Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.243
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Congés payés • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/09/2022
- Numéro d'affaire
- 21-13.243
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10661
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Résumé
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fo…
Texte de la décision
SOC.
CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10661 F Pourvoi n° D 21-13.243 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société Ambulances blancoises et du cygne, pompes funèbres blancoises, [J] [Z], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-13.243 contre deux arrêts rendus par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale) le 28 août 2020 et le 20 novembre 2020 dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [T] épouse [X], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à pôle emploi Centre Val de Loire, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ambulances blancoises et du cygne, pompes funèbres blancoises, [J] [Z], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M.
Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ambulances blancoises et du cygne, pompes funèbres blancoises, [J] [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ambulances blancoises et du cygne, pompes funèbres blancoise, [J] [Z] et la condamne à payer à Mme [T], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances blancoises et du cygne, pompes funèbres blancoises, [J] [Z] La société AMBULANCES BLANCOISES ET DU CYGNE POMPES FUNÈBRES BLANCOISES reproche à l'arrêt infirmatif attaqué du 28 août 2020, tel que rectifié par l'arrêt du 20 novembre 2020, d'avoir prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude de Madame [Y] [X] du fait du harcèlement moral dont elle avait été victime et de l'avoir, par conséquent, condamnée à verser à Madame [X] les sommes de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 3 885,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents ; 1° ALORS QU'il appartient aux juges du fond, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, de caractériser que les faits rapportés par le salarié révèlent une pratique punitive ou persécutrice ; qu'en estimant que le fait pour l'employeur de se réserver les tâches résultant de la prise de rendez-vous clients et l'établissement des plannings des différents ambulanciers et chauffeurs constituait un retrait d'une part importante des attributions de la salariée, postérieurement à l'arrivée de Mme [J] à la gérance de l'entreprise, et s'analysait en un agissement faisaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans caractériser l'existence d'une pratique punitive et répétitive ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2° ALORS QUE le changement apporté dans les habitudes professionnelles de l'intéressée s'inscrivant dans le cadre d'une réorganisation du service comptabilité ne constitue pas des faits de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en considérant que le fait pour l'employeur de se réserver les tâches résultant de la prise de rendez-vous clients et l'établissement des plannings des différents ambulanciers et chauffeurs constituait un retrait d'une part importante des attributions de la salariée, postérieurement à l'arrivée de Mme [J] à la gérance de l'entreprise, cependant que le retrait de ces tâches étaient justifié, preuve à l'appui, par la nécessaire réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3° ALORS QUE le mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de harcèlement moral, en ce qu'il se traduit par un aménagement de la charge de la preuve favorable au salarié, a pour corollaire l'examen par le juge de l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; que l'employeur faisait valoir que « Madame [X], angoissée bien avant l'arrivée de Madame [J] par la cession du fonds de commerce, était délibérément opposée à tout changement et notamment avait déjà affirmé ne pas vouloir travailler avec Madame [J] bien avant sa venue et avant même de la connaître (Pièces n° 9 et 10) » (cf. prod n° 4, p. § 4 et prod n° 9 et 10) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments de preuve rapportés par l'employeur de nature à démontrer l'absence de tout agissement constitutif d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail ; 4° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur chaque fait allégué par le salarié, pris isolément, et de rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel a retenu que le grief allégué par la salariée, tiré de la volonté affirmée par l'employeur, lors d'une réunion à laquelle assistait l'ensemble des salariés, de ne pas vouloir conserver la salariée dans les effectifs de l'entreprise, était établi aux motifs qu'une lettre rédigée par la salariée elle-même, d'une attestation de Monsieur [I] et d'une attestation de Madame [P] sur laquelle cette dernière était pourtant revenue corroboraient les allégations de la salariée ; qu'en tenant ce fait pour établi quand elle avait constaté que seul un salarié, Monsieur [I] relatait un tel fait en attestant que ces propos auraient été tenus « devant l'ensemble des salariés » et qu'aucune autre attestation versée aux débats ne venait corroborer les propos relatés, étant précisé que Madame [P] était revenue sur son témoignage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 5° ALORS QUE les écarts de langage tenus par un supérieur hiérarchique à l'encontre d'un salarié ne peuvent, en tant que fait unique, caractériser un harcèlement moral ; qu'en décidant que l'employeur avait commis un fait constitutif d'un harcèlement au seul motif qu'il était établi une altercation entre Madame [J] et Madame [X] lors d'une réunion au cours de laquelle participait l'ensemble des salariés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 6° ALORS QUE le mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de harcèlement moral, en ce qu'il se traduit par un aménagement de la charge de la preuve favorable au salarié, a pour corollaire l'examen par le juge de l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; que ni l'avis d'inaptitude du médecin, ni les avis médicaux, qui font état de ce que la salariée présentait un état dépressif sévère réactionnel à un conflit professionnel aigu et de ce que cet état nécessitait un traitement psychothérapeutique et un traitement médicamenteux, ne seraient à même d'établir à eux seuls la matérialité des faits constitutifs de harcèlement ; que l'employeur faisait valoir que « Madame [X] verse à son dossier des certificats émanant de Monsieur [E], psychologue (pièces adverses n° 28 et 29).
Le psychologue ne fait là que reprendre les dires de sa patiente.
On constate par ailleurs que cette attestation n'est pas conforme aux règles déontologiques posées par l'article 28 du code de déontologie médicale repris par l'article R. 4127-28 du code de la santé publique, et aux préconisations de l'Ordre des médecins (Pièce n° 15).
En effet, il est interdit à un médecin de présumer d'une relation causale entre des difficultés professionnelles et l'état de santé de son patient.
Il n'a pas à reprendre à son compte les accusations du patient contre un tiers, conjoint ou employeur » (cf. prod n° 4, p. 9 § 5 et prod n° 12 à 15) ; qu'en se fondant néanmoins sur les éléments rapportés par le docteur [E], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 7° ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, l'employeur faisait valoir que « Madame [X] révèle désormais, en réponse à l'attestation de Monsieur [G] versée aux débats par la société et qui a certainement « piqué au vif » Madame [X], que l'origine de son état de santé a pour cause le prétendu harcèlement moral qu'elle aurait subi de la part de son précédent employeur, à savoir Monsieur [G].
Il faut donc en conclure, ce que ne manquera pas de relever la Cour, que Madame [J] n'y est donc pour rien ! A ce titre, l'attestation de Monsieur [U] versée aux débats est reprise à son compte par Madame [X] qui reconnaît que Madame [J] n'y est pour rien dans la dégradation de son état de santé (cf. page 11 de ses conclusions) » (cf. prod n° 4, p. 9 § antépénultième) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant des écritures d'appel de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant condamné l'employeur à verser à Madame [X] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, entraînera par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant prononcé la nullité du licenciement de la salarié et condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de 3 885,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents.