Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 588

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée9 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
7045

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 décembre 2021, 19/05627

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 2 février 2010 avec effet au 1er mars 2010, la société Etablissements Destrian, spécialisée dans le commerce de gros de matériel agricole, a engagé M. [S] [Z] en qualité de vendeur démonstrateur. En vertu de l'article 6 de son contrat de travail, l'objectif de chiffre d'affaires de M. [Z] s'élevait à 600.000 euros. Par avenant du 14 avril 2015, l'objectif était fixé à 500.000 euros pour l'année 2015 et un nouvel avenant du 29 novembre 2016 fixait le dit objectif à 600.000 euros pour l'année 2017. Au dernier état de la relation de travail, le salaire mensuel brut de M. [Z] s'élevait à 3.245 euros outre une prime annuelle de 2.000 euros. Par courrier du 25 juin 2015, la société a notifié à M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+15
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7046

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 décembre 2021, 19/04529

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 21 février 2003 mentionnant une date d'entrée dans le Groupe le 26 février 1995, la société ISS Abilis France, aux droits de laquelle s'est trouvée la société ISS Propreté devenue ISS Facility Services, a engagé M. [L] [K] en qualité d'agent de propreté, niveau ATQS 1A. Plusieurs avenants sont intervenus, dont notamment un avenant du 1er mars 2010, aux termes duquel M. [K] était promu au poste d'agent très qualifié service, niveau ATQS - échelon 1A, cet avenant indiquant une reprise d'ancienneté au 30 novembre 1999.

Condamnation : 25 510 €Licenciement+16
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7047

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.650

Cour de cassation

l'employeur, puis annulée par le juge, est de nature à lui avoir causé un préjudice moral ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour réparer le préjudice que lui avait causé la notification de l'avertissement du 6 octobre 2014, qui lui reprochait, à tort, une déloyauté à l'égard de l'employeur, en se bornant à prononcer l'annulation de cette sanction injustifiée, sans vérifier si cet avertissement n'avait pas, en lui-même, provoqué chez le salarié un stress ce, à quelques jours d'une intervention chirurgicale, comme il l'avait notifié dans son courrier du 10 décembre 2014 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L .

7048

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.917

Cour de cassation

il résulte des textes que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection, et d'autre part non seulement les indemnités de rupture mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ; que le demandeur sollicite le paiement de son indemnité légale de licenciement pour un montant de 2.072,64 euros calculés sur le fondement d'une ancienneté de 7,11 ans ; que considérant que l'employeur ne conteste pas le montant de l'indemnité mais simplement son fondement ;

7049

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-13.630

Cour de cassation

par lettre datée du 1er juillet 2016. Dans cette correspondance, il mettait également en évidence un "excès de langage" à l'égard de vos interlocuteurs et vos difficultés ci collaborer avec vos agents de manière sereine. II constatait également que ce comportement était de nature à créer des tensions entre vous et vos agents. De même, Monsieur [O] [B], votre ancien Délégué Régional Sud-Ouest, vota avait écrit par courriel du 31 mai 2016, concernant les mêmes difficultés de comportement, Il vous rappelait que votre comportement a régulièrement été dénoncé peur le passé, notamment par votre précédent agent, Monsieur [G] [I] qui a été amené à mettre un terme sur protocole, Vous ne pouviez pas ignorer que vous aviez une part de responsabilité dans ces relations conflictuelles.

7050

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-16.196

Cour de cassation

l'employeur d'engager le salarié pour un marché en particulier et de l'affecter exclusivement et définitivement sur celui-ci ; que pour juger que « Monsieur [U] travaillait exclusivement pour ce marché [de la ville de [Localité 6]] », de sorte qu'« il aurait dû faire partie des salariés transférés [vers la société ELRES] », la Cour d'appel s'est bornée à relever que « la société SOGERES ne donne aucune précision ni aucun élément sur les autres zones qu'aurait livrées Monsieur [U] » et qu'« après la perte du contrat de fourniture de repas à domicile de la commune de [Localité 6], une mutation sur une autre cuisine lui [a] été imposée » ; qu'en statuant ainsi, quand ces constatations étaient à elles seules insuffisantes pour caractériser un prétendu

7051

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-10.143

Cour de cassation

l'employeur ; que Monsieur [K] exerçait son emploi depuis plus de deux ans dans une entreprise ayant plus de 11 salariés, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent être inférieurs à six mois de salaire ; que si Monsieur [K] produit aux débats un premier contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 janvier 2015 signé avec la société LAFARGE BETON FRANCE, puis un second en date du 21 septembre 2015 signé avec la société CPH RENOVATION, il ne produit aucune pièce justifiant de ses revenus sur la période postérieure au mois de janvier 2014, il convient donc de confirmer l'évaluation faite par les premiers juges qui ont retenu des dommages-intérêts à hauteur de 22.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

7052

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.558

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2020), la loi du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat a créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé Campus France, placé sous la tutelle conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, se substituant à l'association Egide et au groupement d'intérêt public Campus France à la date d'effet de leur dissolution pour les personnels titulaires d'un contrat de droit public ou de droit privé conclu avec l'un de ces organismes. Il était également précisé par ce texte que les salariés dont le contrat de travail était transféré demeuraient à titre transitoire régis par l'accord collectif qui leur était applicable et que

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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7053

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.557

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 22 janvier 2020), la loi du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat a créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé Campus France, placé sous la tutelle conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, se substituant à l'association Egide et au groupement d'intérêt public Campus France à la date d'effet de leur dissolution pour les personnels titulaires d'un contrat de droit public ou de droit privé conclu avec l'un de ces organismes. Il était également précisé par ce texte que les salariés dont le contrat de travail était transféré demeuraient à titre transitoire régis par l'accord collectif qui leur était applicable et

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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7054

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 19-22.865

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 juillet 2019), Mme [G] a été engagée par l'association Centre international de séjour et de rencontre (CIS) à compter du 2 octobre 1996, par divers contrats d'usage à temps partiel, puis divers contrats saisonniers à temps partiel, en qualité d'animatrice d'enseignement en langue allemande. 2. Par jugement du 8 mars 2010, les contrats ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du 3 octobre 1996. 3. Par lettre du 10 août 2015, Mme [G] a été licenciée pour motif économique. 4. Le 3 décembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, ou intermittent, et le paiement de rappels de salaires et compléments d'indemnités de rupture.

7055

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-11.066

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2019), Mme [Y] a été engagée le 7 mars 1996 en qualité d'assistante ressources humaines par la société Eurest France. Par suite du rachat de cette société, son contrat de travail a été transféré à la société Compass Group France. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait les fonctions de directeur des ressources humaines entreprises et administration au sein de la direction opérationnelle Ile-de-France. 2. Le 4 août 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 septembre 2015. Puis, par un second courrier du 31 août 2015, elle a été informée que l'entretien préalable était avancé au 10 septembre 2015 et qu'elle était dispensée d'activité jusqu'à cette date.

7056

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.622

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2020), Mme [P] a été engagée le 1er mars 2004 par la société Delsey en qualité de responsable coordination groupe, statut cadre dirigeant. Elle a ensuite été nommée responsable du développement des ressources humaines du groupe Delsey. Son contrat de travail a été transféré, le 1er mai 2013, à la société DHI Company, société holding du groupe Delsey en France. 2. Licenciée pour faute grave le 18 mars 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

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