 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'amplitude de travail (

Condamnation : 87 845 €Licenciement+24
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8372

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 décembre 2020, 18/02491

Cour d'appel

Monsieur [C] [V] et Madame [O] [V] ont régularisé le 10 Janvier 2003 avec la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, un contrat de cogérance non salariée par lequel ils se sont vus confier la gestion et l'exploitation d'un magasin Petit Casino à [Localité 10]. La rémunération des co-gérants a consisté en une commission fixe sur le chiffre d'affaires réalisé par le magasin, prévue dans son montant dans l'annexe du contrat, à savoir 6 % sur l'ensemble des ventes réalisées. Ils ont été soumis au statut de gérants non salariés dont le principe et les modalités sont fixés par le code du travail aux articles L.7322-1 et suivants, et par un accord collectif national du 18 Juillet 1963. Un nouveau contrat de co-gérance non salariée a été signé entre

Condamnation : 198 898 €Licenciement+13
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8373

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 décembre 2020, 18/02360

Cour d'appel

[H] [I] a été engagé en qualité d'opérateur de production par la SA SOITEC suivant contrat de travail à durée déterminée du 3 août 2004 au 2 mai 2005 au terme duquel les parties ont formalisé un contrat de travail à durée indéterminée. Par correspondance datée du 23 mai 2016, la SA SOITEC a convoqué [H] [I] à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 mai suivant. La SA SOITEC a procédé au licenciement de [H] [I] pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2016. Le 3 mars 2017, [H] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une contestation de son licenciement et de demandes indemnitaires afférentes. Suivant jugement en date du 4 mai 2018, dont appel, le conseil de

Condamnation : 2 500 €Licenciement+10
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8374

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 17 décembre 2020, 19/11575

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises le 19 novembre 2019 aux termes desquelles Mme R... demande à la cour de : - La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ; - Infirmer le jugement du 25 octobre 2019 ; - Constater la compétence du conseil de prud'hommes de Paris ; - Constater que la juridiction et la loi française doivent trouver à s'appliquer en l'espèce ; - Constater que le juge compétent est le juge français pour trancher le litige ; - Constater que le licenciement est abusif ; - Constater que Mme R... a subi une rupture de contrat abusive, dépourvue de fondements ; - Ordonner au consulat de France à Alger de respecter la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires qui précise que

Condamnation : 2 000 €Licenciement+5
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8375

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 décembre 2020, 18/05782

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. A... B... a été embauché par la société Valeo Vision Système d'Essuyage par contrat à durée indéterminée, à compter du 17 avril 2001, en qualité de «'directeur informatique de la branche moteurs et actionneurs'», statut cadre, position IIIB, niveau hiérarchique N-4. Du 15 avril 2003 à septembre 2008, il a travaillé pour la société Valéo Sécurité Habitacle, au poste de directeur informatique, statut cadre dirigeant, niveau hiérarchique N-4. Du ler octobre 2008 au 31 octobre 2010, il est embauché par la société Valéo Interiors Controls, en qualité de directeur informatique, sous le statut de cadre dirigeant. Du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2010, il a été muté au

Condamnation : 27 500 €Licenciement+13
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8376

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 décembre 2020, 18/03286

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée à temps partiel (40 heures mensuelles), M. [Z] [Y] a été engagé par la société La Main Tendue le 9 juillet 2012 pour occuper le poste d'assistant de vie, statut employé, moyennant une rémunération de 388 euros et une base horaire de 9,40 euros. Par avenant du 1er septembre 2012, M. [Y] a été nommé coordinateur auxiliaire. Le 1er janvier 2014, l'horaire de travail de M. [Y] a été porté à 120 heures mensuelles puis à 151,67 heures le 1er mars 2014. Le 2 février 2015, M. [Y] a été désigné délégué du personnel. Le 13 juillet 2015, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail puis par courrier du 13 octobre 2015, il a pris acte de la

Condamnation : 58 008 €Licenciement+21
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