Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 590

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée1 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
7069

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.253

Cour de cassation

il résulte toutefois des courriels échangés et d'attestations précises et circonstanciés produites par Monsieur [J] que ses difficultés avec la direction et le rôle joué par Monsieur [M], direction des opérations en 2014, puis par Madame [U] en 2015 ont atteint son autorité, et les directives qu'il pouvait donner tant à ses équipes qu'à la clientèle et ont conduit à un partage, voire une éviction partielle et momentanée d'attributions qu'il exerçait seul auparavant et ce, sans qu'il ait démérité au vu de la prime conséquente allouée par la société en mai 2014 et sans que le PDG soit intervenu pour conforter Monsieur [J] dans son rôle ; ce manquement est suffisamment grave pour que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail soit

7070

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.198

Cour de cassation

l'employeur de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle sérieuse, motif pris que les manquements de l'employeur à ses obligations salariales avaient conduit à un rappel de salaires et de primes, bien que le défaut de paiement de cette créance salariale, qui trouvait son origine dans la requalification judiciaire du contrat de travail, n'ait pas constitué un manquement suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L.

7071

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.343

Cour de cassation

Il résulte des pièces produites par le salarié que celui-ci avait parfaitement identifié, dès juillet 2014, des informations manquantes concernant le sol et la nécessité d'une étude des sols et d'une étude hydrogéologique. Il justifie avoir rappelé à plusieurs reprises à la maîtrise d'ouvrage que le rapport de sol restait à transmettre et avoir accompagné l'estimation sommaire des coûts effectuée en novembre 2014 d'explications précises sur les éléments non encore pris en compte, outre que des diagnostics complémentaires seraient à faire, suite à des travaux de démolition à venir. L'employeur ne justifie donc pas du caractère incompréhensible de la différence des coûts de l'opération entre la première estimation faite par M. [W] et la suivante, une fois obtenues ces informations.

7072

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.120

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie et tableaux produits qu'il a perçu en 2009 une rémunération variable totale de 33 175,48 euros et en 2008 la somme totale de 28 960 euros ; en conséquence, M. [M] a bien perçu une rémunération variable après sa reprise à mi-temps thérapeutique, d'un montant supérieur aux années précédentes avant même la régularisation effectuée en mars 2011 et alors qu'il travaillait à mi-temps thérapeutique ; le salarié ne justifie pas d'un manquement de l'employeur d'une gravité telle qu'il justifiait la rupture du contrat aux torts de l'employeur le 14 janvier 2011 ; sur l'absence d'aménagement du poste de travail, il argue également de l'abstention de l'employeur de toute recherche d'aménagement de son poste de travail, faisant fi

7073

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.008

Cour de cassation

considérant que la qualité de cadre dirigeant ressortait du résumé de carrière joint aux lettres de recherches de reclassement ainsi des organigrammes du groupe PRUNAY et de la société EURISK, quand ces documents ne mentionnaient nullement une telle qualité, la cour d'appel les a dénaturés en méconnaissance du principe suscité ; 3. ALORS QUE la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d'une faute et d'un préjudice en résultant ; que, pour condamner l'exposante à ce titre, la cour d'appel a uniquement retenu qu'elle aurait dû, compte tenu de la qualité de cadre dirigeant de Madame [T], lui proposer la souscription d'actions ; qu'en s'abstenant de caractériser le préjudice résultant de ce défaut de

7074

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.689

Cour de cassation

l'employeur a été « alerté » « dès le mois de juillet 2015 » « des dérives » du salarié et a « constaté [qu'il n'écoutait] pas les directives et conseils apportés sur [son] lieu d'intervention », reprochant encore à M. [U] d'avoir « sous l'apparence de prise d'initiatives » « pris des libertés non conformes aux procédures de traitement des FM » ; qu'il était constant que la période d'essai de M. [U] avait duré quatre mois, du 4 mai au 5 septembre 2015 ; qu'en disant que le licenciement de M. [U] reposait sur une cause réelle et sérieuse à raison des insuffisances pourtant déjà relevées au cours de la période d'essai dont les attestations versées aux débats par l'employeur faisaient état pour cette même période, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

7075

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.255

Cour de cassation

l'employeur doit établir qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement de temps de travail, trouver un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait demandé au médecin du travail le 4 décembre 2015 quel poste proposer à Mme [N] et, en l'absence de réponse, avait adressé à cinq sociétés du groupe un courrier aux fins de tentative de reclassement ; qu'en dépit de l'absence de réponse, la SAS Chamdis

7076

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.617

Cour de cassation

considérant que la société Thiebaud Biomedical Devices ne pouvait reprocher à M. [R] de ne pas s'être rendu à la formation destinée à le remettre à niveau après une absence de sept mois, faute de l'avoir suffisamment informé sur son contenu et son organisation, quand il était constant que cette formation était une obligation pour le salarié et que, ainsi que la cour d'appel l'avait elle-même relevé, elle ne consistait qu'en un simple changement, de surcroît temporaire, de ses conditions de travail, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE si l'article L. 1232-6 du code du travail impose à l'employeur d'énoncer dans la lettre de licenciement les motifs justifiant la rupture, des griefs matériellement vérifiables constituent les motifs exigés par la loi ;

7077

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.448

Cour de cassation

la salariée reprochait à l'employeur de ne pas avoir procédé à une recherche de reclassement au sein des sociétés Air à domicile et Air association (conclusions d'appel de l'exposante p.6) ; qu'en se bornant à relever que ces deux sociétés n'avaient été acquises par le groupe que le 21 octobre 2016, soit postérieurement au licenciement de la salariée, sans rechercher si la permutation de tout ou partie du personnel avec ces sociétés était possible dès avant cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 012-387 du 22 mars 2012. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que

7078

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.330

Cour de cassation

il résulte de son état de santé ; qu'il est justifié que le salarié bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée et qu'il était présent dans l'entreprise et payé, comme l'admet l'employeur au regard des dispositions des articles L.6526-1 et L.6526-2 du code des transports et des stipulations de l'accord ACPN du 14 juin 2014, l'inaptitude au vol ne le dispensant pas de se maintenir à la disposition de l'employeur, notamment, pour un éventuel reclassement au sol comme le proposait le médecin du travail ; qu'il en résulte que le salarié apporte des éléments faisant présumer l'existence d'une discrimination fondée sur l'état de santé ; que l'employeur répond que le manquement allégué consiste à avoir maintenu le contrat de travail alors que le salarié

7079

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.078

Cour de cassation

par courrier du 30 juin 2014 par son employeur des modifications de ses horaires de travail, puis a été sanctionnée, presque concomitamment à l'établissement de l'attestation, par un avertissement pour divers manquements ; Attendu que remettant en cause les dires de Mme [S] M., la SARL [U] Stores et Fermetures lui a fait délivrer une sommation interpellative le 13 février 2019, soit près de 5 années après le licenciement de Mme [M] ; que la SARL [U] Stores et Fermetures se prévaut dans ses écritures des déclarations faites par le témoin à l'huissier de justice ; qu'en substance celle-ci a précisé à l'officier ministériel ne pas avoir été témoin des faits relatés par Mme [M] dans le document susvisé et qu'eu égard à sa situation personnelle dans l'

7080

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.508

Cour de cassation

l'employeur, en présence d'un avis du médecin du travail constatant l'inaptitude de la salariée à tout poste de l'entreprise, de n'avoir pas satisfait à son obligation de reclassement sans constater qu'il aurait pu exister des possibilités quelconques de reclassement, notamment par mutation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.

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