Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 521

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée14 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-16.718

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2021), Mme [V] a été engagée à compter du 15 avril 2005 par contrats à durée déterminée d'usage, en qualité d'enquêtrice par la société Ipsos Observer. 2. Le 7 janvier 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet et de demandes subséquentes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 3.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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6242

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-12.251

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 décembre 2020), Mme [X] a été engagée le 1er octobre 2004 par l'école technique privée [3], gérée par la société ETP [3], selon onze contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de chargée d'enseignement en sanitaire et social. 2. Elle a saisi, le 10 décembre 2015, la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats de travail en un contrat à durée indéterminée et à temps complet ainsi qu'en paiement de diverses indemnités ou rappels de salaire subséquents. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification de ses contrats de travail à temps

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-11.278

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2020), Mme [T] a été engagée à compter du 1er juin 2003, en qualité de préparatrice typo par la société Les Editions Gallimard. 2. Placée en arrêt maladie à compter du 27 septembre 2013, la salariée a été déclarée inapte à son poste le 12 février 2015, à l'issue de deux examens médicaux. 3. Le 19 mars 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.356

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2021), M. [S], engagé en qualité de gestionnaire de stock le 15 juillet 2002 par la société H&M, a été nommé par avenant du 22 mars 2009 aux fonctions de chef d'équipe, statut cadre, selon la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. 2. Le contrat de travail du salarié a été transféré à la société H&M Logistics GBC France. 3. Le salarié a été classé, à l'expiration du délai fixé à l'article L. 2261-14 du code du travail, au coefficient 200 L de la grille de classification issue de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 correspondant à un poste de responsable management de la qualité, statut agent de maîtrise.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.309

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2021), Mme [G], engagée en qualité de gestionnaire de stock le 2 mai 1998 par la société H&M, a été nommée par avenant du 1er mai 2002 aux fonctions de chef d'équipe, statut cadre, selon la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. 2. Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société H&M Logistics GBC France. 3. La salariée a été classée, à l'expiration du délai fixé à l'article L. 2261-14 du code du travail, au coefficient 200 L de la grille de classification issue de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 correspondant à un poste de responsable management de la qualité, statut agent de maîtrise.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.308

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2021), Mme [Z], engagée en qualité de gestionnaire de stock le 1er janvier 2006 par la société H&M, a été nommée par avenant du 1er décembre 2009 aux fonctions de chef d'équipe, statut cadre, selon la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. 2. Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société H&M Logistics GBC France. 3. La salariée a été classée, à l'expiration du délai fixé à l'article L. 2261-14 du code du travail, au coefficient 200 L de la grille de classification issue de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 correspondant à un poste de responsable management de la qualité, statut agent de maîtrise.

6247

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.307

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2021), Mme [E], engagée en qualité de gestionnaire de stock le 2 juillet 1998 par la société H&M, a été nommée par avenant du 1er mars 2009 aux fonctions de chef d'équipe, statut cadre, selon la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. 2. Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société H&M Logistics GBC France. 3. La salariée a été classée, à l'expiration du délai fixé à l'article L. 2261-14 du code du travail, au coefficient 200 L de la grille de classification issue de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 correspondant à un poste de responsable management de la qualité, statut agent de maîtrise.

6248

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-17.209

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2020), Mme [E], engagée en qualité de responsable du service gestion de patrimoine à compter du 2 octobre 2006, par la société La Financière de l'Arbois aux droits de laquelle se trouve la société Novalfi conseil, a été licenciée pour faute grave le 17 octobre 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour faute grave de la salariée sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité de licenciement, à titre d'indemnité de préavis et de rappel de salaire, outre les congés

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-11.930

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2020), M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail avec la société My Family, en qualité de réalisateur d'un « teaser » en vu d'obtenir les financements pour la réalisation ultérieure d'un film et à la condamnation de cette société au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 2. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors : « 1°/ que selon l'article L. 7121-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-11.629

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 décembre 2020), Mme [H] a été engagée le 28 février 2005 par la société France Quick. Son contrat de travail a été transféré à la société Step, laquelle a repris l'exploitation du restaurant dans lequel elle travaillait. La salariée exerçait en dernier lieu les fonctions de premier manager. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie le 17 septembre 2016 suite à des faits survenus le 14 septembre 2016, lesquels ont fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail le 25 octobre 2016. 3. A l'issue de deux examens en date des 17 octobre et 2 novembre 2016, la salariée a été déclarée inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise. 4. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.125

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 décembre 2020), Mme [C] a été engagée par contrat à durée déterminée en date du 25 janvier 2016 pour une période allant du 25 janvier 2016 au 24 janvier 2017, en qualité de psychologue du travail, par l'Association centre de rééducation professionnelle émergence (l'association), ce contrat étant renouvelé pour une période de douze mois, soit jusqu'au 24 janvier 2018. 2. Estimant que son contrat de travail devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et que la classification prévue à l'annexe 6 de la convention collective devait s'appliquer, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-15.429

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 novembre 2019), M. [I] a été engagé en qualité de mécanicien le 1er mars 2016 selon contrat à durée déterminée venant à échéance le 31 août 2016 par M. [P], exerçant sous l'enseigne Transporteur [T] [C] [P]. 2. Par un avenant du 25 août 2016, le contrat a été renouvelé « pour une durée d'un mois expirant le 30 septembre 2017 ». 3. Estimant avoir été engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 1er janvier 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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