Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 520

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée14 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-15.984

Cour de cassation

SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10662 F Pourvoi n° G 21-15.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société JP France résidences, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-15.984 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [I] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.243

Cour de cassation

considérant que le fait pour l'employeur de se réserver les tâches résultant de la prise de rendez-vous clients et l'établissement des plannings des différents ambulanciers et chauffeurs constituait un retrait d'une part importante des attributions de la salariée, postérieurement à l'arrivée de Mme [J] à la gérance de l'entreprise, cependant que le retrait de ces tâches étaient justifié, preuve à l'appui, par la nécessaire réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3° ALORS QUE le mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de harcèlement moral, en ce qu'il se traduit par un aménagement de la charge de la preuve favorable au salarié, a pour corollaire l'examen par le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.019

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Auchan verse aux débats les tickets et extraits du journal électronique montrant que 26 téléphones avaient été vendus à la société Mob and Com – société d'achat, de vente et de location d'appareils de téléphonie à laquelle Monsieur [E] était intéressé –, entre le 6 janvier et le 14 septembre 2016 et que des remises avaient été effectuées sur ces ventes représentant un total de 2.620,05 euros ; que la mise en place d'une organisation destinée à favoriser l'activité de la société Mob and Com ressort de ces constatations, peu important à cet égard que d'autres clients, acheteurs non professionnels, aient pu bénéficier occasionnellement des mêmes remises et avantages commerciaux ; qu'en se

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-10.904

Cour de cassation

l'employeur qui établit que le salarié, embauché dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a bénéficié d'une formation en interne et d'une adaptation au poste de travail qu'il occupait, lui permettant d'acquérir des compétences ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que le contrat conclu le 21 janvier 2013 avec M. [G], qui ne disposait d'aucune compétence professionnelle, précisait que l'emploi proposé était « nettoyage des espaces urbains » et indiquait dans la rubrique actions d'accompagnement et de formation que l'aide à la prise de poste serait menée à titre d'accompagnement professionnel et que l'action choisie à titre de formation était l'adaptation au poste de travail en formation interne, que le tuteur de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.266

Cour de cassation

l'employeur à l'appui du licenciement au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, M. [K] contestait le caractère sérieux du motif de son licenciement, notamment au regard de son ancienneté (près de 32 ans), de son absence totale de passif disciplinaire, de ses excellentes évaluations, ainsi que du caractère isolé et ancien (plus de 10 ans) du fait reproché (cf. conclusions d'appel du salarié p. 12 à 15) ; qu'en estimant néanmoins le licenciement de M. [K] fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans avoir apprécié le caractère sérieux de celle-ci à l'aune des éléments précités invoqués par le salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-23.577

Cour de cassation

l'employeur, qui faisait valoir qu'aux termes d'un mail daté du 17 mai 2017, l'organisme Trécodec avait directement demandé à M. [K] de déterminer, « dans un délai très raisonnable », pour chaque rubrique tarifaire et pour chaque année considérée, les quantités vendues et d'adresser la déclaration correspondante, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE s'agissant de l'absence de contrôle des agissements de la salariée qui avait commis des détournements de fonds au préjudice de la société Office Plus pour un montant de 929 321 FCFP, la cour d'appel a admis que M. [K] avait fait preuve de négligence dès lors qu'il lui appartenait de mettre en oeuvre des procédures de vérification efficaces ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-10.608

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 août 2019), Mme [R] a été engagée par la société Propolys, aux droits de laquelle vient la société EMN, en qualité d'agent d'entretien, en contrat à durée déterminée du 9 juillet au 10 août 2007, puis en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 septembre 2007. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 24 mai 2016, afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. 3. Elle a été licenciée le 26 octobre 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-18.906

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2020), M. [D] a été engagé, le 9 mai 2000, par la société Maisons France confort, aux droits de laquelle vient la société Hexaom, en qualité de conducteur de travaux. 2. Il a été licencié le 19 janvier 2016. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 1er mars 2016, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-22.499

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 septembre 2020), Mme [U] a été engagée en qualité de secrétaire par la société Etablissements Jean [I] à compter du 1er février 2002. 2. Le 5 janvier 2017, elle a été licenciée. 3. Le 20 avril 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

6238

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-15.138

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 11 septembre 2019 et 29 janvier 2020) M. [L] a été engagé en qualité de coffreur polyvalent, du 26 novembre 2012 au 31 janvier 2015 par des contrats de mission successifs conclus, en dernier lieu, avec la société Sovitrat 14 (l'entreprise de travail temporaire) et ce, toujours au profit de la société IDF Génie civil, aux droits de laquelle se trouve la société Chantiers modernes construction (l'entreprise utilisatrice). 2. Le 23 mars 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre l'entreprise de travail temporaire et contre l'entreprise utilisatrice.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-16.858

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 28 avril 2020), Mme [J] a été engagée par l'association Île de la Réunion tourisme le 1er octobre 1987, en qualité de chargée d'accueil et d'information. A compter du 1er mars 2013, elle occupait le poste de chef du pôle communication et marketing. 2. Elle a été licenciée le 16 novembre 2015. 3. Contestant son licenciement et sollicitant l'indemnisation de différents postes de préjudice, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 26 avril 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen , pris en ses deux premières branches, et, sur le second moyen, ci-après annexés 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 19-22.923

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2019), M. [E] a été engagé par la société France 2, aux droits de laquelle se trouve la société France télévisions, à compter du 12 septembre 1994, en qualité de constructeur en décors-menuisier, suivant quatre cent-seize contrats à durée déterminée d'usage et contrats de remplacement de salariés permanents absents. La relation de travail a pris fin le 14 octobre 2012. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 7 juin 2013. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de renvoyer les parties à faire leurs comptes de rappel de salaire et prime d'ancienneté pour la période du 7 juin 2008 au mois d'octobre 2012 inclus sur la base du salaire

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