Code du travail

Article R. 4127-28 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4127-28

8 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/04811

Cour d'appel

le Mandataire judiciaire et l'Administrateur judiciaire demandent à la cour de : 'Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu l'article L.4624-7 du code du travail ; Vu les articles R.4624-45 et suivants du code du travail ; Vu les articles R 1452-3 et R 1452-4 du code du travail ; Vu l'article R.1455-12 du code du travail ; Vu les R. 4127-76 et R.

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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-15.473

Cour de cassation

1226-10, L. 4121-1 et L. 4121-2, L. 4622-2 et L. 4622-3, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2. ALORS QUE seul le médecin du travail est compétent, en application des articles L. 4622-2 et L. 4622-3 du code du travail pour surveiller les conditions de travail et l'état de santé d'un salarié au sein de son entreprise ; qu'en application de l'article R. 4127-28 du code de la santé publique, commet une faute passible d'une sanction disciplinaire le médecin traitant qui ne se borne pas à faire état des constatations médicales et qui rapporte sans précaution les dires de son patient concernant ses conditions de travail, dont le médecin traitant n'a pas connaissance et dont il ne peut ni témoigner ni contrôler la véracité ; que la cour d'appel s'est encore appuyée, pour dire que l'inaptitude de M.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.243

Cour de cassation

; que l'employeur faisait valoir que « Madame [X] verse à son dossier des certificats émanant de Monsieur [E], psychologue (pièces adverses n° 28 et 29). Le psychologue ne fait là que reprendre les dires de sa patiente. On constate par ailleurs que cette attestation n'est pas conforme aux règles déontologiques posées par l'article 28 du code de déontologie médicale repris par l'article R. 4127-28 du code de la santé publique, et aux préconisations de l'Ordre des médecins (Pièce n° 15). En effet, il est interdit à un médecin de présumer d'une relation causale entre des difficultés professionnelles et l'état de santé de son patient. Il n'a pas à reprendre à son compte les accusations du patient contre un tiers, conjoint ou employeur » (cf. prod n° 4, p.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-12.611

Cour de cassation

derniers n'avaient personnellement pu procéder à aucun constat ni assister personnellement à aucun fait sur le lieu de travail de la salariée, et d'autre part, que n'était pas établi de lien de causalité entre l'état de santé de la salariée et son activité professionnelle, la Cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4127-28 et R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-18.088

Cour de cassation

à une date ou il ne l'avait pas médicalement examinée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la salariée avait transmis à son employeur un faux certificat médical antidaté pour justifier une absence inexpliquée, ce qui suffisait à caractériser la faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, R. 4127-28, R. 4127-50 et R. 4127-76 du code de la santé publique ; 2°) ALORS QUE la faute grave s'apprécie in concreto ; qu'en jugeant que la faute de Mme A...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-26.142

Cour de cassation

certificat médical du médecin psychiatre, le Dr [H], suite à une intervention du Conseil Départemental de l'ordre des Médecins du Lot et Garonne, a demandé à ce que son certificat ne soit pas utilisé dans une procédure en raison d'une faute rédactionnelle de sa part rendant le certificat inexact; que par ailleurs ce certificat ne respecte pas les articles R 4127-28 et 4127-51 du code de la santé publique; que les termes employés par un médecin ne peuvent que reprendre les seules allégations et doléances de ses patients; que la STE CITE GOURMANDE n'a jamais été alertée de faits de harcèlement commis au sein de l'entreprise ni par les Délégués du Personnel ni par la Médecine du travail, ni par l'Inspection du Travail; qu'en conséquence que le Conseil ne peut retenir l'altération de la santé physique ou mentale…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-24.484

Cour de cassation

qu'il n'avait pas personnellement constatés, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que, conformément aux dispositions des articles L. 162-4 et suivants du code de la sécurité sociale et 28 et 76 du code de déontologie des médecins, codifiés aux articles R. 4127-28 et R.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-25.704

Cour de cassation

; que, sur l'altération de la santé physique ou mentale causés par l'employeur, le certificat médical du médecin psychiatre, le Dr I..., suite à une intervention du Conseil Départemental de l'ordre des Médecins du Lot et Garonne, a demandé à ce que son certificat ne soit pas utilisé dans une procédure en raison d'une faute rédactionnelle de sa part rendant le certificat inexact ; que par ailleurs ce certificat ne respecte pas les articles R 4127-28 et 4127-51 du code de la santé publique ; que les termes employés par un médecin ne peuvent que reprendre les seules allégations et doléances de ses patients ; que la STE CITE GOURMANDE n'a jamais été alertée de faits de harcèlement commis au sein de l'entreprise ni par les Délégués du Personnel ni par la Médecine du travail, ni par l'Inspection du Travail ; qu'en…

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