Code du travail
Article R. 1234-19 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1234-19
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.008
Cour de cassation» – auquel elle n'aurait pu prétendre au titre des allocations chômage – et n'avait pas précisé en quoi un simple retard aurait pu la priver de droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ainsi que de l'article R. 1234-19 du code du travail. Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [T], demanderesse au pourvoi incident Mme [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-27.491
Cour de cassation; qu'en constatant que la prise d'acte de la rupture du contrat datait du 4 juin 2010 et que le salarié n'avait reçu les documents sociaux que le 31 aout 2010 et en le déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-19 et R. 1234-19 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-26.867
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer de manière péremptoire qu'il n'y a pas lieu d'allouer à Mme [T] des dommages et intérêts supplémentaires en raison de la communication prétendument tardive des documents de fin de contrat, sans préciser ni expliquer les raisons concrètes sur lesquelles elle s'est fondée pour justifier sa décision, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-19 et R. 1234-19 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Minelli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-18.850
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que ses mails avaient été bloqués dès le mois de janvier 2009, que son employeur lui avait brutalement retiré l'ensemble de son matériel de travail ainsi que les liens qu'il pouvait avoir avec les clients dont il assurait le suivi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1234-19 et R.
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