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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.008

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/2021
Numéro d'affaire
20-17.008
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11028

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fai…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11028 F Pourvoi n° A 20-17.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Eurisk, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-17.008 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [U] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Mme [T] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eurisk, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Eurisk, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION La société EURISK fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à Madame [T] la somme de 9.000 € au titre des actions OBSAR non proposées ; 1.

ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que, pour condamner l'exposante au titre d'actions non proposées, la cour d'appel a retenu que des obligations à bons de souscriptions et/ou d'acquisition d'action avaient été proposées à certains membres de l'entreprise mais non à Madame [T], dont néanmoins la qualité de cadre dirigeant ne pouvait lui être sérieusement déniée puisque ressortant de l'attestation Pôle emploi, du résumé de carrière joint aux lettres de recherches de reclassement, ainsi que des organigrammes du groupe PRUNAY et de la société EURISK ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans s'assurer que la salariée remplissait les conditions ouvrant droit au bénéfice d'une possible souscription d'actions, à savoir qu'elle possédait la qualité de cadre dirigeant, qualité que les premiers juges avaient écartée au regard de la fonction (directrice formation) et du coefficient de la salariée, la cour d'appel n'a pas rempli son office et a ainsi violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2.

ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en considérant que la qualité de cadre dirigeant ressortait du résumé de carrière joint aux lettres de recherches de reclassement ainsi des organigrammes du groupe PRUNAY et de la société EURISK, quand ces documents ne mentionnaient nullement une telle qualité, la cour d'appel les a dénaturés en méconnaissance du principe suscité ; 3.

ALORS QUE la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d'une faute et d'un préjudice en résultant ; que, pour condamner l'exposante à ce titre, la cour d'appel a uniquement retenu qu'elle aurait dû, compte tenu de la qualité de cadre dirigeant de Madame [T], lui proposer la souscription d'actions ; qu'en s'abstenant de caractériser le préjudice résultant de ce défaut de proposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société EURISK fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à Madame [T] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; 1.

ALORS QUE sont constitutifs de harcèlement moral les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, pour dire que Madame [T] avait été victime de tels agissements, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne fournissait pas d'explications sur le défaut de proposition de souscriptions d'actions, ni sur des « tergiversations » au sujet du véhicule de fonctions de la salariée, et que plusieurs courriels révélaient un mélange permanent des relations professionnelles et privées entre Monsieur [V], dirigeant de la société EURISK et Madame [T], « chacun faisant référence à son tour à leurs enfants commun » ; qu'en statuant ainsi, par référence à des éléments impropres à caractériser le harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2.

ALORS QUE la cour d'appel a également retenu, pour dire que Madame [T] aurait été victime d'agissements de harcèlement moral, que « Monsieur [V], en sa qualité de dirigeant de la société a contribué par ses actes et son comportement plus généralement, à emporter la dégradation des conditions de travail de la salariée dans des conditions ayant altéré sa santé physique ou mentale et compromis on avenir professionnel » ; qu'en statuant ainsi, par une motivation abstraite et générale, n'identifiant ni les actes ni le comportement de Monsieur [V], pas plus que leurs conséquences sur la santé de la salariée, et ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la qualification de harcèlement retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 3.