Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 522

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée14 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
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Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 14 septembre 2022, 20/00679

Cour d'appel

Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a : - fixé le salaire mensuel brut de M. [V] [N] à 1 538,49 euros, - dit que la prise d'acte de M. [N] est fondée et produit les effets d'un licenciement nul, - condamné la société Cetip à payer à M. [N] les sommes suivantes: . 9 230,94 euros pour licenciement nul, . 1 538,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 153,84 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, . 352,00 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du code de procédure civile dans la

Condamnation : 15 500 €Licenciement+16
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6254

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 septembre 2022, 21/01009

Cour d'appel

Par jugement rendu le 05 janvier 2021, le Conseil de Prud'hommes a dit et jugé que la prise d'acte de rupture s'analyse en d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en retenant le non-paiement des heures supplémentaires, et en écartant le harcèlement sexuel. La SAS Le Pic Vert a été condamnée à payer à Monsieur [H] [P] les sommes de : - 2.928,06 € bruts au titre des heures supplémentaires, - 292,81 € bruts au titre des congés payés afférents, - 2.657,49 € bruts à titre d'indemnité de préavis, - 265,75 € bruts au titre des congés payés afférents, - 2.700 € nets au titre de l'un des tes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil des prud'hommes a constaté l'exécution provisoire de droit, et l'a ordonnée pour le surplus.

Condamnation : 5 623 €Licenciement+17
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6255

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 septembre 2022, 19/03148

Cour d'appel

par jugement du 31 mai 2017, désignant la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [W] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarlu AJ2P représentée par Me [U] en qualité d'administrateur judiciaire. Le 10 juillet 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes au fond afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et voir fixer sa créance salariale et indemnitaire au passif de la procédure collective. La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2017, nommant la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [W] en qualité de liquidateur. Licenciée pour motif économique par lettre du 19 septembre 2017, Mme [D] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Condamnation : 67 919 €Licenciement+18
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6256

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 13 septembre 2022, 19/09068

Cour d'appel

considérant que son arrêt du 24 octobre 2013 n'était pas affecté d'une simple erreur matérielle mais d'une erreur de motivation et d'une contradiction entre sa motivation et son dispositif. Cet arrêt a été frappé d'un pourvoi, sans toutefois que cette procédure ait été menée à son terme. C'est dans ce contexte que par assignation en date du 2 mai 2018, M. [Y] a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de dire et juger que son ancien avocat, M. [R], aurait commis une faute dans l'exercice de sa mission engageant sa responsabilité civile professionnelle. Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 3 avril 2019, a : - condamné M. [R] à payer à M. [Y] une somme de 2 727, 25 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné M.

Condamnation : 15 422 €Licenciement+12
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6258

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 9 septembre 2022, 19/04834

Cour d'appel

M. [W] [R] a été embauché le 16 juin 1992 par la Sa Air France en qualité d'officier mécanicien navigant suivant contrat de travail à durée indéterminée. Le 5 mai 1997, les fonctions de M. [R] ont évolué vers celles d'officier pilote. Le 15 janvier 2015, le centre d'expertise de médecine aéronautique de [Localité 5] a constaté l'inaptitude médicale de M. [R] . Le 30 mars 2015, il a été placé en arrêt de travail pour syndrôme anxio-dépressif. Le 22 avril 2015, M. [R] a saisi le conseil médical de l'aéronautique civile de [Localité 5] pour que soit prononcée son inaptitude définitive et sa perte de licence. Le 20 mai 2015, le conseil médical l'a déclaré inapte définitivement à exercer sa profession de navigant comme classe 1et classe 2.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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6259

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05797

Cour d'appel

Par courrier du 26 mai 2017, la société Challancin a notifié à Mme [S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de départage a : - déclaré la demande de liquidation d'astreinte prononcée par la formation de référé irrecevable, - débouté Mme [D] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - débouté la société Guy Challancin de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [D] [S] aux dépens de l'instance. La salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 7 août 2019. Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2022, elle demande à la

Condamnation : 2 500 €Licenciement+18
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6260

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 9 septembre 2022, 20/02854

Cour d'appel

Par jugement du 22 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - dit et jugé que l'instance est éteinte compte tenu de la péremption d'instance et qu'en conséquence l'action est prescrite, - débouté la SARL CENTRE AFFAIRES GENERAL SERVICES de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le demandeur aux dépens. Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2020, il demande à la Cour de : - accueillir Monsieur [S] [K] en ses écritures, - les dire recevables, - écarter toute péremption d'instance. - infirmer sur ce point le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 22 Janvier 2020, Sur le fond :

Condamnation : 400 €Licenciement+9
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6261

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2022, 19/02389

Cour d'appel

Par jugement du 24 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a': - dit et jugé': - que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis'; - que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de Mme [N]; - que les salaires ont été entièrement payés'; - qu'un rappel d'indemnité de licenciement est dû'; - que l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due'; en conséquence'; - condamné la SAS Sodicooc à payer à Mme [N] la somme de 7.615,15'euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement'; - débouté Mme [N] du surplus de ses demandes'; - ordonné l'établissement par la SAS Sodicooc d'un bulletin de salaire pour le rappel d'indemnité de licenciement et de ce fait, la rectification de l'attestation Pôle Emploi';

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 9 septembre 2022, 18/06400

Cour d'appel

par courrier du 4 mai 2015 fixé au 18 mai 2015, avec dispense d'activité. M. [G] a été licencié par courrier du 26 mai 2015 pour cause réelle et sérieuse suite à l'annulation de son permis de conduire. Par convocation du 5 novembre 2015, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Suivant jugement de départage du 28 mars 2018, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société BTMF INITIAL à lui payer les sommes suivantes : - 2 089,97 euros à titre de rappel de rémunération (Mai 2015), - 208,99 euros au titre des congés payés y afférents, - 4 460,39 euros à

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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6263

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 8 septembre 2022, 20/00807

Cour d'appel

Mme [F] [I] a été engagée par l'association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales d'Indre-et-Loire (Adapei) selon un premier contrat à durée déterminée, à compter du 3 juillet 2001, renouvelé plusieurs fois avant son embauche à durée indéterminée selon un contrat du 23 décembre 2002, en qualité de monitrice d'atelier. Elle est passée chef d'atelier, statut cadre, à compter du 1er octobre 2015. Elle a été affectée à l'ESAT de [7] à [Localité 6] à partir du 1er septembre 2017. Placée en arrêt de travail pour maladie, Mme [I] a été déclarée inapte par le médecin du travail selon un avis du 8 octobre 2018 qui indiquait également : " peut occuper un poste dans un pôle différent ". Deux postes lui étaient alors proposés sur des sites différents de celui de [7], qu'elle refusait.

Condamnation : 35 600 €Licenciement+15
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6264

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 8 septembre 2022, 20/00557

Cour d'appel

Mme [L] [H] a été engagée par la société Artcan (SARL) à compter du 14 mai 2007 selon contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 28 mai 2008, en qualité de tapissière. Mme [H] a été déclarée inapte par le médecin du travail selon un avis du 1er septembre 2017, celui-ci précisant que " l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise ". Après avoir convoqué Mme [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 décembre 2017, la société Artcan lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 22 janvier 2018. Mme [H] avait déjà saisi le conseil de prud'hommes

Condamnation : 2 703 €Licenciement+17
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