Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.713
Cour de cassationil résulte des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré ; qu'il résulte des pièces de la procédure que dans son arrêt du 13 juin 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris sauf en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier du droit individuel à la formation ;