Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 20-20.198
Arrêt du 1 décembre 2021Pourvoi n° 20-20.198
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 9 juillet 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11032
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11032 F
Pourvoi n° T 20-20.198
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021
La société Groupement d'imagerie médicale d'Eure-et-Loire, société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-20.198 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Groupement d'imagerie médicale d'Eure-et-Loire, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupement d'imagerie médicale d'Eure-et-Loire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupement d'imagerie médicale d'Eure-et-Loire et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Groupement d'imagerie médicale d'Eure-et-Loire
La Société GROUPEMENT D'IMAGERIE MEDICALE D'EURE-ET-LOIRE (GIMEL) FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la prise d'acte, par Madame [Z] [H], de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à cette dernière les sommes de 27.890,25 euros à titre d'indemnité de licenciement, 6.439,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 643,93 euros au titre des congés payés afférents et 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
1°) ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, la rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que le défaut de paiement d'un rappel de salaire, qui n'est dû au salarié qu'en raison de la requalification judiciaire de son contrat de travail à temps partiel en temps de travail à temps complet, ne caractérise pas un manquement suffisamment grave de l'employeur de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle sérieuse, motif pris que les manquements de l'employeur à ses obligations salariales avaient conduit à un rappel de salaires et de primes, bien que le défaut de paiement de cette créance salariale, qui trouvait son origine dans la requalification judiciaire du contrat de travail, n'ait pas constitué un manquement suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L. 1237-2 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, la rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en décidant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle sérieuse, après avoir néanmoins constaté que ledit contrat avait été conclu entre les parties le 25 août 1997 et que Madame [H] n'avait pris acte de sa rupture qu'au mois de mars 2017 en revendiquant le paiement d'un salaire correspondant à une durée de travail à temps complet, ce dont il résultait que le contrat de travail avait été exécuté dans les mêmes conditions pendant de très nombreuses années, de sorte que les manquements de l'employeur à ses obligations étaient anciens et ne présentaient pas un degré de gravité de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L. 1237-2 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge ne peut évaluer forfaitairement le préjudice alloué à la victime ; qu'en décidant néanmoins qu'en l'absence d'éléments spécifiques mis en avant au titre du préjudice subi, il convenait d'arrêter à la somme de 50.000 euros le préjudice de Madame [H] résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire de ce préjudice, a violé l'article L. 1235-5 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 9 juillet 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11032
- Identifiant source
- 61a71e904f1c1ce287fde6a5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 61a71e904f1c1ce287fde6a5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 2021.
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