Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 691

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 342
Dernière décision affichée15 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 342 décisions
8281

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 15 janvier 2021, 19/04570

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article L1411-1 du code du travail le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever entre l'employeur et les salariés à l'occasion du contrat de travail. La compétence de la juridiction prud'homale est donc dictée par la nature des relations contractuelles établies entre M.[F] et la société SFR qu'il convient d'apprécier -ci après. Sur la nature de la relation contractuelle L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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8282

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 15 janvier 2021, 18/03612

Cour d'appel

M. [I] [J] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10 février 1986 par la SAS Distribution Casino France en qualité de chef de rayon. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de directeur d'hypermarché et était affecté à l'hypermarché Casino de Toulouse - Basso Cambo. Le 6 juin 2017, M. [J] a été informé verbalement par son directeur opérationnel de sa prochaine mutation sur le magasin de [Localité 5]. Le 15 juin 2017, lors d'une visite du directeur opérationnel au magasin, M. [J] l'a informé de l'existence de factures impayées auprès de la société d'intérim d'un montant de 200 000 € environ. Par courrier du 16 juin 2017, M. [J] a été convoqué par l'employeur à un entretien préalable à licenciement fixé au 30 juin 2017, il a été mis à pied à titre conservatoire dès la convocation.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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8283

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 14 janvier 2021, 18/02416

Cour d'appel

par acte du 27 avril 2018, n'a pas constitué avocat en cause d'appel ; le présent arrêt sera réputé contradictoire. La cour renvoie pour plus ample exposé au jugement déféré et aux écritures des parties comparantes. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 23 décembre 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION La liquidation judiciaire de la société Cannes MTC a été directement prononcée le 26 avril 2016 ; selon l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail, l'AGS garantit les créances résultant de la rupture du contrat de travail dans les quinze jours suivant la liquidation judiciaire. Au cas d'espèce, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale le 6 juin 2017, de sorte que la créance d'un montant de 562,85 euros inscrite au

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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8284

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 janvier 2021, 19/00234

Cour d'appel

Par courrier recommandé daté du 11 janvier 2017, Monsieur [P] a contesté cette mesure de licenciement. Par requête en date du 17 février 2017, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE en lui demandant de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société AUCHAN à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêtspour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 12 juillet 2018. Par jugement en date du 18 décembre 2018, le conseil de prud'hommes

Condamnation : 75 982 €Licenciement+10
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8285

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 janvier 2021, 18/02458

Cour d'appel

par lettre du 1er avril 2015 de la société KMBSF. Par requête en date du 15 avril 2015, Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamner la société KMBSF à lui verser diverses sommes à titres de rappel de salaire, congés payés afférents, dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, dommages et intérêts pour harcèlement moral, indemnité compensatrice de préavis et indemnité de congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement et dommages et intérêts consécutifs à la résiliation du contrat de travail. Par lettre recommandée en date du 26 mai 2015, Monsieur [Y] a notifié à la société KMBSF sa volonté de

Condamnation : 1 500 €Licenciement+17
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8286

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 janvier 2021, 18/03121

Cour d'appel

': Monsieur [G] [Y] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 2 septembre 2013 en qualité d'ingénieur d'études position 1.2, statut cadre, par la SA ALTRAN TECHNOLOGIES, moyennant une rémunération de 2750 euros bruts par mois forfaitaire, englobant les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 %, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures sur 217 jours travaillés sur l'année civile. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC.

Condamnation : 21 215 €Licenciement+20
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8287

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 janvier 2021, 18/02949

Cour d'appel

Par jugement en date du 18 juin 2018, dont appel, le conseil des prud'hommes de Grenoble ' section encadrement, statuant en formation de départage, a : ' PRONONCÉ la résiliation judiciaire du contrat de travail de [W] [X] avec la société POMA ; ' CONDAMNÉ en conséquence la société POMA à verser à [W] [X] les sommes suivantes : - 47 736 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 46 800 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 4.680 € au titre des congés payés afférents, - 21 370,75 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 16 janvier 2017, - 46 800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnation : 95 000 €Licenciement+12
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8288

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 janvier 2021, 18/02904

Cour d'appel

par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi : INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL SKS TRANSPORT à rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et, statuant de nouveau du chef infirmé, DÉBOUTE [K] [I] de la demande qu'il formait de ce chef ; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant, CONDAMNE la SARL SKS TRANSPORT à verser à [K] [I] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL SKS TRANSPORT au paiement des entiers dépens de l'instance.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+8
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8289

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 14 janvier 2021, 18/09504

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 27 mai 1976, M. [N] a été engagé en qualité d'agent d'atelier 2 par la société Sa automobile citroën, contrat de travail qui a été ultérieurement transféré à la société peugeot citroën automobiles, puis à la société PSA Automobiles SA, ayant toutes pour activité la fabrication de véhicules automobiles. L'entreprise employait plus de onze salariés. Les 10 avril 1998 et 20 septembre 2004, M. [N] a été victime d'accidents du travail. Il a obtenu en juillet 2003 le statut de travailleur handicapé. M. [N] a été licencié le 4 avril 2014. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 16 décembre 2013 pour obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Condamnation : 8 500 €Licenciement+18
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8290

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 14 janvier 2021, 17/14227

Cour d'appel

': Après plusieurs contrats à durée déterminée conclus entre le 1er janvier et le 31 juillet 2011, Mme [M] [X] a été engagée par la société Entre les marques en qualité de vendeuse par contrat à durée indéterminée du 1er août 2011, pour une durée de travail de 169 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 846,78 euros. Le 25 septembre 2013, dans des circonstances qui font litige entre les parties, une rixe a éclaté sur le lieu de travail entre elle et une autre salariée, Mme [K] [L], à la suite de laquelle elle a présenté un arrêt de travail jusqu'au 14 avril 2014, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier recommandé du 7 octobre 2013, lui notifiant sa mise à pied à titre

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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8291

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 14 janvier 2021, 18/01639

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Quimper du 25 janvier 2018 ayant dit M. [N] [P] irrecevable en sa demande pour cause d'unicité de l'instance avec sa condamnation aux dépens ; Vu la déclaration d'appel de M. [N] [P] reçue au greffe de la cour le 7 mars 2018 ; Vu les conclusions récapitulatives n° 2 du conseil de M. [N] [P] adressées au greffe de la cour par le RPVA le 2 juillet 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, aux fins de : « - juger qu'[il] justifie de son droit au paiement d'une indemnité compensatrice au titre des congés payés et des heures au titre de la récupération sur le temps de travail [et] que ses droits s'élèvent à 47 jours ouvrés soit à la somme de 9 433,99 € brut, -En conséquence,

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération+3
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 janvier 2021, 19/00526

Cour d'appel

Vu le jugement du 28 janvier 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye qui a : - déclaré l'accord transactionnel signé le 26 mai 2016 valable et opposable, couvrant l'ensemble des demandes de M. [S]; - condamné M. [S] à payer à la société Apollo Capital Partners GMBH la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - rappelé qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement; - débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes; - condamné M. [S] aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement. Vu l'appel interjeté par M. [B] [S] le 19 février 2019. Vu les conclusions de l'appelant, M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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