Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 692

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 342
Dernière décision affichée14 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 342 décisions
8293

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 janvier 2021, 19/00357

Cour d'appel

Vu le jugement du 15 janvier 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Rambouillet qui a : - dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. - condamné la SAS Safran Aircraft Engines à payer à M. [F] les sommes suivantes : - 24 568,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 13 401,21 euros au titre de l'indemnité de préavis - 1 340,12 euros au titre des congés payés afférents - 2 061 euros au titre de la mise à pied - 206,10 euros au titre des congés payés afférents. - débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes. - condamné la SAS Safran Aircraft Engines aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution. Vu l'appel interjeté par la SAS Safran Aircraft Engines le 6 février 2019.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+19
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8294

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 janvier 2021, 19/00084

Cour d'appel

Vu le jugement du 19 novembre 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - dit et jugé que M. [M] [W] n'a commis aucune faute de nature à justi'er une rupture de son contrat de travail. En conséquence, - requalifié le licenciement de M. [M] [W] en licenciement abusif, donc sans cause réelle et sérieuse. - fixé le salaire moyen mensuel de M. [M] [W] à la somme de 3 665,66 euros. - condamné la société Lyreco à payer à M. [M] [W] : - 2 395,38 euros à titre de rappel de salaire suite à la mise à pied conservatoire, période du 23 novembre 2016 au 15 décembre 2016, - 239,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de mise à pied, - 10 265,94 euros à titre d'indemnité

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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8295

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-20.736

Cour de cassation

Dès lors qu'il résulte, d'une part, de l'article L. 2261-1 du code du travail qu'une convention ou un accord collectif peut prévoir l'octroi d'avantages salariaux pour une période antérieure à son entrée en vigueur et, d'autre part, de l'article 2 du code civil qu'une convention ou un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié des droits qu'il tient du principe d'égalité de traitement pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord, la seule circonstance que le contrat de travail d'un salarié ait été rompu avant la date de signature de l'accord collectif ne saurait justifier que ce salarié ne bénéficie pas des avantages salariaux institués par celui-ci, de façon rétroactive, pour la période antérieure à la cessation du contrat de travail

8296

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.182

Cour de cassation

Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Le syndicat, qui poursuit le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'un licenciement dont il est soutenu qu'il a été prononcé de façon discriminatoire en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale du salarié, de sorte que la violation invoquée des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, est recevable en son action

8297

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.522

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que la procédure de licenciement collectif pour motif économique est nulle en cas d'annulation par la juridiction administrative d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 du code du travail ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 si cette annulation se fonde sur l'absence ou l'insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi.

8298

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-14.050

Cour de cassation

En cas de licenciement nul, le salarié qui sollicite sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration. Toutefois, le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n'a droit, au titre de cette nullité, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue du jour de sa demande de réintégration à celui de sa réintégration effective

8299

Cour de cassation, Première chambre civile, 13 janvier 2021, 19-20.368

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. U... a investi la somme de 50.000 €, issus de son indemnité de licenciement, en novembre 2012, dans la société MK Finance, acquérant ainsi 4,47 % de son capital (arrêt p. 8, § 2) de sorte qu'elle ne pouvait retenir l'évaluation de ses parts sociales par M. U... dans sa déclaration sur l'honneur du 1er avril 2016 à hauteur de seulement 6.000 €, soit une évaluation huit fois inférieure, sans motiver autrement sa décision ni vérifier la réalité de ces différence et incohérence apparentes dans les évaluations des parts sociales ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 4°) ALORS QUE la prestation compensatoire est

8300

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-18.229

Cour de cassation

l'employeur a commis à son endroit des manquements d'une gravité telle, et toujours actuels, qui sont de la nature de ceux faisant obstacle à la poursuite d'exécution de la relation contractuelle, et si un doute demeure, il doit dans ce cas profiter à la SA ; que pour autant mêle dans ce cadre juridique, dès lors que M. X... invoque à l'encontre de la SA des faits relevant de la discrimination syndicale et du harcèlement, ce sont des régimes probatoires spécifiques édictés par les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1134-1 puis L. 1152-1 et L. 1154-1 dans leurs versions successives qui trouvent à s'appliquer ; attendu qu'il échet donc d'abord de rechercher si existe une discrimination envers M. X... liée à son appartenance syndicale étant observé que M.

8301

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-19.396

Cour de cassation

il résulte de l'article 29.1 de la convention collective que le salarié dispose d'un délai de 5 jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour saisir par lettre recommandée avec avis de réception le conseil paritaire de recours interne à l'entreprise mis en place selon les modalités définies par accord d'entreprise. Ainsi que rappelé en exorde de l'arrêt, Monsieur I... a pu solliciter, par courrier du 3 septembre 2012 la saisine du conseil paritaire de recours interne. L'employeur pour sa part a convoqué par courrier du 17 septembre 2012 les membres de ce conseil ainsi que Monsieur I... à une réunion fixée au 26 septembre 2012 puis par courrier du 28 septembre 2012 a notifié au salarié la décision du conseil, la délégation

8302

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-15.594

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 février 2019, statuant sur renvoi de Soc., 6 avril 2016, pourvois n° 14-27.042, 14-26.331, 14-26.334, 14-20.861, 14-12.724, 14-20.866), Mme V... a été engagée par la société Hôtelière du Chablais (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé à compter du 14 avril 2006 en qualité d'employée de restauration bar. Par lettre du 19 août 2009, l'employeur a proposé à l'ensemble des salariés une modification de leur contrat de travail pour motif économique, que la salariée a refusée le 14 septembre 2009. 2. Par lettre du 5 décembre 2009, l'employeur a licencié la salariée pour motif économique. 3. Se prévalant du statut protecteur accordé aux candidats aux élections

8303

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.519

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2018), M. V..., salarié de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, une cour administrative d'appel a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

8304

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-14.686

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 février 2019), le contrat de travail de M. S..., engagé le 22 décembre 2006 en qualité de chef d'équipe par la société Samsic, a été transféré le 1er janvier 2015 à la société Essi Turquoise en application des stipulations de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. Le 16 février 2015, le salarié a été licencié pour faute grave. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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