Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 589

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée8 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
7057

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-10.424

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2018), et les productions, M. [W], engagé par la société M2S sécurité à compter du 6 octobre 2012 en qualité d'agent d'exploitation, a été licencié pour faute grave le 5 février 2015. 2.Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son licenciement pour faute grave bien fondé et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors « que la cour d'appel statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif ; que la partie qui se borne à demander l'infirmation du jugement d'une juridiction du premier degré

7058

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-18.040

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 janvier 2020), M. [I] a été engagé par la société Coopérative viticole La Suzienne (la société) exerçant une activité de commercialisation de vin en vrac auprès de maisons de négoce de vin, en qualité de directeur technique, par contrat du 1er février 2001 prévoyant une rémunération de 11 483,82 francs correspondant à une durée hebdomadaire de 35 heures, outre chaque année une gratification, dite ‘'13ème mois'‘, égale au salaire de décembre. 2. Le 1er avril 2004, les parties ont conclu une convention de forfait stipulant que le salarié ‘'percevra une rémunération forfaitaire brute annuelle de 42 000 euros (ancienneté incluse), soit 3 000 euros bruts par mois, sur 14 mois'‘, étant précisé que ‘'cette

7059

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-11.738

Cour de cassation

La détermination du caractère plus favorable d'une loi doit résulter d'une appréciation globale des dispositions de cette loi ayant le même objet ou se rapportant à la même cause. Il résulte des dispositions de l'article 3, § 3, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat. Il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française en matière de rupture du contrat de travail.

7060

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-13.905

Cour de cassation

Relève du champ d'application du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, l'action du salarié fondée, dans le contexte de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, sur l'article L. 1224-1 du code du travail

7061

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 19-22.810

Cour de cassation

Il résulte de l'article R.1461-1 du code du travail que les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical de même que ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès du défenseur syndical, dans les conditions prévues par l'article 930-3 du code de procédure civile, selon lequel les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification.

7062

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-11.774

Cour de cassation

l'employeur doit supporter le paiement - sur les trois dernières années à compter de la rupture du contrat de travail, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, des heures effectuées par le salarié chaque semaine au-delà de 35 heures, avec application du taux de majoration correspondant. S'agissant de la preuve de ces heures supplémentaires, il convient de rappeler qu'en application de l'article L.

7063

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.200

Cour de cassation

par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus. / Sur la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein et ses conséquences. / Tout d'abord, si conformément aux dispositions des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail un employeur peut recourir à un contrat à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans le cas d'emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, que le secteur des spectacles est spécifiquement visé et qu'il

7064

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.199

Cour de cassation

par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus. / Sur la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein et ses conséquences. / Tout d'abord, si conformément aux dispositions des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail un employeur peut recourir à un contrat à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans le cas d'emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, que le secteur des spectacles est spécifiquement visé et qu'il

7065

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.194

Cour de cassation

par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus. / Sur la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein et ses conséquences. / Tout d'abord, si conformément aux dispositions des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail un employeur peut recourir à un contrat à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans le cas d'emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, que le secteur des spectacles est spécifiquement visé et qu'il

7066

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-14.566

Cour de cassation

l'employeur invoqués à l'appui de la rupture, ne démontrait ni avoir avisé son employeur de ce qu'elle entendait reprendre son emploi, ni s'être présentée sur son lieu de travail à cette fin ; qu'elle lui avait écrit le 22 mai 2015 pour réclamer une lettre de licenciement et des documents de rupture ; que Mme [J] avait répondu le 27 mai qu'elle ne souhaitait pas la licencier et lui avait demandé de reprendre contact, soit pour la prise en compte de sa démission, soit pour envisager une rupture conventionnelle ; qu'en retenant cependant pour juger que la prise d'acte de la rupture résultant de la lettre de la salariée du 22 mai 2015 produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse que Mme [J] n'avait mis « que trop

7067

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.911

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que la salariée présentait un tableau mentionnant des horaires invariables de 6 heures à 20 heures chaque jour sur toute la période, ainsi que des attestations affirmant que la salariée était présente lors de l'ouverture et de la fermeture du magasin ; qu'en condamnant la société au paiement d'heures supplémentaires, lorsqu'un tel décompte, dépourvu de toute vraisemblance, et de telles attestations, impropres à refléter la durée de chaque journée de travail de Mme [I], ne constituaient pas des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétendait avoir accomplies, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la durée du travail des

7068

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.709

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, selon l'avenant précité et les bulletins de paie produits, M. [P] était rémunéré pour 151,67 heures, soit 35 heures hebdomadaires ; M. [P] soutient cependant ne pas avoir été payé de toutes les heures supplémentaires effectuées ; qu'il produit, en pièces n° 7 et 8, des tableaux mentionnant, pour chaque jour du 29 décembre 2014 au 12 septembre 2016, l'heure de début et de fin de travail

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