Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 591

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée1 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
7081

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.713

Cour de cassation

il résulte des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré ; qu'il résulte des pièces de la procédure que dans son arrêt du 13 juin 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris sauf en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier du droit individuel à la formation ;

7082

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.091

Cour de cassation

la salariée les sommes de 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9 600 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 960 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités et d'AVOIR condamné la société Louis Berger aux dépens AUX MOTIFS QUE « Sur la résiliation judiciaire : Mme [C]-[N] expose qu'à partir de son embauche, elle a exercé de nombreuses responsabilités,

7083

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.607

Cour de cassation

l'employeur soutenait que la raison pour laquelle les indemnités journalières de sécurité sociale étaient mentionnées comme restant à percevoir reposait sur le fait que le salarié, qui disposait des informations relatives aux versements des indemnités journalières, s'était abstenu de communiquer quelque information que ce soit à son employeur, le plaçant ainsi dans l'impossibilité de procéder au paiement des compléments de salaire attendus ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le défaut de versement des compléments de salaire ne résultait pas de la propre turpitude du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-1 du code du travail et des stipulations de l'accord du 10 décembre 1990.

7084

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.611

Cour de cassation

l'employeur s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en présence d'une décision de refus de prise en charge de l'accident ou de la maladie, l'employeur n'a pas à appliquer les règles spécifiques à l'inaptitude professionnelle ; qu'en prenant en compte la demande de la salariée du 4 avril 2013 (en réalité du 2 avril) de prise en charge d'une maladie professionnelle alors qu'au moment du licenciement, le 3 mars 2014, le seul élément dont avait connaissance l'employeur était la décision de la MSA du 3 octobre 2013, qui lui avait été notifiée, refusant de reconnaître la pathologie de la salariée, la cour a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.

7085

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.690

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'ils n'ont saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 7321-2 du code du travail que le 14 septembre 2005, soit plus de trois ans après la rupture des relations commerciales entre la société dont ils étaient co-gérants et la société Esso ; qu'en retenant néanmoins que la rupture des relations contractuelles pouvait être rétroactivement requalifiée en prise d'acte aux torts exclusifs de la société Esso, dès lors que le conseil de prud'hommes a reconnu aux époux [O], en 2006, le statut de gérant de succursale et que la société Esso a été condamnée à leur verser diverses sommes à titre de rappels de salaires et indemnités en réparation de diverses violations des

7086

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.918

Cour de cassation

Il résulte par conséquent de l'ensemble de ces éléments que le premier fait invoqué par l'intimée, soit la modification unilatérale, par son employeur, des dispositions contractuelles relatives à la répartition hebdomadaire de ses horaires de travail est établi. Mme [U] se prévaut en second lieu de ce que les primes qui lui étaient initialement versées lui ont été supprimées à compter du r janvier 2010. La lecture de ses bulletins de paye montrent en effet qu'entre 2001 et 2009, la salariée a perçu diverses primes, notamment des primes exceptionnelles et à une reprise une prime de fin d'année, lesdites primes ne figurant plus sur ses bulletins de salaire ultérieurs. Comme l'a justement relevé le Conseil de prud'hommes, ce second fait est par conséquent lui-aussi établi.

7087

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.291

Cour de cassation

par courrier recommandé du 13 juin 2013 (cf. pièces 22-1 â 22-7 avec les réponses des associations : pièces 23-1 à 23-4) ; qu'il est utile de préciser que les associations contactées par l'ALAHMI, à savoir l'Association des Paralysés de France (APF), l'ADIMC, Handicap Anjou, ALPHA, ADAPEI, l'association "Les Recollets-La Tremblaye", l'association pour l'action préventive et l'insertion de la Jeunesse (APIJ) ne relèvent pas d'un même groupe auquel ces associations appartiendraient et dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettraient à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'ainsi, les propositions qui ont été envoyées le 14 juin 2013 concernant 3 postes de directeur dont l'un se situait dans le département du Maine et Loire émanaient de l'association…

7088

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.077

Cour de cassation

il résulte des éléments rapportés, pris dans leur ensemble, que s'il existe une situation de tension au travail, il ne peut être retenu d'éléments caractérisant un harcèlement moral tels que des débordements de langage de la part de M. [H], une intimidation physique ou morale, ou encore une mise à l'écart ou une dévalorisation, sans examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande, parmi lesquels la surcharge de travail qui lui avait été volontairement imposée et sa mise sous surveillance, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le

7089

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.658

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, que l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et qu'aux termes de l'article L. 1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, il résulte des explications qui précèdent que l'AREP n'a pas tenu compte des alertes de Mme [O] qui se plaignait de façon réitérée d'une mise à l'écart et n'a pris aucune mesure pour faire prévenir ou faire cesser les agissements dénoncés, constitutifs de harcèlement moral, lui causant un préjudice qu'il convient d'évaluer à 2 000 euros ; QUE les faits de harcèlement moral ainsi que le manquement de l'employeur à son

7090

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.703

Cour de cassation

par courrier du 19 avril 2013, Mme [Y] a noté que la société Tevea International avait souhaité maintenir la décision du 25 juillet 2012, soit le licenciement ; qu'elle a précisé qu'elle avait accepté le poste proposé les 30 octobre 2012 et 11 avril 2013, et elle a sollicité la communication du contrat de travail ; que l'analyse de ces échanges révèle que la société Tevea International n'a pas entendu renoncer à la décision de licenciement notifiée le 25 juillet 2012, ce dont Mme [Y] a pris acte à deux reprises dans ses courriers des 30 novembre 2012 et 19 avril 2013 ; que la société a certes proposé à Mme [Y] un nouveau poste de travail correspondant selon elle aux préconisations du médecin inspecteur, mais la seule référence à cet avis ne saurait,

7091

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-14.016

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 novembre 2019), M. [E] a été engagé, le 29 juin 2009, en qualité de responsable de maison, statut cadre, par l'association gestionnaire de la Maison d'accueil rurale pour personnes âgées bernavillois (Marpa) "Les Nacres" (l'association). 2. Il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnités d'astreintes, de rappels de salaire, d'indemnités de congés payés et de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée. Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article L.

Nullité du licenciementCassation+11
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7092

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.712

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2019), Mme [K] [J] a été mise à la disposition de la société Catering aérien développement devenue la société Newrest France (la société) en qualité d'agent de dressage par la société Randstad, suivant une cinquantaine de missions de travail temporaire du 31 mars 2006 au 7 décembre 2008 dont le motif énoncé était le surcroît d'activité. 3. Le 2 mai 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes, notamment, au titre de la rupture de la relation contractuelle. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L.

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