Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 20-19.343
Arrêt du 1 décembre 2021Pourvoi n° 20-19.343
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 24 juin 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11031
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. [W] était sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société EPDC à payer à M. [W] la somme de 23 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR ordonné à la société EPDC de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômge versées à M. [W] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de trois mois des indemnités versées.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
OR
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11031 F
Pourvoi n° P 20-19.343
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021
La société Etudes pluridisciplinaires et conseils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-19.343 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Etudes pluridisciplinaires et conseils, de Me Ridoux, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etudes pluridisciplinaires et conseils aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etudes pluridisciplinaires et conseils et la condamne à payer à M. [W], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Etudes pluridisciplinaires et conseils.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. [W] était sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société EPDC à payer à M. [W] la somme de 23 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR ordonné à la société EPDC de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômge versées à M. [W] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de trois mois des indemnités versées ;
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement L'insuffisance professionnelle se définit comme l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante, au regard de son statut, de ses responsabilités et des compétences requises pour l'exercice de ses fonctions. Elle est de nature qualitative et ce motif n'entraîne pas comme dans le cas d'un licenciement disciplinaire l'énumération précise et exhaustive des griefs, la seule référence à cette insuffisance constituant un motif de licenciement matériellement vérifiable pouvant être précisé et discuté devant le juge prud'homal. Caractérisé par le manque de compétences du salarié pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, elle doit pouvoir reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur la seule appréciation purement objective de l'employeur. L'employeur caractérise dans la lettre de licenciement l'insuffisance professionnelle de son salarié par un manque d'autonomie sur les sujets techniques et un manque de rigueur dans le contrôle des études produites par les ingénieurs membres de l'équipe ayant eu pour conséquence de fragiliser sa relation avec ses clients. S'il illustre ces manques par le refus de la commune de [Localité 9] de l'avant-projet définitif en juillet 2014, puis du projet en novembre 2014, relatifs au chantier d'un groupe scolaire, il n'établit par aucune pièce la singularité de ce type de refus et son imputabilité à l'insuffisance professionnelle du salarié, dont il ne justifie pas davantage qu'il aurait été subséquemment accompagné par le directeur général et réduit au rôle de « simple boîte aux lettres ».Pour sa part,M. [W] produit des pièces établissant qu'il a continué de piloter l'équipe projet et participé à la réunion de clôture du 30 janvier 2015 d'audit HQE de l'école en sa qualité de chef de projet BAT, HQE IETI. Il établit aussi avoir été l'un des destinataires des « félicitations » de la direction architecture de la ville de Vitry pour le rapport d'audit conception de cette école en mars 2015, puis pour la qualité du rendu d'analyse en juin 2015. L'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée n'est donc pas caractérisée par le traitement de ce dossier. Si l'employeur fait également grief au salarié de s'être trouvé dépassé par un projet de promotion immobilière d'une banque sur la ville de [Localité 7], il ne se réfère à aucune pièce dans ses écritures à ce sujet. La responsabilité de M. [W] dans l'avis défavorable émis par la Préfecture du Val-de-Marne n'est également nullement établie par les pièces produites. L'employeur caractérise enfin les insuffisances qu'il reproche au salarié par sa gestion d'un dossier de promotion immobilière à [Localité 8], en estimant notamment qu'il n'a pas suffisamment anticipé la contrainte majeure de l'eau présente en sous-sol. Il résulte des pièces produites par le salarié que celui-ci avait parfaitement identifié, dès juillet 2014, des informations manquantes concernant le sol et la nécessité d'une étude des sols et d'une étude hydrogéologique. Il justifie avoir rappelé à plusieurs reprises à la maîtrise d'ouvrage que le rapport de sol restait à transmettre et avoir accompagné l'estimation sommaire des coûts effectuée en novembre 2014 d'explications précises sur les éléments non encore pris en compte, outre que des diagnostics complémentaires seraient à faire, suite à des travaux de démolition à venir. L'employeur ne justifie donc pas du caractère incompréhensible de la différence des coûts de l'opération entre la première estimation faite par M. [W] et la suivante, une fois obtenues ces informations. Il établit en revanche que les rappels espacés effectués par M. [W] au sujet de l'étude des sols au cours de l'année 2014 ne sont finalement devenus pressants qu'en 2015, et ce alors même que dès juillet 2014, le cabinet d'architecte avait appelé son attention sur la nécessité d'une « grande réactivité » dans ce dossier. Il est constant que cette absence de réactivité a participé au retard avec lequel le rapport hydrogéologique a pu être demandé et obtenu, situation qui a engendré de nouveaux échanges de courriels pressants pour obtenir ensuite de M. [W] un chiffrage du coût, le cabinet d'architecte ayant contacté le directeur général pour obtenir qu'il le produise. Cette absence de réactivité de M. [W] avait été précédemment déplorée, en juillet 2014 par un autre client de son employeur, ainsi qu'il résulte d'échanges de courriels relatifs à un projet à [Localité 3]. Si cette réactivité insuffisante est établie en ces deux occasions, à l'exclusion de toute incompréhension technique ou manque de rigueur, force est de constater que l'employeur, qui avait recruté M. [W] depuis 2012, n'établit nullement avoir réagi lorsqu'il a identifiée en juillet 2014. S'il argue dans ses écritures des « efforts de formation, d'adaptation et d'accompagnement soutenus déployés », il ne verse aucune pièce le caractérisant et ne justifie d'aucune évaluation alertant le salarié sur ses insuffisances, le document manuscrit non signé portant la date du 30 juillet 2014 étant dépourvu de toute force probante. Dès lors le licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé. ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les prétentions des parties sans examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis au soutien de ces prétentions ; qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, M. [W] faisait valoir qu'il avait été nommé chef de projet sur la reconstruction d'une école à [Localité 9] et qu'il avait conservé ce poste jusqu'à l'issue du préavis (cf. conclusions d'appel du salarié p.4 et 6), et l'employeur avait versé aux débats un ordre de service de la ville de [Localité 9] en date du 7 juillet 2014 montrant que l'ajournement de la décision d'approbation de la phase APD était notamment due au fait que les plans de synthèse n'avaient pas été faits par le bureau d'études (cf. production p. 3), ainsi qu'une lettre recommandée de la ville de [Localité 9] du 24 novembre 2014 notifiant une seconde décision de rejet des prestations de la mission PRO établissant que ce rejet était motivé par le fait que les observations formulées lors de la relecture de l'APD n'avaient pas été pris en compte sur les plans architecturaux et techniques (cf. conclusions d'appel de l'employeur p.7 à 12et productions) ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'établissait par aucune pièce l'imputabilité des refus de l'avant-projet définitif (APD) puis du projet (PRO) par la commune à l'insuffisance professionnelle du salarié (cf. arrêt attaqué p. 3), la cour d'appel a violé ensemble les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile et L. 1235-1 du code du travail ;
2°) ALORS tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [W], sans répondre au moyen de l'employeur, assorti d'offre de preuve, tiré du fait que le projet relatif au lycée [5] à [Localité 4] avait dû être retiré à M. [W], l'architecte refusant de poursuivre le travail avec lui du fait de son incompétence (cf. conclusions d'appel de l'employeur p. 17 et production), la cour d'appel a derechef violé ensemble les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile et L. 1235-1 du code du travail ;
3°) ALORS enfin QUE tout jugement doit être motivé ; qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [W], après avoir jugé établie l'insuffisance professionnelle de M. [W] dans les dossiers des communes de Romainville et de Chevilly, au motif péremptoire que l'employeur, qui avait recruté M. [W] depuis 2012, n'établissait pas avoir réagi à son manque de réactivité, notamment à partir de juillet 2014, et qu'il n'établissait pas les efforts de formation d'adaptation et d'accompagnement qu'il lui aurait prodigués (cf. arrêt attaqué p. 4), tandis qu'il était constant que le salarié avait commencé à travailler en janvier 2013, que sa période d'essai avait été renouvelée pour prendre fin le 1er août 2013, et sans s'expliquer, même sommairement, sur les différents mails produits par l'employeur attestant de l'intervention à plusieurs reprises de M. [H], directeur général d' EPDC, dans les dossiers dans lesquels M. [W] rencontrait des difficultés, et ce dès juillet 2014, ainsi que sur la feuille de présence attestant que M. [W] avait participé à une formation en juillet 2014 (cf. conclusions d'appel de l'employeur p. 4, 8 et 17-18 et productions), la cour d'appel a de nouveau violé ensemble les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile et L. 1235-1 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 24 juin 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11031
- Identifiant source
- 61a71e904f1c1ce287fde6a4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 61a71e904f1c1ce287fde6a4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 2021.
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